Confirmation 12 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 oct. 2025, n° 25/01783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 11 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01783 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WN4E
N° de Minute : 1783
Ordonnance du dimanche 12 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [U]
né le 19 Mars 1987 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [H] [J] interprète assermenté en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Christian BERQUET, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 12 octobre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 12 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 11 octobre 2025 rendue à 11h21 notifiée à 11h35 à M. [P] [U] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 octobre 2025 à 14h44 puis à 17h29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[P] [U] né le 19 mars 1987 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet de l’Oise le 13 août 2025 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 23 janvier 2025 prononcée par le Préfet des Hauts-de-Seine.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les ordonnances du magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer des 17 août 2025 et 11 septembre 2025, ordonnant prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée respective de 26 jours puis de 30 jours,
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 11 octobre 2025 à 11h21, ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel de [P] [U] du 11 octobre 2025 à 14h44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Au soutien de son appel, l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de registre actualisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’actualisation du registre du centre de rétention
L’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que : 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre'.
Le premier juge a exactement relevé qu’il résulte de ce texte qu’à l’inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l’article R. 552-3 du même code, celui-ci ne sanctionne plus l’absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête et que dans ces conditions, le défaut de production d’un registre actualisé s’analyse exclusivement comme une cause d’irrégularité de la procédure.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
[P] [U] expose qu’il a quitté le centre de rétention administrative de [Localité 2] le 3 octobre 2025 en vue d’être éloigné vers l’Algérie où il n’a pas été admis à son arrivée à l’aéroport d'[Localité 1], faute de laissez-passer consulaire. Le 4 octobre 2025, de retour en France il a été admis au centre de rétention administrative de [5], avant d’être transféré à nouveau à celui de [Localité 2] le 5 octobre. Il soutient que les registres des centres de rétention produits ne mentionnent pas le service qui a procédé à son transfert entre les deux centres alors que l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 prévoit que ce motif doit être indiqué. Il ajoute que le registre du centre de Coquelles n’a pas non plus été actualisé des jour et heure à laquelle il y a été admis.
Il ressort de la lecture des registres des centres de rétention de Coquelles et Le Mesnil-Amelot (requête pages 163,164,194 et 195) que [P] [U] était retenu au centre de Coquelles, qu’il a été transféré au centre de Le Mesnil-Amelot le 3 octobre à 21h50 avant de repartir au centre de Coquelles le 4 octobre à 12h50 où il est arrivé le même jour, le registre de ce dernier faisant mention d’une arrivée le 4 octobre par suite d’un « refus des autorités algériennes transfert ».
L’heure de retour à Coquelles ne figure pas à ce registre, ni le service qui a procédé au transfert.
Pour autant, [P] [U] ne fait pas état de l’atteinte substantielle à ses droits qui résulterait de cette absence d’actualisation.
Le moyen est rejeté.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [U] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Christian BERQUET, greffier
Laurence BERTHIER, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 12 octobre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [J]
Le greffier
N° RG 25/01783 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WN4E
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 12 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [P] [U]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [P] [U] le dimanche 12 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Philippe JANNEAU le dimanche 12 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 12 octobre 2025
N° RG 25/01783 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WN4E
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