Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 4 déc. 2025, n° 24/01624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 21 mai 2024, N° 22/00568 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01624
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOKI
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CAEN en date du 21 Mai 2024 – RG n° 22/00568
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me REICHLING, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2024-4884 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 06 octobre 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 04 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [C] épouse [U] a été embauchée par la SAS [6] à compter du 6 novembre 2014, comme vendeuse à temps partiel, d’abord en contrat à durée déterminée puis, en contrat à durée indéterminée. Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 30 juillet 2021. Elle a fait l’objet de trois avertissements les 30 juin 2017, 16 juillet 2019 et 20 août 2021. Elle a démissionné le 5 novembre 2021.
Le 15 juillet 2022, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour demander l’annulation de l’avertissement du 20 août 2021, des dommages et intérêts à ce titre, pour obtenir des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, pour voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Par jugement du 21 mai 2024, rendu en formation de départage, le conseil de prud’hommes a annulé l’avertissement du 20 août 2021, condamné la SAS [6] à verser à Mme [U] 800€ de dommages et intérêts à ce titre ainsi que 10 000€ pour manquement à l’obligation de sécurité et 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné la capitalisation des intérêts et a débouté Mme [U] du surplus de ses demandes.
La SAS [6] a interjeté appel du jugement, Mme [U] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 21 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SAS [6], appelante, communiquées et déposées le 17 janvier 2025, tendant à voir le jugement réformé quant aux condamnations prononcées et à voir Mme [U] déboutée de ces demandes, tendant à voir le jugement confirmé pour le surplus et à voir Mme [U] condamnée à lui verser 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de Mme [U], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 19 novembre 2024, tendant à voir le jugement confirmé quant aux condamnations prononcées, à voir le jugement réformé pour le surplus, tendant à voir 'requalifier la démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse', à voir condamner la SAS [6] à lui verser, à ce titre, 3 318,66€ d’indemnité de licenciement, 3 739,32€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 20 000€ de dommages et intérêts, 4 000€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile avec capitalisation des intérêts, à voir la SAS [6] condamnée à lui remettre, sous astreinte, un bulletin de paie, une attestation France travail et à voir supporter par la SAS [6] les sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution extra-judiciaire
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exécution du contrat de travail
1-1) Sur l’avertissement
Mme [U] a été sanctionnée à raison de 'l’état déplorable du magasin’ le 7 août (saleté, désordre, procédures commerciales non respectées), fait déjà constaté antérieurement et pour avoir tardé à justifier de son absence (arrêt de travail reçu le 9 août pour une absence courant à compter du 30 juillet).
' Pour justifier de l’état du magasin, la SAS [6] produit des photocopies en noir et blanc de photos datées du 7 août. La très mauvaise qualité de ces documents ne permet pas d’y distinguer grand’chose, notamment de pouvoir constater la saleté évoquée par l’employeur.
Ces photos ont été prises alors que le magasin n’était pas ouvert, sont donc rangés à l’intérieur des articles ordinairement exposés à l’extérieur comme en attestent les photos produites par Mme [U], ce qui encombre la surface de vente.
La SAS [6] n’explique pas quelles procédures commerciales Mme [U] n’aurait pas respectées.
Enfin, ce constat a été fait alors que Mme [U] était absente depuis une semaine. À supposer même que le magasin ait été dans l’état 'déplorable’ évoqué dans la lettre de licenciement -ce qui reste à démontrer au vu des remarques précédentes-, cet état ne saurait utilement être reproché à Mme [U].
La réalité de ce grief n’est donc pas établi.
' Mme [U] a été placée en arrêt de travail à compter du 30 juillet. Elle ne conteste pas avoir tardé à transmettre cet arrêt de travail à son employeur.
Toutefois, il ressort des élément médicaux produits, qu’elle a dû être hospitalisée en soins psychiatriques à la demande d’un tiers le 17 août. Le certificat d’admission précise que ses troubles du comportement évoluaient alors depuis un mois, qu’elle était épuisée et tenait de propos incohérents. Au moment où Mme [U] aurait dû adresser l’arrêt de travail à son employeur, elle n’était donc pas dans un état psychiatrique normal. En conséquence, ce retard ne saurait être considéré comme fautif.
Ne sont établis ni la réalité du premier grief, ni le caractère fautif du second. La sanction, injustifiée, sera donc annulée.
Les dommages et intérêts alloués par le conseil de prud’hommes en réparation du préjudice moral occasionné par cette sanction injustifiée sont adaptés et seront confirmés.
1-2) Sur l’obligation de sécurité
Mme [U] reproche à la SAS [6] d’avoir exercé des pressions sur elle telles qu’elle s’est sentie obligée de venir travailler alors qu’elle bénéficiait d’un arrêt de travail, de l’avoir laissée se débrouiller seule face à une surcharge de travail, de l’avoir traitée de fainéante, de lui avoir adressé un avertissement injustifié, faits qui ont gravement altéré sa santé et qui attestent que la SAS [6] n’a pas su la protéger.
Du 10 mai au 24 juillet, la seconde salariée du magasin s’est trouvée en arrêt maladie. Il est constant que la seule remédiation qu’a apportée la SAS [6] à cette situation a été d’augmenter la durée du travail de Mme [U] de 30 à 39H de travail hebdomadaires, ce qui ne compensait pas l’absence de cette salariée.
Une cliente, Mme [P], atteste qu’en 2021, elle est passée régulièrement dans ce magasin et a constaté que 'Mme [U] était seule à gérer le flux de clientèle, les livraisons et la remise en rayon etc…'. Elle précise avoir constaté pendant les soldes 'qu’elle était épuisée de fatigue'. Mme [U] lui a alors dit que son employeur ne voulait pas remplacer la collègue en arrêt. M. [X], client, atteste dans le même sens et indique avoir vu, de semaine en semaine, la santé de Mme [U] se dégrader. Une cliente et amie écrit qu’elle a été seule plusieurs mois au magasin, qu’elle ne savait plus 'où donner de la tête', ce qui, selon elle, l’a conduite à un burn-out.
Mme [U] produit trois courriels qui lui ont été adressés les 27 mai, 15 juin et 30 juillet 2021.
Dans ces trois envois, il est signalé que : [Localité 5] n’est plus dans le top 3 du réseau, que les résultats baissent et l’émetteur indique compter sur Mme [U] pour reprendre la tête du réseau 'plus de temps à perdre on fonce et on sort des perf'' (27 mai). Ces propos sont repris le 15 juin l’émetteur indiquant ne voir 'aucune explication tangible’ à cette baisse de résultats. S’y ajoutent des questions sur la propreté du magasin et la mise en rayon. Le 30 juillet, il est signalé une 'perte journalière entre -20% et -30% alors qu’habituellement [Localité 5] est premier ou deuxième du réseau tout l’été'. Le message se finit ainsi 'je compte sur vous pour appuyer sur l’indice de vente comme vous savez le faire et reprendre le top 3 du réseau'.
Ces trois mails alertent Mme [U] sur les résultats, insistent sur la nécessité de les améliorer et exercent ainsi une pression sur Mme [U] à une période où précisément elle était seule dans le magasin ce qui constituait, en soi, une 'explication tangible’ à la baisse de résultats.
Mme [U] s’est plainte le 12 octobre 2021 au médecin du travail d’avoir été traitée de fainéante par son employeur et d’avoir renoncé à un arrêt de travail à sa demande. Elle n’apporte toutefois aucun élément confirmant ces doléances.
L’avertissement décerné le 20 août était injustifié pour les raisons précédemment exposées.
Le certificat d’admission en soins psychiatriques du 17 août 2021 atteste de la dégradation de sa santé mentale et du fait qu’elle paraît épuisée.
Il ressort de ces différents éléments que Mme [U] a subi une surcharge de travail pendant deux mois avec une pression sur les résultats inadaptée compte tenu du sous-effectif du magasin ce qui a contribué à la dégradation de sa santé. Même si Mme [U] ne justifie pas avoir fait part de ses difficultés à son employeur, celui-ci ne pouvait ignorer la réalité de ce sous-effectif (non compensé par la seule augmentation de 9H hebdomadaires du temps de travail). En ne prenant aucune mesure efficace pour y remédier et en exerçant une pression inadaptée sur les résultats, la SAS [6] a manqué à son obligation de sécurité. Elle sera condamnée à verser à Mme [U], en réparation du préjudice moral ainsi subi 1 500€ de dommages et intérêts.
2) Sur la démission
La démission se définit comme la manifestation d’une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail. Pour que la volonté du salarié de démissionner soit caractérisée, celui-ci doit avoir pris la décision de résilier son contrat de travail de manière réelle et sérieuse, et donc, de manière éclairée et réfléchie, ce qui suppose qu’il ait eu pleinement conscience de la signification et de la portée de son acte.
En l’espèce, le 5 novembre 2021, au moment où Mme [U] a démissionné, elle se trouvait en arrêt de travail depuis le 30 juillet. Elle avait été hospitalisée en psychiatrie du 17 août au 10 septembre à la demande d’un tiers. Lors de son admission, le médecin a indiqué qu’elle souffrait de troubles du comportement depuis un mois (comportements inappropriés, propos incohérents), sans qu’elle ait conscience de la désorganisation de son comportement. Le médecin a considéré que ces troubles ne lui permettaient pas de donner son consentement aux soins psychiatriques nécessaires.
Le 12 octobre, le médecin du travail a noté que Mme [U] ne se sentait pas la force d’envisager une suite professionnelle et qu’elle devait consulter un psychiatre le lendemain.
Le 28 novembre 2021, elle a de nouveau été hospitalisée en psychiatrie et ce jusqu’au 29 décembre.
Il ressort de ces éléments médicaux que Mme [U] a donné sa démission entre deux épisodes d’un mois d’hospitalisation en psychiatrie à la demande d’un tiers. La première hospitalisation a fait suite à des troubles qui duraient alors depuis un mois et avaient altéré son discernement. La seconde, pour laquelle Mme [U] n’a pas été en mesure de consentir aux soins puisqu’il s’agit d’une hospitalisation d’office, a été de même durée, ce qui atteste de troubles d’une intensité similaire. Cette seconde hospitalisation a débuté trois semaines seulement après cette démission. Ces circonstances établissent suffisamment que Mme [U] n’était pas en mesure, le 5 novembre 2021, d’avoir pleinement conscience de la signification et de la portée d’une démission.
Dès lors, la SAS [6] en prenant acte de cette démission, a considéré, à tort, Mme [U] comme démissionnaire alors que celle-ci n’avait pas une réelle volonté de mettre fin à son contrat de travail. La rupture du contrat de travail s’analyse, dans ces conditions, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [U] peut prétendre à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts au plus égaux à 8 mois de salaire.
' Le montant des indemnités de rupture réclamées par Mme [U] n’est pas contesté par la SAS [6], ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, et sera donc retenu.
' Mme [U] ne justifie pas de sa situation depuis la rupture du contrat de travail. Elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ce qui établit l’existence de difficultés financières.
Compte tenu de ce renseignement, des autres éléments connus : son âge (53 ans), son ancienneté (7 ans), son salaire moyen (1 551,84€ au cours des 12 derniers mois après reconstitution du salaire pour les mois d’arrêt de travail ou d’activité partielle) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 10 000€ de dommages et intérêts.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter :
— du 24 novembre 2022, date de l’audience de conciliation (en l’absence de date figurant sur l’accusé de réception de convocation à cette audience) en ce qui concerne les indemnités de rupture
— du 11 juillet 2024, date de notification du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués au titre de l’avertissement injustifié, le jugement étant confirmé sur ce point
— de la date du présent arrêt en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les intérêts dus se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière.
La SAS [6] devra remettre à Mme [U], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire et une attestation France Travail conformes à la présente décision. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
La SAS [6] devra rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à Mme [U] entre la date de la rupture du contrat et le jugement dans la limite de trois mois d’allocations.
Il est équitable de mettre à la charge de la SAS [6] les frais irrépétibles entraînés par la défense de Mme [U], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. De ce chef, la SAS [6] sera condamnée à verser 3 000€ à Me Mouchenotte, son avocate.
Rien ne justifie de déroger aux régles prévoyant la répartition des frais d’huissier entre créancier et débiteur en cas d’exécution par voie extra-judiciaire. Mme [U] sera déboutée de sa demande en ce sens.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement du 20 août 2021, condamné la SAS [6] à verser de ce chef 800€ de dommages et intérêts à Mme [U]
— Y ajoutant
— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024 et que les intérêts dus se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière
— Réforme le jugement pour le surplus
— Dit que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamne la SAS [6] à verser à Mme [U] :
— 3 318,66€ d’indemnité de licenciement,
— 3 739,32€ bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 373,93€ bruts au titre des congés payés afférents)
avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022
— 1 500€ de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 10 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit que les intérêts dus se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière
— Dit que la SAS [6] devra remettre à Mme [U], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire et une attestation France Travail conformes à la présente décision
— Déboute Mme [U] du surplus de ses demandes principales
— Condamne la SAS [6] à rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à Mme [U] entre la date de la rupture du contrat et le jugement dans la limite de trois mois d’allocations
— Condamne la SAS [6] à verser à Me Mouchenotte 3 000€ en application de l’article 700 2° du code de procédure civile
— Condamne la SAS [6] aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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