Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 16 janv. 2025, n° 23/03544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 12 octobre 2023, N° 21/00674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ La CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03544 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAAI
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
12 octobre 2023
RG :21/00674
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 16 JANVIER 2025 à :
— Me RIGAL
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 12 Octobre 2023, N°21/00674
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et du Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué à l’audience par Me JAPAVAIRE Karine
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [G] [L] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 août 2019, Mme [O] [J], qui a été embauchée par la SAS [5] en qualité d’opératrice, a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 30 juillet 2019 par le docteur [Y] [V], mentionnant 'syndrome du canal carpien droit'.
Le 12 décembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à la SAS [5] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [O] [J], au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles 'affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
La consolidation de l’état de santé de Mme [O] [J] en rapport avec cette maladie professionnelle a été fixée au 18 janvier 2021.
Par courrier du 28 janvier 2021, la CPAM du Gard a notifié à la SAS [5] sa décision d’attribuer à Mme [O] [J] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 14 % au titre des 'séquelles sensitivo-motrices d’un syndrome opéré du canal carpien droit, chez une droitière, à type de douleurs et de limitation de la mobilité active et passive du poignet et du pouce droits'.
Contestant le taux d’IPP retenu, par courrier en date du 19 mars 2021 reçu le 22 mars 2021, la SAS [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’Occitanie, laquelle dans sa séance du 21 juin 2021 notifiée le 28 juillet 2021, a rejeté son recours.
Par requête reçue le 09 septembre 2021, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision 'implicite’ de rejet de la CMRA d’Occitanie.
Par jugement du 10 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
— constaté un différend d’ordre médical quant aux taux d’IPP de Mme [O] [J] consécutivement à sa maladie professionnelle médicalement constatée le 19 août 2017,
Avant dire droit sur le taux d’IPP,
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire,
— commis pour y procéder le docteur [M] [B], avec pour mission de:
* se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise,
* procéder à un examen sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assurée et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,
* fixer le taux d’IPP de Mme [O] [J] consécutivement à sa maladie professionnelle médicalement constatée le 19 août 2017.
Le docteur [M] [B] a déposé son rapport d’expertise le 13 juillet 2022.
Par jugement du 12 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— débouté la SAS [5] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que le taux d’IPP de Mme [O] [T] épouse [J] fixé par la CPAM du Gard à 14% sera confirmé,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SAS [5] aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 17 novembre 2023, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont l’accusé de réception de la lettre de notification du greffe datée du 16 octobre 2023 ne mentionne aucune date de notification.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SAS [5] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien-fondé,
— infirmer le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
A titre principal,
— lui déclarer inopposable le taux d’IPP de 14% attribué à Mme [O] [J] en conséquence de sa maladie professionnelle du 19 août 2017,
— à défaut, déclarer que le taux d’IPP attribué à Mme [J] et opposable à la société [5] est fixé à 0% ;
A titre subsidiaire,
— homologuer le rapport d’expertise du docteur [M] [B],
— ramener le taux d’IPP alloué à Mme [J] à hauteur de 7% dans les rapports caisse/employeur, avec toutes les conséquences financières y afférentes ;
A titre plus subsidiaire,
— commettre tout consultant qu’il plaira à la cour avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 14% attribué à Mme [J] en conséquence de sa maladie professionnelle du 19 août 2017, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux,
— ordonner que la consultation prendra la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que la cour fixera ou, s’il plaît à la juridiction, qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la CPAM avant une date antérieur d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir,
— enjoindre, à cette fin, à la CPAM du Gard ainsi qu’à son praticien conseil et à la CMRA de la région d’Occitanie de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de Mme [J] justifiant ladite décision,
— enjoindre à la CPAM du Gard ainsi qu’à son praticien conseil et la CMRA de la région d’Occitanie de communiquer au Dr [H] [E] demeurant [Adresse 6] – [Localité 4], l’entier dossier médical de Mme [J] justifiant ladite décision,
— ordonner que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019 ;
En tout état de cause,
— débouter la CPAM du Gard de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la CPAM du Gard aux entiers dépens.
La SAS [5] soutient que :
A titre principal : sur l’inopposabilité du taux d’IPP attribué à Mme [J] :
— le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP n’a pas été communiqué au docteur [B], médecin expert désigné par les premiers juges, et ce en violation des articles L.142-6 et L.142-10 du code de la sécurité sociale,
— aucun débat contradictoire n’a pu être engagé faute de communication du dossier médical au médecin expert,
— la décision d’attribution du taux d’IPP à Mme [J] doit par conséquent lui être déclarée inopposable,
— la CPAM du Gard ne peut valablement invoquer une violation du secret médical dans la mesure où il s’agit d’une transmission d’éléments médicaux entre médecins ;
A titre subsidiaire : sur l’homologation du rapport d’expertise :
— il ressort du rapport médical du docteur [H] [E], médecin qu’elle a mandaté, que le taux d’IPP de 14% alloué à Mme [J] a été surévalué,
— le taux d’IPP de 7% proposé par son médecin conseil semble plus approprié en raison d’une atteinte du poignet qualifiée de 'très légère’ et une mobilité du pouce 'légèrement limitée',
— l’analyse de son médecin conseil a été partagée par le docteur [B], médecin expert, qui, au terme de son rapport d’expertise du 13 juillet 2022, a estimé qu’un taux d’IPP de 7% indemniserait correctement les séquelles présentées par Mme [J],
— la CPAM du Gard, dans ses écritures de première instance, a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal quant à l’appréciation du taux d’IP à retenir,
— il convient par conséquent d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [B] et de fixer le taux d’IPP à allouer à Mme [J] à 7% ;
A titre plus subsidiaire : sur la demande d’une nouvelle expertise :
— son médecin conseil a eu accès à des pièces médicales qui n’ont pas été portées à la connaissance du docteur [B],
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la transmission des éléments médicaux au médecin expert désigné ne porte en aucun cas atteinte au secret médical,
— le tribunal a estimé, à tort, que l’expertise judiciaire ne permettait pas de remettre en cause le taux d’IPP alloué à Mme [J],
— la mission du docteur [B] n’a pas été menée de manière exhaustive du fait de la carence de la CPAM du Gard,
— il convient, par conséquent, de désigner un médecin consultant et de faire injonction à la CPAM du Gard de communiquer au médecin consultant désigné l’ensemble des éléments médicaux nécessaires au déroulement de la mesure de consultation.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu en date du 12 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
L’organisme fait valoir que :
— le médecin mandaté par l’employeur a été rendu destinataire du rapport d’évaluation des séquelles, qu’il a transmis au médecin expert,
— ainsi et contrairement à ce que soutient l’employeur, le médecin expert a eu connaissance des éléments médicaux retenus par le médecin-conseil pour l’évaluation du taux d’IPP attribué à Mme [J],
— le tribunal a rejeté, à juste titre, les conclusions de l’expert judiciaire en retenant le bien-fondé de l’évaluation du taux d’IPP par le médecin-conseil, confirmée par les médecins composant la CMRA.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité du taux d’IPP attribué à Mme [O] [J] :
L’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que 'pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal'.
En application de ce texte, par un arrêt du 06 juin 2024, la Cour de cassation a jugé que le défaut de transmission à l’expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas en lui-même sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits. Elle a ajouté qu’en un tel cas, il appartient à la juridiction de jugement de tirer du défaut de communication de ce rapport à l’expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits (2e Civ., 06 juin 2024, pourvoi n° 22-15.932, publié).
En l’espèce, le 09 septembre 2021, la SAS [5] a contesté le taux d’IPP de 14% attribué à Mme [O] [J] consécutivement à sa maladie professionnelle du 19 août 2017, et a saisi à cet effet le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, qui par jugement du 10 mars 2022, a ordonné une expertise et a désigné pour y procéder le Dr [M] [B].
Il n’est pas sérieusement discuté que le rapport d’évaluation des séquelles ayant permis la fixation du taux d’IPP de Mme [O] [J] n’a pas été transmis par le service du contrôle médical au Dr [M] [B], lequel en a d’ailleurs fait mention dans son rapport du 13 juillet 2022 : 'Documents consultés :
— le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT ou en MP de la CPAM du Gard n’a pas été communiqué,
— notification du taux d’IPP du 28 janvier 2021,
— avis médico-légal du Dr [H] [E], médecin conseil mandaté par la Société [5] du 31 mai 2021".
Ceci étant, l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles au médecin expert n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision de la caisse fixant un taux d’IPP.
Il convient, dès lors, de débouter la SAS [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM du Gard en date du 18 janvier 2021 fixant le taux d’IPP de Mme [O] [J] à 14%.
Sur la fixation du taux d’IPP attribué à Mme [O] [J] :
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le médecin-conseil de la CPAM du Gard a fixé le taux d’IPP de Mme [O] [J] à 14 % en raison de 'séquelles sensitivo-motrices d’un syndrome opéré du canal carpien droit, chez une droitière, à type de douleurs et de limitation de la mobilité active et passive du poignet et du pouce droits'.
Le Dr [M] [B], expert désigné en première instance, a conclu son rapport daté du 13 juillet 2022 en ces termes :
' Taux d’incapacité permanene partielle de Mme [O] [J] au titre de ses séquelles relatives à la maladie professionnelle déclarée le 19/08/2017 : 7%'.
Ces conclusions reposent sur la discussion médicale suivante :
'- les commémoratifs sont succincts, sans retranscription de l’électromyogramme ;
— l’examen clinique ne note aucune évaluation comparative réelle, aucune évaluation fonctionnelle de la main droite, sachant qu’il existerait une gêne à la mobilité du pouce droit. Comme il est indiqué dans l’annexe I du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) (application de l’article R.434-35)…
— du point de vue mobilité, on note uniquement une flexion du poignet droit à 70° soit une perte de la flexion évaluée à 10° par rapport à la mobilité normale. Les autres mouvements sont indemnes de toute gêne (valeurs normales de la mobilité du poignet : flexion 80° ; extension active : 45° ; extension passive : 70 à 80° ; abduction ou inclinaison radiale : 15° ; adduction ou inclinaison cubitale : 40°) ;
— la prono-supination est normale ;
— concernant la mobilité du pouce droit, seule une gêne est signalée de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce droit. Elle a été évaluée uniquement par une épreuve fonctionnelle de la distance pulpe-paume de 1,5 cm. La mobilité fonctionnelle du pouce est due à la synergie des articulations trapézo-métacarpienne, métacarpo-phalangienne et inter-phalangienne du pouce. On ne note aucune étude anatomique des valeurs de la mobilité de ces articulations. La mobilité fonctionnelle signalée correspond toutefois à une raideur très légère, en position de fonction, (mobilité fonctionnelle en opposition, antépulsion et flexion de la mobilité globale des différentes articulations de la colonne du pouce citées ci desssus) ;
— les troubles sensitivo-moteurs ne sont pas évaluées par un examen clinique neurologique permettant de retrouver une atteinte nerveuse périphérique. Aucune étude fonctionnelle d’évaluation de la sensibilité, ni examen neurologique ne permet de noter une anomalie de la sensibilité de la main ;
— il est noté une diminution de la force de la pince pollici-digitale par raideur métacarpo-phalangienne du pouce droit sans précision, ni mesure objective de la force. On note par ailleurs une absence d’amyotrophie ce qui laisse supposer une utilisation et une force musculaire normale.
Compte tenu des éléments ci-desssus, les séquelles en rapport avec la maladie professionnelle du 19/08/2017 sont représentées par une gêne fonctionnelle du poignet droit et du pouce droit:
— le poignet droit présente une perte de mobilité isolée, uniquement en flexion de 10°. L’examen clinique et fonctionnel bien qu’incomplet permet toutefois de qualifier l’atteinte du poignet de très légère. En tenant compte du barème (évaluant la perte totale de mobilité du poignet droit, dominant, en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination à 15%), on peut évaluer cette séquelle à 1,5%,
— le pouce présente une perte de mobilité globale avec une opposition et une antépulsion fonctionnelle. On peut considérer que cette mobilité autorise une pince unguéale, pulpo-pulpaire,
pulpo-latérale, une pince tripode, un empaumement, une prise en crochet, une prise sphérique sont possibles avec une diminution de force en particulier dans les pinces pulpo-pulpaires et l’empaumement. En tenant compte des indications du barème, on peut qualifier la perte fonctionnelle liée à la perte de mobilité globale du pouce à 5,5%,
— on peut considérer qu’il n’y a pas de troubles moteurs ou sensitifs associés,
— il n’y a pas d’autres séquelles identifiables.
Le taux d’IPP est donc évalué à 7% selon les indications du barème pour évaluation le mode de calcul en cas d’incapacités multiples'.
Les premiers juges ont maintenu le taux d’IPP retenu par le médecin-conseil de la CPAM du Gard, à savoir 14%, au motif que 'le rapport de l’expert judiciaire est établi sur des pièces médicales incomplètes qui n’ont pas été communiquées à l’expert au cours de sa consultation sur pièces. D’autre part, l’expert est dans l’incapacité d’estimer le taux médical à la date de la consolidation, contrairement au médecin conseil près la CPAM du Gard'.
La SAS [5] conteste cette décision des premiers juges et fait valoir que son médecin-conseil, le Dr [H] [E] et l’expert ont tous les deux conclu à un taux d’IPP de 7% .
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le Dr [M] [B] a pu fixer le taux d’IPP de Mme [O] [J] en se fondant sur l’avis du Dr [H] [E], lequel était accompagné du rapport d’évaluation des séquelles.
Les conclusions du Dr [M] [B] sont claires, dépourvues d’ambiguïté et sont suffisamment motivées pour considérer que le taux de 7% apparaît justifié.
La CPAM du Gard ne formule aucune observation sur le taux proposé par l’expert et ne produit aucun élément sérieux, notamment médical, de nature à remettre en cause les conclusions de ce dernier.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de fixer le taux d’IPP opposable à la SAS [5] à 7%.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme en toutes dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 octobre 2023,
Statuant à nouveau,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle, dont reste atteinte Mme [O] [J] suite à sa maladie professionnelle du 19 août 2017, à l’égard de la SAS [5] à 7%,
Déclare ce taux opposable à la SAS [5],
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la CPAM du Gard aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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