Infirmation 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 19 sept. 2023, n° 22/04544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 27 mai 2022, N° 2021F01640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE LEASING ET FACTORING c/ S.A.S. AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/04544
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJZL
AFFAIRE :
S.A. LA BANQUE POSTALE LEASING ET FACTORING
C/
S.A.S. AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2021F01640
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nadia CHEHAT
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. LA BANQUE POSTALE LEASING ET FACTORING
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine BEZARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394
Représentant : Me Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: K0139
APPELANTE
****************
S.A.S. AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Nadia CHEHAT de l’AARPI JUNON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
Représentant : Me Vincent JAMOTEAU, Plaidant, avocat au barreau de ANGERS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Juin 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Par acte du 15 février 2019, la SA Banque postale leasing et factoring (société BPLF) a régularisé un contrat d’affacturage avec les sociétés du groupe Altivec, dont la société Atena, spécialisées dans la réalisation de travaux de climatisation. La société Atena a signé une quittance subrogative permanente au profit de la société BPLF.
En juin 2019, la société Autodistribution a fait réaliser des travaux sur un bâtiment situé à [Localité 5], la maîtrise d’oeuvre étant confiée à la société JM Ingénierie, et le lot climatisation à la société Atena pour un moment de 24 000 eurs HT soit 28 800 euros TTC.
Le 25 juillet 2019, la société Atena a émis une facture pour un montant de 28 800 euros TTC.
Par courriel du 2 août 2019, le maître d’oeuvre a demandé l’application d’une retenue de garantie de 5%. Il a ensuite émis un 'certificat’ de paiement pour un montant de 27 360 euros TTC, après retenue d’une somme de 1 440 euros, ce qui a donné lieu à l’émission d’un avis de paiement de la société Autodistribution au profit de la société Atena.
Par jugement du 11 février 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Atena.
Le 5 mai 2021, la société Autodistribution a justifié – auprès de la société BPLF qui sollicitait paiement de la facture -du règlement de celle-ci entre les mains de la société Atena.
Par lettre recommandée du 17 juin 2021, la société BPLF a mis en demeure la société Autodistribution de lui régler la somme de 27 360 euros au titre de la facture.
Par acte du 9 août 2021, la société BPLF a assigné la société Autodistribution devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 27 360 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021, outre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 27 mai 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— débouté la société BPLF de toutes ses demandes ;
— condamné la société BPLF à payer à la société Autodistribution la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de la société BPLF.
Par déclaration du 8 juillet 2022, la société BPLF a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 mars 2023, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
— réformer la décision en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Autodistribution à lui payer :
* la somme de 27 360 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021 ;
* la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Autodistribution aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société Autodistribution, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 novembre 2022, demande à la cour de :
— juger la société BPLF non fondée en son appel, en tout cas non recevable et non fondée en l’ensemble de ses demandes ;
— l’en débouter ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner la société BPLF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BPLF aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande en paiement formée par la société BPLF
Pour rejeter la demande en paiement formée par la société BPLF, le premier juge a retenu, sur le fondement des articles 1346-5 du code civil et R.313-16 du code monétaire et financier que la preuve de la réception de la facture par la société Autodistribution n’était pas rapportée (facture reçue par le maître d’oeuvre), de sorte qu’il n’était pas justifié de la notification de la subrogation au sens de l’article 1346-5 du code civil, ajoutant que la facture portant mention de cette subrogation était en tout état de cause insuffisante pour valoir notification. Il a donc conclu qu’en l’absence de preuve d’une notification conforme à l’article R.313-16 du code monétaire et financier, la banque n’était pas fondée en sa demande.
La société BPLF critique cette motivation et soutient que le tribunal a confondu les cessions de créance par voie de subrogation avec les cessions Dailly. Elle soutient que la preuve de la notification est libre, ajoutant que la société Autodistribution a bien reçu la facture sur laquelle figure expressément la mention de subrogation, et que celle-ci a en outre indiqué, dans divers courriers, avoir pris acte de l’intervention de la société BPLF comme factor.
La société Autodistribution sollicite la confirmation du jugement et soutient que la facture portant mention de la subrogation n’est pas suffisante pour valoir notification au sens de l’article 1346-5 du code civil, notamment en ce qu’elle ne mentionne pas le mode de règlement précis (article R.313-16 du code monétaire et financier).
Il résulte de l’article 1346-5 du code civil que le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
L’article R.313-16 du code monétaire et financier dispose que lorsque la créance est cédée en vertu d’un contrat d’affacturage, la société d’affacturage doit, dans le cadre de la notification au débiteur cédé de cette cession de créance, en application des articles L. 313-23 à L. 313-35, faire figurer sur la facture afférente à la créance qui lui a été cédée, les mentions obligatoires suivantes : 1° Le nom de la société d’affacturage, comme suit : « La créance relative à la présente facture a été cédée à… dans le cadre des articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier » ; 2° Le mode de règlement, comme suit : " Le paiement doit être effectué par chèque, traite, billets, etc., établi à l’ordre de (nom de la société d’affacturage ou de son mandataire)… et adressé à… ou par virement au compte n°… chez….'.
En l’espèce, la banque soutient que la notification imposée par l’article 1346-5 du code civil résulte de la mention directement portée sur la facture, ajoutant que la réception de cette facture antérieurement au paiement n’est pas sérieusement contestable contrairement à ce qu’a pu estimer le premier juge.
Si la société Autodistribution semble contester (pages 4 et 6 de ses conclusions) la réception de la facture – qu’elle a cependant réglée – en indiquant que celle-ci aurait uniquement été transmise à son maître d’oeuvre, force est toutefois de constater qu’elle écrit en page 2 de ses conclusions : 'ladite facture a été transmise à la société Autodistribution par la société JM Ingénierie (maître d’oeuvre). A réception, la société Autodistribution a sollicité auprès de la société JM Ingénierie qu’elle demande à la société Atena une retenue de garantie de 5% compte tenu de la formulation de réserves sur le lot climatisation (…). C’est ainsi que la facture initiale, d’un montant de 28 800 euros a été de nouveau adressée à la société Autodistribution en novembre 2019 après retenue d’un montant de 1 440 euros, portant le montant définitif de la facture à 27 360 euros (…)'.(surlignements ajoutés par la cour)
Au regard de ces déclarations parfaitement claires, la société Autodistribution ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’aurait pas réceptionné la facture litigieuse, ce qui n’est en outre pas compatible avec le fait qu’elle l’ait réglée, ce paiement effectué par un professionnel ne pouvant intervenir qu’au vu d’une facture dûment comptabilisée.
La facture litigieuse comporte la mention suivante : ' NB : pour être libératoire, votre règlement doit être effectué directement à l’ordre de la Banque Postale Crédit Entreprise – [Adresse 6]- [Localité 4] – RIB BIC (numéro Iban précisé sur la facture) qui le reçoit par subrogation et devra être avisée de toute réclamation relative à cette créance'.
Cette mention – dont il n’est pas contestée qu’elle est bien apposée directement au recto de la facture de manière tout à fait apparente – n’est pas uniquement informative de la subrogation intervenue, mais également impérative en ce qu’il est précisé que le règlement 'doit être effectué’ à l’ordre du factor afin d’être considéré comme libératoire, ce dernier devant également être avisé de toute réclamation. (Surlignement ajouté par la cour)
Contrairement à ce qu’a pu estimer le premier juge, cette formule impérative est parfaitement claire et non équivoque, caractérisant ainsi une notification au sens de l’article 1346-5 précité.
Les modalités de paiement sont en outre tout à fait conformes à celles énoncées à l’article R.313-16 du code monétaire et financier en ce que l’adresse du factor est mentionnée, de même que ses références bancaires.
La notification de la subrogation étant conforme aux dispositions précitées, le paiement éventuellement réalisé au profit de la société Atena n’a pas de caractère libératoire, et la demande en paiement formée
par la société BPLF est fondée, de sorte que la société Autodistribution est condamnée au paiement de la somme de 27 360 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021, date de la mise en demeure, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 27 mai 2022,
Et statuant à nouveau,
Condamne la société Autodistribution bassin parisien Nord à payer à la société Banque postale leasing et factoring la somme de 27 360 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021,
Condamne la société Autodistribution bassin parisien Nord à payer à la société Banque postale leasing et factoring la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Autodistribution bassin parisien Nord aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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