Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 4 sept. 2025, n° 24/06835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 15 octobre 2024, N° 24/01000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58H
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/06835 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2U2
AFFAIRE :
Société CACI NON-LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
C/
[O] [S]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Octobre 2024 par le Président du TJ de Versailles
N° RG : 24/01000
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.09.2025
à :
Me Carine LERENARD, avocat au barreau de VERSAILLES (548)
Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES (303)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société CACI NON-LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Carine LERENARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 548 – N° du dossier E000788E
Plaidant : Me Céline LEMOUX, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [S]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303 – N° du dossier 240306
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 février 2011, M. [O] [S] a adhéré au contrat d’assurance de groupe LCL Assurance Emprunteur Immo souscrit auprès des sociétés Caci Vie et Caci Non Vie aux fins de garantir le remboursement de deux emprunts immobiliers d’un montant respectif de 105 000 euros et 115 500 euros contre les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail.
Par acte du 5 mars 2011, M. [S] a adhéré au contrat d’assurance de groupe LCL Assurance Emprunteur Immo souscrit auprès des sociétés Caci Vie et Caci Non Vie aux fins de garantir le remboursement d’un emprunt immobilier d’un montant de 20 000 euros contre les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail.
L’article 'IX – Garantie arrêt de travail’ des conditions générales communes aux contrats d’assurance souscrits stipule que : 'A la date de consolidation de votre état de santé, et au plus tard trois mois après le début de votre arrêt de travail, le médecin conseil de l’assureur fixe vos taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelles (…).
Si le taux d’incapacité fixé sur la base de ce tableau est égal ou supérieur à 66%, les prestations de l’assureur sont maintenues. Si le taux d’incapacité fixé sur la base de ce tableau est inférieur à 66%, aucune prestation n’est due par l’assureur.'
En date du 25 janvier 2012, M. [S] a été placé en arrêt maladie.
Son assurance emprunteur a alors procédé à la prise en charge des mensualités des trois emprunts susvisés, à compter du mois d’avril 2012 et jusqu’au 29 février 2020.
A la suite de l’examen de M. [S], le 9 mars 2020 par le Docteur [G] [H] [M], puis le 15 septembre 2019 par le Docteur [Y] [N] ayant conclu à un taux d’incapacité professionnelle de 100% et ayant respectivement retenu un taux d’incapacité fonctionnelle de 40% et 50%, l’assureur a notifié à M. [S] la cessation de la garantie à compter du 29 février 2020, au motif qu’à la lecture croisée du tableau figurant à la notice d’information du contrat d’assurance, les taux d’incapacité retenus correspondent à un taux d’incapacité inférieur à 66%.
Suite à la contestation par M. [S] des conclusions expertales, une expertise arbitrale a été diligentée. Aux termes du rapport d’expertise arbitrale du 7 avril 2022, le docteur [A] [W] a fixé la date de consolidation au 16 octobre 2019 et conclu à un taux d’incapacité professionnelle de 100%, ainsi qu’à un taux d’incapacité fonctionnelle de 50%.
Se prévalant d’un rapport d’examen médical du 16 mars 2023, réalisé à sa demande, concluant à une incapacité professionnelle de 100% et à une incapacité fonctionnelle de 70%, M. [S] a contesté le refus de garantie, par courrier du 26 mars 2023. Par courrier du 26 avril 2023, l’assureur a répondu confirmer sa décision de cessation de prise en charge.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juillet 2024, M. [S] a fait assigner en référé la société Caci Non Life Designated Activity Company aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance contradictoire rendue le 15 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— ordonné une mesure d’expertise,
— désigné pour y procéder le Docteur [B] [E], expert près la cour d’appel de Versailles, avec mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l’éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
— convoquer toutes les parties,
— examiner la victime,
— décrire les lésions qu’elle impute,
— dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits,
— donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur,
— fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
— fixer le taux d’incapacité fonctionnelle et le taux d’incapacité professionnelle de M. [S] depuis la date de consolidation,
sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
— le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
— fixer le taux d’incapacité fonctionnelle et le taux d’incapacité professionnelle de M. [S] depuis la date de consolidation,
sur les préjudices permanents (après consolidation) :
— déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
— le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
— dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
— émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues,
— fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
— fixé à 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit que cette somme sera consignée par le demandeur au plus tard le 31 décembre 2024, au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu’il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventue1le carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’i1 devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
— dit que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu’il déposera au greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de la consignation au greffe,
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
— rejeté la demande de complément de la mission d’expertise,
— dit que les dépens seront à la charge du demandeur.
Par déclaration reçue au greffe le 29 octobre 2024, la société Caci Non Life Designated Activity Company a interjeté appel de cette ordonnance portant uniquement sur la mission de l’expert.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Caci Non Life Designated Activity Company demande à la cour, au visa de l’article 401 du code de procédure civile, de :
'- donner acte à la société Caci Non Life qu’elle se désiste par les présentes conclusions de l’appel interjeté par elle le 29 octobre 2024 contre l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 15 octobre 2024 ;
— débouter Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
— juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [S] demande à la cour, au visa des articles 32-1, 401, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
'- prendre acte du désistement d’appel de la société Caci Non Life Designated Activity Company ;
— dire que ce désistement ne fait pas obstacle à l’examen des demandes indemnitaires de M. [S] pour procédure dilatoire ;
— condamner la société Caci Non Life Designated Activity Company à verser à M. [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner la société Caci Non Life Designated Activity Company à verser à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Mathieu Cencig, avocat au barreau de Versailles, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Caci fait valoir que, dès lors que l’expert judiciaire a été en mesure d’isoler le taux d’incapacité fonctionnel lié à chacune des pathologies et notamment aux pathologies exclues par le contrat, elle estime que les pré-conclusions sont suffisantes pour que la juridiction saisie du fond du litige puisse déterminer si la garantie arrêt de travail est mobilisable, sa demande de complément de mission étant devenue sans objet, ce qui explique son désistement.
Elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts formée par M. [S], faisant valoir que son appel était fondé, que l’expertise a pu avoir lieu dans l’intervalle sans être retardée, que l’expert a d’ailleurs pris en compte l’appel pour la rédaction de son rapport et que l’opposition de l’intimé à la modification de la mission de l’expert était injustifiée.
Elle affirme que l’expertise a d’ailleurs permis de démontrer le bien-fondé de son argumentation au fond sur le caractère mobilisable de certaines garanties.
M. [S] expose prendre acte du désistement de l’appelante mais maintenir ses demandes indemnitaires.
Il soutient que la société CACI a interjeté appel de l’ordonnance déférée dans le seul but de faire compléter la mission de l’expert judiciaire, alors qu’il n’appartient pas à l’expert médical de procéder à une analyse juridique des stipulations contractuelles, ni de distinguer dans l’évaluation des taux d’incapacité les pathologies garanties de celles qui ne le seraient pas.
Il en déduit que l’appel interjeté par la société CACI apparaissait donc, dès son origine, voué à l’échec, qu’il n’a fait que retarder le cours des opérations d’expertise, alors qu’il se trouve dans une situation de précarité médicale, sociale et économique notoire.
Il affirme que l’appel doit en conséquence être considéré comme abusif, en ce qu’il reposait sur une demande juridiquement infondée, contradictoire avec les pratiques antérieures de l’appelante elle-même et dépourvue d’utilité au regard de la mission judiciaire déjà définie avec clarté.
Sur ce,
Il y a lieu de constater le désistement d’appel de la société Caci, qui n’a pas à être accepté par M. [S] dès lors que celui-ci n’avait formé aucun appel incident.
Le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts, au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile, qu’en cas d’une attitude fautive génératrice d’un dommage, la mauvaise foi, l’intention de nuire ou une erreur grossière sur ses droits.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’appel interjeté par la société Caci aurait été manifestement voué à l’échec, la discussion sur la mission de l’expert médical étant par principe légitime.
Aucune mauvaise foi n’est davantage caractérisée dès lors que l’appelante n’avait pas obtenu gain de cause en première instance et qu’elle pouvait en conséquence bénéficier du double degré de juridiction.
En conséquence, aucune faute ne pouvant être reprochée à la société Caci, M. [S] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
La société Caci devra supporter les dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [S] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de la société Caci Non- Life Designated Activity Company ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Déboute M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Caci Non- Life Designated Activity Company aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 au profit de l’avocat qui en a fait la demande,
Condamne la société Caci Non- Life Designated Activity Company à verser à M. [O] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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