Infirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 27 mars 2026, n° 26/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°261
N° RG 26/00276
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J4QU
Recours c/ déci TJ Nîmes
25 mars 2026
,
[X]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 MARS 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de 5 ans de territoire français prononcée le 24 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 mars 2026, notifiée le 21 mars 2026 à 09h12 concernant :
M., [H], [X]
né le 01 Février 1986 à, [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 24 mars 2026 à 14h42, enregistrée sous le N°RG 26/01469 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 24 mars 2026 à 16h41, présentée par M,.[H], [X] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise son égard le 20 mars 2026 ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Mars 2026 à 11h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M,.[H], [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 25 mars 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur, [H], [X] le 26 Mars 2026 à 16h08 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur, [E], [A] , représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la non comparution de Monsieur, [H], [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat de Monsieur, [H], [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur, [X] a été condamné le 24 novembre 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulouse à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 5 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 20 mars 2026, qui lui a été notifié le 21 mars 2026 à 9h12, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 24 mars 2026 à 16h41 et à 14h42, Monsieur, [X] et le Préfet du Var ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 25 mars 2026 à 11h30, notifiée à M., [X] à 16h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur, [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur, [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 mars 2026 à 16h08. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la réitération de plusieurs rétentions sur le fondement de la même mesure d’éloignement conformément à la jurisprudence du conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 et, au visa de la décision rendue par la CJUE le 5 mars 2026, l’interdiction d’excéder la durée légale de la rétention, fixée à 90h, lorsque la mesure de rétention a pour fondement la même mesure d’éloignement. M., [X] fait valoir qu’il a été placé en rétention à trois reprises sur le fondement de l’interdiction du territoire français prononcée le 24 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse.
Aux termes d’un mail reçu le 27 mars 2026 à 8h50, le centre de rétention indique que M., [X] refuse de comparaitre à l’audience.
A l’audience, Monsieur, [X] est non comparant.
Son avocat’soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel et fait valoir que les rétentions précédentes de M., [X], sur le fondement de la même interdiction judiciaire, rendent illégale à la fois le principe de la réitération de la rétention et sa durée, celle-ci excédant les 90 heures.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il fait valoir que la rétention est fondée sur une interdiction judiciaire du territoire français et non sur un arrêté que la préfecture aurait pu reprendre, que M., [X] se maintient irrégulièrement sur le territoire français et commet des infractions, son comportement caractérisant une menace à l’ordre public ainsi qu’une obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur, [X] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur l’illégalité du placement en rétention à plusieurs reprises sur le fondement de la même mesure d’éloignement':
Dans sa requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, M,.[X] soutient au visa d’un arrêt rendu le'5 mars 2026'par la’CJUE’qu’il n’est pas possible qu’il soit placé à nouveau en rétention administrative, car il a déjà été placé en rétention le 7 juin 2024 et le 27 juin 2025 sur le fondement de l’interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon le 24 novembre 2023, la décision de la’CJUE’ne permettant pas de prévoir une nouvelle rétention administrative dès lors que la durée maximale de 90 jours a été atteinte.
Il ressort des termes mêmes de cet arrêt du'5 mars 2026':
«'71 Il convient toutefois de rappeler, d’une part, que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/115, les États membres peuvent décider de soustraire au champ d’application de celle-ci notamment les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national.
D’autre part, cette directive ne s’oppose pas à ce que des sanctions, le cas échéant de caractère pénal, soient infligées, suivant les règles nationales, à des ressortissants de pays tiers auxquels la procédure de retour établie par ladite directive a été menée à son terme et qui continuent à séjourner irrégulièrement sur le territoire d’un État membre sans qu’existe un motif justifié de non-retour [voir, en ce sens, arrêts du 6 décembre 2011, Achughbabian, C-329/11, EU:C:2011:807, points 46 et 48, ainsi que du 17 septembre 2020, JZ (Peine d’emprisonnement en cas d’interdiction d’entrée), C-806/ 18, EU:C:2020:724, points 28 et 29].'»
En outre, le communiqué de presse publié par cette cour précise :
«'Toutefois, la Cour souligne que les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive « retour » aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant leur retour. La directive n’empêche pas non plus les États membres d’infliger des sanctions, y compris pénales, aux personnes dont la procédure de retour est terminée et qui restent néanmoins en séjour irrégulier sans un motif justifié'.»
En l’espèce, le droit français ne prévoit aucune disposition relative à la durée maximale de plusieurs rétentions administratives fondées sur la même base légale.
La lecture des termes de l’article L. 741-1 du CESEDA renvoie à l’article L. 731-1 du même code pour l’énumération des cas permettant d’envisager une mesure de contrainte à l’encontre des étrangers dont la situation correspond aux situations énumérées, dont la peine d’interdiction du territoire national prononcée en application de l’article 131-30 du Code pénal, sans distinguer suivant la situation énumérée.
Ainsi, il n’est pas établi que le droit français ait entendu exclure de l’application des règles de la Directive Retour les placements en rétention administrative pris pour l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire national.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par M., [X] et il n’est d’ailleurs pas contesté, que M,.[X] a déjà fait l’objet de deux précédents placements en rétention administrative ayant comme base légale’la peine complémentaire d’interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse.
M,.[X] produit une ordonnance de prolongation en date du 22 août 2024, alors qu’il a été placé en rétention le 7 juin 2024, et établit donc, sans être contredit par la préfecture, que la durée de cette précédente rétention s’élève à 90 jours
La base légale constituée par la condamnation du 24 novembre 2023 est visée dans l’arrêté de placement en rétention du 20 mars 2026, du 27 juin 2025 et du 7 juin 2024.
Au regard de l’interprétation de la Directive Retour sur l’application de son article'15 concernant les modalités de calcul de la durée maximale d’une rétention administrative fondée sur la même base légale, et prenant comme référence la durée maximale de 90 jours telle que transposée par le droit national, cet écoulement de la durée maximale de la rétention administrative telle que prévue en droit français pour l’exécution d’une même décision de retour ne permettait plus de prendre une nouvelle rétention administrative pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Cette irrégularité porte nécessairement atteinte aux droits de M., [X].
En conséquence, il convient, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, d’infirmer l’ordonnance entreprise, de constater la remise en liberté de M., [X] et de lui rappeler qu’il a été condamné le 24 novembre 2023 à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur, [H], [X] ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
CONSTATONS la remise en liberté de M., [H], [X] et lui RAPPELONS qu’il a été condamné le 24 novembre 2023 à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans .
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 27 Mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de, [Localité 2] à M., [H], [X], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe .
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur, [H], [X], par le Directeur du CRA de, [Localité 2],
— Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat
,
— Le Préfet du Var
,
— Le Directeur du CRA de, [Localité 2],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
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