Confirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 déc. 2025, n° 25/06762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 4 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/06762 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLTI
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 décembre 2025, à 13h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE:
Mme [E] [B] [K] [H] [J]
née le 06 juin 1976 à [Localité 1], de nationalité congolaise
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle,
assistée de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Sophie Schwilden, subsituant le cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 04 décembre 2025 à 13h44, rejetant le moyen de nullité et autorisant le maintien de Mme [E] [B] [K] [H] [J] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de huit jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 décembre 2025, à 14h11, par Mme [E] [B] [K] [H] [J] ;
— Vu la jurisprudence reçue le 04 décembre 2025 à 20h59, par le conseil de Mme [E] [B] [K] [H] [J] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 05 décembre 2025 à 11h47 par le conseil du préfet ;
— Après avoir entendu les observations :
— de Mme [E] [B] [K] [H] [J], assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article 955 du code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. ».
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau soutenu en appel tenant à l’impossibilité de contrôler l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées au regard de l’habilitation effective des deux seuls agents intervenus dans la procédure concernant Mme [E] [B] [K] [J], la seule absence de procès-verbal à cette titre ne pouvant être constitutive de cette irrégularité.
Au surplus et en toute hypothèse, nonobstant les dispositions de l’article L.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui exige qu’ « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. », Mme [E] [B] [K] [J] n’invoque ni ne démontre quelle atteinte concrète et non de seul principe aurait été portée à ses droits.
L’ordonnance du premier juge doit dès lors être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 05 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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