Confirmation 24 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 janv. 2026, n° 26/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 22 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/00422 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTJX
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 janvier 2026, à 13h53 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE:
Mme [O] [Z] [T]
née le 30 Août 2000 au Bénin
de nationalité Beninoise
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle,
assistée de Me Cyril Goulet, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [C] [K] (interprète en dendi) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 janvier 2026 à 13h53, rejetant le moyen de nullité, autorisant le maintien de Mme [O] [Z] [T] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 janvier 2026, à 13h39 complété à 14h02 et 14h14, par Mme [O] [Z] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de Mme [O] [Z] [T], assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Z] X se disant [T], née le 30 août 2000 au Bénin, de nationalité béninoise, a été placé en zone d’attente à l’aéroport [4] pour une durée de quatre jours, non autorisée à entrer sur le territoire français.
Le 22 janvier 2026, le directeur de la police aux frontières de l’aéroport a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a prolongé le maintien en zone d’attente de Mme X se disant [T].
Le 23 janvier 2026, Mme X se disant [T] a interjeté appel de cette ordonnance et sollicite l’infirmation de celle ci au motif de l’absence d’interprétariat dans une langue comprise.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète lors du placement en zone d’attente :
Il résulte de l’article L 141-1 du Ceseda que sous réserve des dispositions du présent code, l’usage de la langue française est prescrit dans les échanges entre le public et l’administration, conformément à la loi n° 94-655 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française.
L’article L 141-2 du même code prévoit que lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
Selon l’article L 343-1 du Ceseda, l’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2, qui est émargé par l’intéressé.
En cas de placement simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s’exercent dans les meilleurs délais.
En l’espèce, Mme [O] [T] a déclaré parler la langue Dendi, l’une des langues minoritaires et non officielles parlées au Bénin.
Elle a été placée en zone d’attente au motif qu’elle n’était détentrice d’aucun document de voyage valable.
Il n’est pas contesté, notamment par l’appelante :
— qu’un procès-verbal de carence d’interprète en langue Dendi a été dressé à 9 h 20, dès sa présentation à l’officier de quart, et que ledit procès-verbal indique les diligences pour trouver un interprète, notamment des contacts auprès de deux sociétés prestatrices, ainsi que des recherches via le poste de police, via le coordinateur, via le chef d’escale de permanence et via les sociétés de sûreté du terminal.
— que par défaut, la notification de ses droits lui a bien été effectuée en langue française, langue officielle du Bénin dont elle a la nationalité ;
L’administration a donc justifié, de manière détaillée, des circonstances particulières de l’indisponibilité d’un interprète en langue Dendi lors du placement en zone d’attente.
En outre, la preuve d’un grief n’est pas rapportée dès lors que :
— la procédure de notification des droits de l’intéressé a été respectée, l’intéressée ne disposant d’aucun document de voyage valide ;
— et que celle-ci, bien que ne maîtrisant pas la langue française, a néanmoins exercé le droit au délai du jour franc pour le rapatriement prévu aux articles L 332-2 et L 333-2 du Ceseda.
Enfin, l’intéressée a bénéficié d’un interprète en langue Dendi lors de l’audience devant le premier juge.
En conséquence, le moyen soulevé par l’appelante doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 24 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressée L’interprète L’avocat de l’intéressée
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