Confirmation 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 30 mai 2023, n° 22/03671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 14 septembre 2022, N° 22/00332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAIF, ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social c/ Agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur |
Texte intégral
N° RG 22/03671 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LRLS
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 MAI 2023
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 22/00332) rendue par le Président du tribunal judiciaire de VALENCE en date du 14 septembre 2022, suivant déclaration d’appel du 11 Octobre 2022
APPELANTE :
Société MAIF prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me MASSOT de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIM ÉES :
Mme [D] [Z]
agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [G] [Z], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 15] (ALGERIE)
née le [Date naissance 5] 1956 à ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Justine PARIAUD, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [N] [A]
Agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [E] [M] né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 11]
née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 14] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de VALENCE
Caisse CPAM DE LA DRÔME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 12]
[Localité 6]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 mars 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [M] et M. [G] [Z] (tous deux mineurs) ont eu une altercation le 9 février 2020.
M. [M] a été pris en charge sur la voie publique et transporté par les pompiers à l’hôpital, où il a été opéré et a subi une réduction à ciel ouvert ainsi qu’une ostéosynthèse de sa fracture qui a nécessité une immobilisation de 45 jours.
Le 13 mars 2020, [E] [M] déposait plainte à l’encontre de son camarade [G] pour des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale supérieure à 8 jours.
Mme [N] [A], agissant comme représentante légale de son fils mineur [E] [M], a assigné par acte du 20 juin 2022 Mme [Z] et son fils, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et solliciter le versement d’une indemnité provisionnelle de 2 000 euros, d’une provision ad litem de 1 500 euros et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [A] a assigné la SA Pacifica, assureur de Mme [Z] et de son fils mineur.
Mme [Z] ayant indique que la SA MAIF était son assureur au moment des faits, par acte en date du 19 juillet 2022, Mme [Z] a assigné en intervention forcée et a dénoncé de procédure la MAIF afin que la mesure d’expertise soit prononcée à son contradictoire et que soit ordonnée la jonction des deux instances.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 14 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a :
— ordonné la jonction des procédures 22/00332 et 22/00394 sous le numéro 22/00332 ;
— déclaré recevable l’appel en cause et en garantie de la MAIF intenté par Mme [Z] dans la procédure portant le numéro RG n°22/0332 ;
— constaté le désistement d’instance à l’encontre de la SA Pacifica ;
Au principal,
Mais dès à présent, par provision,
— ordonné une mesure d’expertise de la partie demanderesse et désigné pour y procéder Mme le professeur [L] [R], expert inscrit auprès de la cour d’appel de Nîmes, demeurant CHRU [13] – [Adresse 16],
lequel aura pour mission de [mission de type Dintilhac non reprise in extenso dans le cadre de présent exposé du litige]
— condamné la MAIF à payer à Mme [N] [A] divorcée [X], ès qualités de représentante légale de son fils mineur, [E] [M] une indemnité provisionnelle à hauteur de 1 500 euros ;
— condamné la MAIF à payer à Mme [N] [A] divorcée [X], ès qualités de représentante légale de son fils mineur, [E] [M] une provision pour frais d’instance à hauteur de 900 euros ;
— dit que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles ;
— déclaré commune et opposable la présente décision à la CPAM de la Drôme ;
— dit que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
Par déclaration en date du 11 octobre 2022, la société d’assurances MAIF a interjeté appel de la décision.
Par avis en date du 20 octobre 2022, son conseil a été avisé de la fixation de l’affaire à l’audience du 21 mars 2023, en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, la société d’assurance MAIF demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
« – condamné la MAIF à payer à Mme [A] divorcée [X], ès qualités de représentante légale de son fils mineur, [E] [M], une indemnité provisionnelle de 1 500 euros ;
— condamné la MAIF à payer à Mme [A] divorcée [X], ès qualités de représentante légale de son fils mineur, [E] [M], une provision pour frais d’instance de 900 euros ; » ;
Et statuant à nouveau,
— juger qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’existence de l’obligation de M. [Z], de nature à faire échec au versement d’une indemnité provisionnelle et d’une indemnité pour frais d’instance ;
— juger que les sommes versées par la MAIF au titre des condamnations de première instance lui seront remboursées par Mme [A] divorcée [X], ès qualités de représentante légale de son fils mineur, [E] [M] ;
— condamner Mme [A] divorcée [X], ès qualités de représentante légale de son fils mineur, [E] [M], aux dépens de l’appel.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
— elle rappelle les faits et la procédure ;
— elle conteste les provisions ;
— l’expertise n’est pas dans le périmètre de l’appel ;
— il est affirmé que M. [M] a été pris en charge par les pompiers sur la voie publique ;
— or, cela ne ressort absolument pas des pièces versées par les parties ;
— les protagonistes n’ont jamais indiqué l’heure et le lieu précis de l’altercation ni l’heure de prise en charge par les secours ;
— la demanderesse indiquait que des personnes avaient appelé les secours, sans pourtant produire le moindre témoignage ni la fiche d’intervention des secours ;
— M. [M] se plaint d’une blessure à la jambe droite (fracture du fémur) alors qu’il évoque dans sa plainte des coups au niveau des côtes, du flanc gauche et de la tête ;
— cela ne correspond donc pas à des coups ayant pu provoquer la fracture du fémur ;
— aucun élément de preuve n’est apporté par le demandeur pour s’assurer que M. [Z] aurait effectivement été à l’origine de la fracture ;
— dès lors, il existe une contestation sérieuse et la question des responsabilités devra manifestement être débattue devant le juge du fond, qui devra trancher les responsabilités et analyser si les éléments de preuve versés par M. [M] sont suffisants, ce qui est loin d’être certain ;
— le juge des référés de Valence a indiqué dans sa décision que la faute exclusive de M. [M] n’était pas acquise ;
— mais il ne lui appartient pas de se prononcer sur ce point, qui relève uniquement d’une discussion sur le fond.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, Mme [D] [Z], ès qualités de représentant légal de son fils mineur [G] [Z], demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel incident formé par Mme [Z] agissant ès qualités de représentante légale de son fils [G] [Z] ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
« – condamné la MAIF à payer à Mme [A] divorcée [X], ès qualités de représentante légale de son fils mineur, [E] [M], une indemnité provisionnelle de 1 500 euros ;
— condamné la MAIF à payer à Mme [A] divorcée [X], ès qualités de représentante légale de son fils mineur, [E] [M], une provision pour frais d’instance de 900 euros ; » ;
Et statuant à nouveau,
— juger qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’existence de l’obligation de M. [Z], de nature à faire échec au versement d’une indemnité provisionnelle et d’une indemnité pour frais d’instance ;
En conséquence,
— débouter Mme [N] [A] divorcée [X] ès qualités de représentante légale de son fils mineur, [E] [M] de ses demandes d’indemnité provisionnelle et de provision ad litem ;
— condamner Mme [A] divorcée [X], ès qualités de représentante légale de son fils mineur, [E] [M], aux dépens de l’appel.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
— elle rappelle les faits et la procédure ;
— le principe de la responsabilité de M. [G] [Z] n’est absolument pas acquis, bien au contraire ;
— si M. [G] [Z] ne conteste pas s’être bagarré avec M. [M] et que des coups aient été échangés entre eux, en revanche il conteste formellement lui avoir porté un quelconque coup au niveau de la jambe droite ;
— aucune poursuite pénale n’a été exercée ;
— il appartient à la partie adverse d’apporter la preuve de ce que les lésions invoquées par M. [M] sont bien en lien avec la dispute ayant eu lieu entre lui et M. [Z] et de démontrer le lien de causalité entre les blessures invoquées et cette dispute ;
— les provisions ne sont donc pas dues.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, Mme [N] [A] divorcée [X], ès qualités de représentant légal de son fils mineur [E] [M], demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 14 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Et d’y ajouter du fait de l’appel,
— condamner la MAIF à payer Mme [N] [A] divorcée [X], agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [E] [M], la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’appel dont distraction aux offres de droit de Me Julien.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
— elle rappelle les faits et la procédure ;
— il y a un motif légitime à une expertise médicale ;
— les provisions demandées sont très raisonnables ;
— il s’agit de violences réciproques et peu importe qui a commencé ;
— la MAIF semble amalgamer la notion de contestation sérieuse, avec un éventuel partage de responsabilité civile entre les protagonistes ;
— rappel étant ici fait que la faute de la victime n’entraîne qu’une exonération partielle du défendeur, l’exonération ne peut être totale que lorsque la faute de la victime revêt les caractères de la force majeure.
La déclaration d’appel a été signifiée le 27 octobre 2022 par l’appelante à la CPAM de la Drôme par remise à Mme [U] [C], rédactrice juridique, qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
Les conclusions de la MAIF ont été signifiées le 23 novembre 2022 à la CPAM de la Drôme par remise à M. [F] [Y], rédacteur juridique, qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte.
Les conclusions de Mme [D] [Z] ont été signifiées le 20 décembre 2022 à la CPAM de la Drôme par remise à Mme [B] [H], rédactrice, qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
La CPAM de la Drôme n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel dans le présent dossier est cantonné au versement des provisions, l’expertise médicale ordonnée n’étant pas comprise dans le périmètre de l’appel.
Sur la provision à valoir sur l’indemnisation définitive :
La juridiction des référés, sur le fondement de l’articles 835 du code de procédure civile, peut accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
En ce sens, la contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation indemnitaire elle-même, son étendue précise ou le montant précis des sommes sollicitées.
La juridiction des référés étant la juridiction de l’évidence, il convient de s’assurer du sérieux de la contestation alléguée et il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, M. [M] et M. [Z] ont eu une altercation le 9 février 2020 et les violences réciproques ont été reconnues par les deux jeunes garçons dans leurs déclarations auprès des services de police, même si chacun reproche à l’autre d’avoir initié la bagarre.
Les pièces médicales confirment les blessures, notamment la fracture du fémur soignée par ostéosynthèse.
L’implication de M. [Z] dans les blessures subies par M. [M] n’est pas contestable, même si un partage de responsabilité pourrait être retenu par le juge du fond.
Le droit à indemnisation de M. [M] n’est pas sérieusement contestable.
Ni la CPAM ni un autre organisme n’ayant pas fait état de sa créance, l’indemnité provisionnelle sera fixée à 1 500 euros.
L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la provision ad litem :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés d’accorder une provision pour faire face aux frais de l’instance à la même condition d’existence d’un droit à indemnisation non sérieusement contestable, comme exposé ci-dessus.
Il sera alloué à M. [M] la somme de 900 euros au titre de la provision dite « ad litem ».
L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SA MAIF, dont l’appel est rejeté, supportera les dépens d’appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés pour la défense de leurs intérêts. Aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à leur profit en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SA MAIF aux dépens d’appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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