Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 13 janv. 2026, n° 22/08029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 octobre 2022, N° 17/01281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08029 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUSQ
Société [7]
C/
[6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 31 Octobre 2022
RG : 17/01281
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
APPELANTE :
Société [7]
AT Mr [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[6]
Service des affaires juridiques
[Localité 2]
représenté par Mme [K] [W] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [C] (le salarié) a été engagé par la société [7] (la société, l’employeur) en qualité de manutentionnaire à compter du 1er juin 2007.
Le 23 novembre 2012, il a été victime d’un accident de travail en poussant sur une pente un transpalette manuel, lui provoquant selon certificat médical initial du même jour une 'sciatique dte. Paresthésies pied et mollet dt', nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 10 décembre 2012 inclus.
Le 24 décembre 2012, la [4] (la caisse, la [5]) a informé la société de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 15 juillet 2014, la [5] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) du salarié à 15 %, dont 3 % au titre du taux socio-professionnel, à la date de consolidation fixée au 31 mars 2014 et au vu des séquelles suivantes : 'raideur lombaire douloureuse d’une discopathie des deux derniers étages mobiles (arthrodèse lombaire) sur l’état antérieur du canal lombaire étroit chez cet assuré de 26 ans, manutentionnaire depuis 7 ans qui doit repenser son avenir professionnel (licenciement pour inaptitude)'.
Sur contestation de l’employeur, le taux d’IPP opposable à l’employeur a été ramené à 7 % par jugement du 26 mai 2016 du tribunal du contentieux de l’incapacité.
Le 14 avril 2017, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la longueur des soins et arrêts prescrits au salarié au titre de l’accident du travail du 23 novembre 2012.
Le 1er juin 2017, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 18 juillet 2018, notifiée le 20 juillet 2018, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société.
Par jugement du 31 octobre 2022, le tribunal :
— déboute la société de sa demande d’expertise médicale judiciaire et de toutes ses demandes subséquentes,
— déclare opposable à la société la décision de prise en charge, par la [5], des arrêts de travail et soins prescrits au salarié au titre de l’accident dont il a été victime le 23 novembre 2012 jusqu’au 30 avril 2014, date de consolidation des lésions,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 30 novembre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 8 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer le recours de la société recevable,
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire que les conclusions du médecin-conseil de la société sont claires et dépourvues d’ambiguïté, fixent la date de consolidation de l’état de santé du salarié au 26 novembre 2012 au plus tard ou, à défaut, démontrent que les arrêts et soins prescrits à partir à partir de la date de l’intervention du 22 mars 2013 sont exclusivement en lient avec l’état antérieur,
— dire que les arrêts et soins postérieurs au 26 novembre 2012, ou a minima ceux postérieurs au 21 mars 2013, inopposables à la société,
A titre subsidiaire,
— dire qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 23 novembre 2012 déclaré par le salarié,
— ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [5] au titre de l’accident du travail du 23 novembre 2012 déclaré par le salarié,
— nommer tel expert pour mission de :
1°- convoquer les parties aux opérations d’expertise,
2°- prendre connaissance de l’entier dossier médical du salarié,
3°- déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident du travail du 23 novembre 2012,
4°- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
5°- dire si l’accident du travail a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statut quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
6°- en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
En tout état de cause,
— surseoir à statuer et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause,
— dire inopposables à la concluante les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 23 novembre 2012 déclaré par le salarié.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 17 novembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de:
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire,
— rejeter toute autre demande de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’OPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL ET LA DEMANDE D’EXPERTISE
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société se prévaut de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [O], et affirme qu’un état antérieur a interféré sur la prescription des arrêts de travail prescrits au salarié. Elle ajoute la consolidation des séquelles doit être fixée au 26 novembre 2012 et estime, à tout le moins, que la consolidation ne peut être fixée au-delà de la veille de l’intervention chirurgicale du 22 mars 2013, celle-ci ayant été pratiquée pour traiter exclusivement l’état antérieur.
Elle prétend encore qu’il existe en tout cas un doute sérieux quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’accident déclaré, ce qui légitime sa demande d’expertise judiciaire.
En réponse, la caisse rappelle qu’au regard tant du certificat médical initial, des certificats de prolongation qui font tous état du même siège de lésion, des décisions de prise en charge prises par son médecin-conseil, la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales jusqu’à la date de consolidation.
Elle objecte que l’avis du docteur [O], établi près de 5 ans après le fait accidentel sans examen de l’assuré, est sans pertinence puisqu’il n’existe aucun arrêt de travail antérieur à l’exception d’un arrêt en lien avec un précédent accident du travail du 14 juin 2011 et que, dès lors qu’un accident du travail a aggravé ou décompensé un état antérieur, toutes les conséquences doivent être prises en compte.
Elle souligne, toujours s’agissant de cet état antérieur, que si le médecin consultant désigné dans le cadre de la contestation du taux d’IPP a pu en confirmer l’existence, il ne l’a toutefois pas évalué.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la caisse de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
De même, lorsque la prise en charge de l’accident du travail est justifiée et si elle n’est pas remise en cause, toutes les conséquences de l’accident du travail bénéficient de cette présomption d’imputabilité jusqu’à la guérison ou la consolidation du salarié.
Et une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Ici, l’accident du travail est survenu le 23 novembre 2012 et il ressort de la déclaration d’accident du travail renseignée par la société ainsi que du certificat médical initial du 23 novembre 2012 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 10 décembre 2012 inclus, que le salarié, en poussant un transpalette, a ressenti une douleur lui provoquant une « sciatique dte. Paresthésies pied et mollet dt ».
La présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer et il revient à l’employeur de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
A cet égard, l’employeur se fonde, d’une part, sur le jugement rendu par le tribunal du contentieux de l’incapacité du 7 juillet 2016 qui a réduit le taux d’IPP du salarié de 12 % à 7 %. Il affirme que la juridiction s’est fondée sur l’avis du médecin consultant, le docteur [M], qui a confirmé les conclusions de son propre médecin-conseil, le docteur [O], lequel faisait état de l’existence d’un état antérieur caractérisé par un canal lombaire du côté droit.
Il s’appuie, d’autre part, toujours en citant le docteur [O] qui considère comme justifié, sur le plan médico-légal, de retenir 'le 26 novembre 2012, comme date de guérison par retour à l’état antérieur ». Il constate que « l’IRM pratiquée à cette date n’ayant objectivé aucune lésion d’origine traumatique en lien avec l’AT du 23/11/12 et ayant confirmé un état antérieur conséquent déjà objectivé par l’IRM du 24 mai 2012 ». Il conclut « qu’à compter du 27/11/12, soins et arrêts de travail étaient en rapport exclusif avec l’évolution pour son propre compte de l’état antérieur'.
Toutefois, même à admettre l’existence d’une prédisposition pathologique du salarié, qualifiable d’état antérieur, il n’est pas établi ni même soutenu qu’une lésion afférente à la pathologie prise en charge avait fait l’objet d’une prise en charge médicale antérieurement à l’accident du travail, de sorte qu’il n’en ressort aucune incapacité antérieure à l’accident. De plus, cet état préexistant, qui était jusqu’alors muet, a pu être révélé puis aggravé par l’accident du travail, étant rappelé que la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel.
Enfin, la longueur des arrêts de travail au regard de la pathologie initiale ne fait pas la démonstration de la cause étrangère au travail exclusivement à l’origine de la poursuite des arrêts de travail et des soins.
Dès lors, en ce qu’elle ne peut suppléer sa carence dans l’administration de la preuve, la demande d’expertise médicale formée par l’employeur sera, par confirmation du jugement, rejetée.
Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments suffisants produits par l’employeur permettant de considérer que les arrêts et soins prescrits ont, même pour partie de leur durée, une cause totalement étrangère au travail, la demande d’inopposabilité de la prise en charge par la caisse des arrêts de travail et des soins prescrits au salarié sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La société, partie succombante, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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