Irrecevabilité 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 mai 2026, n° 26/02605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mai 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02605 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGFL
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mai 2026, à 10h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [I] [N] [R]
né le 14 mars 1996 à [Localité 1], de nationalité canadienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 10 mai 2026 à 09 heures 58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
PREFET DE POLICE
Informé le 10 mai 2026 à 09 heures 58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 07 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 02 juin 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 09 mai 2026, à 13H14, par M. [E] [I] [N] [R] ;
SUR QUOI,
L’article L741-10 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification », passé ce délai, il n’y est donc plus recevable.
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R.743-14 du même code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
En l’espèce, M. [E] [R] n’ayant pas saisi le premier juge d’une contestation de l’arrêté de placement en rétention du 03 mai 2026 ayant prononcé son placement en rétention, il n’est plus recevable à développer cette contestation devant la cour d’appel. Or, les motifs développés à l’appui de l’appel sont pour partie une critique de la motivation de cet arrêté de placement en rétention (menace pour l’ordre public), en sorte que l’appel est tardif en application de la combinaison des articles L. 743-10, L .743-21 et R. 743-10 du même code.
Par ailleurs, la déclaration d’appel indique simplement « je maintiens les irrégularités soulevées devant le juge de première instance, à savoir notamment l’absence d’habilitation des agents de police ayant consulté le FNAEG » sans autres explications au regard de la motivation du premier juge, étant relevé que la procédure pénale est toujours en cours dans l’attente pour M. [E] [R] d’une décision notamment en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, qu’il n’est résulté aucun résultat dans le cadre de cette consultation qui ait, a fortiori, été visé par l’arrêté de placement en rétention ' ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11 du même Code.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS l’appel comme irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 11 mai 2026 à 09h32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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