Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 18 sept. 2025, n° 23/02779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 13 septembre 2023, N° F20/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02779
N° Portalis DBV3-V-B7H-WDY3
AFFAIRE :
[D] [L]
C/
S.A. CARMAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F20/00161
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [L]
né le 22 Décembre 1960 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sabine ANGELY MANCEAU, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0492
Me Patrice MANCEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0492
APPELANT
****************
S.A. CARMAT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Me Florence COUSSAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [L] a été engagé par la société Carmat par contrat de travail à durée indéterminée du 22 juin 2012 à compter du 2 juillet 2022 en qualité de directeur industriel, statut cadre.
La société Carmat est spécialisée dans le développement de c’urs artificiels.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la métallurgie.
Par lettre du 6 juin 2019, M. [L] a été convoqué à un entretien en vue d’une rupture conventionnelle, qui s’est tenu le 13 juin 2019, puis la convention de rupture conventionnelle a été signée le 8 juillet 2019.
Contestant la rupture conventionnelle, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles le 20 février 2020, afin de voir dire sa convention de rupture du contrat de travail nulle et obtenir la condamnation de la société Carmat au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 13 septembre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la demande de dire et juger la convention de rupture du contrat de travail en date du 8 juillet 2019 nulle est mal fondée,
en conséquence,
— débouté M. [L] de sa demande de condamner la société Carmat à lui payer les sommes suivantes :
* 12 147 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 242 956 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 218 646 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 36 441 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 3 644,10 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
* 12 000 euros à titre de paiement de prime prorata temporis,
* 1 200 euros à titre d’indemnité de congés payés sur prime,
— débouté M. [L] de sa demande de condamner la société Carmat à lui payer la somme de 182 202 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de rupture,
— débouté M. [L] de sa demande de condamner la société Carmat à lui payer la somme de 36 441 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de rupture,
— rejeté la demande d’ordonner la remise de bulletins de salaire et d’attestation « Pôle emploi » rectifiés suivant le prononcé du jugement,
— débouté M. [L] de sa demande de condamner la société Carmat à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à l’application d’intérêts au taux légal et à la capitalisation des intérêts,
— condamné M. [L] aux entiers dépens,
— débouté la société Carmat de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration au greffe du 10 octobre 2023, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 2 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [L] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— dit que la demande de dire et juger la convention de rupture du contrat de travail en date du 8 juillet 2019 nulle est mal fondée,
en conséquence,
— l’a débouté de sa demande de condamner la société Carmat à lui payer les sommes suivantes :
* 12 147,00 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 242 956,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 218 646,00 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 36 441,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 3 644,10 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
* 12 000,00 euros à titre de paiement de prime prorata temporis,
* 1 200,00 euros à titre d’indemnité de congés payés sur prime,
— l’a débouté de sa demande de condamner la société Carmat à lui payer la somme de 182 202,00 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de rupture,
— l’a débouté de sa demande de condamner la société Carmat à lui payer la somme de 36 441,00 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de rupture,
— a rejeté la demande d’ordonner la remise de bulletins de salaire et d’attestation « Pôle emploi » rectifiés suivant le prononcé du jugement,
— l’a débouté de sa demande de condamner la société Carmat à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à l’application d’intérêts au taux légal et à la capitalisation des intérêts,
— l’a condamné aux entiers dépens,
— a rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
Et statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
en tout état de cause,
— condamner la société Carmat à lui payer les sommes de :
* 5 889,80 euros au titre du prorata de la prime individuelle, outre les congés payés y afférents, soit 588,98 euros,
* 7 151,95 euros au titre du prorata de la prime société, outre les congés payés y afférents, soit 715,19 euros,
à titre principal,
— dire et juger la convention de rupture du contrat de travail en date du 8 juillet 2019 nulle,
en conséquence,
— prononcer la nullité de la convention de rupture du contrat de travail en date du 8 juillet 2019 entre M. [L] et la société Carmat,
— condamner la société Carmat à lui payer les sommes suivantes :
* 13 343,29 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement subsidiairement sur le quantum pour ce même chef de demande : 12 147,80 euros,
* 266 865,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse subsidiairement sur le quantum de ce même chef de demande : 242 956 euros,
* 240 179,22 euros à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle, subsidiairement sur le quantum pour ce même chef de demande : 218 660, 40 euros,
* 40 029,87 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, subsidiairement sur le quantum pour ce même chef de demande : 36 443,40 euros,
* 4 002,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, subsidiairement sur le quantum pour ce même chef de demande : 3 644,34 euros,
à titre subsidiaire,
— condamner la société Carmat à lui payer la somme de 218 081,70 euros à titre de solde d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle,
à titre plus subsidiaire,
— condamner la société Carmat à lui payer la somme de 182 217 euros à titre de solde d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle,
à titre encore plus subsidiaire,
— condamner la société Carmat à lui payer la somme de 40 029,87 euros à titre de complément d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle,
à titre très subsidiaire,
— condamner la société Carmat à lui payer la somme de 36 441 euros à titre de complément d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle,
en tout état de cause,
— débouter la société Carmat de toutes ses demandes y compris celles tendant à : « confirmer le jugement dans son entièreté, à l’exception du motif suivant :
— débouté la société Carmat de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer recevable et bien fondée la société Carmat en son appel incident,
y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Carmat de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile »,
— débouter la société Carmat de son appel incident,
— débouter la société Carmat de ses demandes tendant au rejet et au débouté des prétentions de M. [L],
— confirmer le chef du dispositif du jugement qui « déboute la société Carmat de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile »,
— ordonner à la société Carmat la remise de bulletins de salaire et d’attestation Pôle emploi rectifiés suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir, assortir cette obligation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt,
— condamner la société Carmat à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la première instance,
— condamner la société Carmat à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel,
— ordonner que les condamnations prononcées portent intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter la société Carmat de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— condamner la société Carmat aux entiers dépens de la première instance et de l’appel, dont distraction au profit de Me Sabine Angely-Manceau, avocat à la cour, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 30 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Carmat demande à la cour de :
Confirmer le jugement dans son entièreté, à l’exception du motif suivant : « l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile »,
— déclarer recevable et bien fondée la société Carmat en son appel incident,
y faisant droit,
Infirmer le jugement en ce qu’il a l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
à titre principal,
— juger que la convention de rupture du contrat de travail (rupture conventionnelle) conclue le 8 juillet 2019 est valide,
— rejeter la demande de nullité de la convention de rupture du contrat de travail (rupture conventionnelle) conclue le 8 juillet entre M. [L] et la société,
en conséquence :
— rejeter la demande de 13 343,29 euros (12 147,80 euros à titre subsidiaire) au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— rejeter la demande de 266 865,80 euros (242 956 euros à titre subsidiaire) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeter la demande de 240 179,22 euros (218 660,40 euros à titre subsidiaire) au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— rejeter la demande de 40 029,87 euros (36 443,40 euros à titre subsidiaire) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— rejeter la demande de 4 002,99 euros (3 644,34 euros à titre subsidiaire) à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
si par extraordinaire, la cour venait à donner droit aux demandes de M. [L] relatives à la nullité de la convention de rupture conventionnelle,
— déduire de la somme des montants précités le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle déjà versé à M. [L], égal à 182 217 euros,
à titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’un solde d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle correspondant au solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement, soit la somme de 218 081,70 euros,
à titre plus subsidiaire :
— rejeter la demande d’un solde d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle correspondant au solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement, soit la somme de 182 217 euros,
à titre encore plus subsidiaire :
— rejeter la demande de versement d’un complément de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, soit la somme de 40 029,87 euros,
— rejeter la demande de versement d’un complément de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, soit la somme de 36 441 euros,
en tout état de cause,
— rejeter la demande de 5 889,80 euros à titre de prime individuelle, outre les congés payés y afférents, soit 588,98 euros,
— rejeter la demande de 7 151,95 euros à titre de prime société, outre les congés payés y afférents, soit 715,19 euros,
— rejeter la demande de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande de condamnation aux dépens, l’exécution provisoire, les intérêts au taux légal, la capitalisation des intérêts,
— rejeter la demande de communication des bulletins de paie, assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt,
— rejeter la demande de communication du certificat de travail, assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt ;
— rejeter la demande de communication de l’attestation Pôle Emploi, assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt,
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions, qui pour certaines des demandes financières ont été modifiées à la hausse dans leur quantum,
statuant à nouveau,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
y ajoutant,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la rupture conventionnelle
M. [L], qui poursuit l’infirmation du jugement de ce chef, soutient d’abord que la convention de rupture est nulle au motif qu’elle lui aurait été imposée, son licenciement lui ayant été annoncé en cas de refus de rupture conventionnelle. Il ajoute que son employeur ne lui a pas fourni l’ensemble des informations, notamment sur le mode de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’induisant en erreur sur la nature de ses droits, notamment au titre de l’ancienneté puisqu’il a fait l’objet d’une mutation concertée à compter du 1er juillet 2012 au sein de l’entreprise Carmat et que son ancienneté aurait dû être reprise à compter du 8 août 1985, et que dès lors il aurait dû percevoir 18 mois d’indemnité conventionnelle de licenciement (plafond maximum) en plus de son indemnité de rupture conventionnelle et non les seuls 15 mois versés à titre d’indemnité spécifique au titre de la rupture conventionnelle, s’agissant selon lui d’une erreur de droit. Il ajoute que les lettres de la société Cassidian (anciennement dénommée EADS Matra System et ancien employeur) du 9 juillet 2012, qu’il produit, démontrent la réalité de la mutation concertée et donc l’erreur sur la nature et l’étendue de ses droits. M. [L] fait valoir également que son employeur a obtenu son consentement par réticence dolosive, en ne l’informant pas sur l’étendue de ses droits au regard de son ancienneté, ce qui constitue aussi un motif de nullité de la convention de rupture. Il conclut que ces trois motifs, erreur, dol et contrainte suffisent à entraîner la nullité de la convention.
La société Carmat réplique que la convention de rupture est licite et valide, qu’elle a respecté ses obligations légales à l’égard de M. [L], en lui fournissant les informations requises, soulignant que l’indemnité conventionnelle de licenciement, justement calculée au regard de son ancienneté, est incluse dans l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Elle précise que M. [L] a été accompagné par son conseil dans le cadre de la négociation de la rupture du contrat de travail, ce qu’atteste la responsable des ressources humaines. Elle ajoute que l’ancienneté revendiquée par M. [L] n’est pas applicable, l’ensemble des bulletins de paie et le contrat de travail mentionnant une ancienneté au 2 juillet 2012, rappelant qu’il avait été mis à disposition par la société Cassidian entre le 1er septembre 2010 et le 30 juin 2012 dans le cadre d’une convention de prêt de main d''uvre conclue entre les deux sociétés, qu’au terme de son détachement, il avait été embauché par la société Carmat et notant que pendant toute l’exécution de son contrat de travail, il n’avait pas contesté son ancienneté au 2 juillet 2012. Elle souligne que pendant la négociation de la rupture conventionnelle, cette ancienneté supérieure a été évoquée mais que M. [L] n’a produit aucun élément la matérialisant, qu’elle a alors maintenu sa position et que ce dernier, en connaissance de cause, a signé la convention litigieuse. Elle fait valoir également qu’elle n’a signé aucun document de mutation concertée avec l’ancien employeur de M. [L], soutenant que la société Carmat n’appartient pas au groupe EADS dont fait partie la société Cassidian, rappelant qu’une des filiales du groupe EADS (Matra Défense) dispose d’une participation minoritaire au sein de son capital et qu’elle a seulement noué des relations commerciales, notamment la convention de prêt de main d''uvre, sans que cela puisse constituer une appartenance au groupe EADS, et qu’aucun contrat tripartite n’a été signé, en sorte que l’article 10 de la convention collective n’est pas applicable.
***
En application des dispositions de l’article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
L’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas, par elle-même, la validité de la convention de rupture en application de l’article L. 1237-11 du code du travail.
Ainsi, le salarié qui entend contester la validité d’un acte de rupture conventionnelle doit démontrer l’existence d’un vice du consentement afin d’obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au cas présent, M. [L] évoque l’erreur, le dol et la contrainte en se fondant sur son ancienneté qui n’aurait pas été prise en compte dans le cadre de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et sur la menace d’un licenciement dont il aurait fait l’objet.
L’article 10 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie dispose notamment que « pour la détermination de l’ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, ainsi que de l’ancienneté dont bénéficiait l’intéressé en cas de mutation concertée à l’initiative de l’employeur, même dans une autre entreprise ».
M. [L] soutient qu’il aurait bénéficié d’une mutation concertée pour bénéficier d’une ancienneté plus longue que celle retenue dans le cadre de la convention de rupture querellée.
Il produit pour cela deux lettres que lui a adressé son ancien employeur, la société Cassidian, datées du 9 juillet 2012, qui si elles évoquent une « mutation », évoquent surtout la fin du contrat de travail avec M. [L], l’informent pour l’une de la priorité de réembauchage en cas de rupture de son contrat de travail avec la société Carmat et pour l’autre qu’il est radié de l’entreprise, qu’il doit remplir un bulletin de départ afin qu’elle puisse régler le solde de tout compte et que la clause de non-concurrence est levée. Ces deux lettres, qui n’émanent que de son ancien employeur, loin d’établir la mutation concertée du contrat de travail alleguée, qui implique un accord tripartite, démontrent seulement :
— la rupture du contrat de travail intervenue entre la société Cassidian et M. [L], sans le moindre accord avec la société Carmat pour un transfert du contrat,
— et une nouvelle relation contractuelle avec la société Carmat à compter du 2 juillet 2012, sans reprise d’ancienneté, laquelle ne figure pas non plus sur les bulletins de salaire.
Au demeurant, la cour observe que M. [L] ne verse pas le solde de tout compte, établi par la société Cassidian et évoqué dans sa lettre du 9 juillet 2012, qui permettrait d’établir que ce dernier n’a perçu aucune indemnité de fin de contrat, celui-ci se contentant de l’affirmer.
De la même manière, si M. [L] soutient qu’il aurait bénéficié en 2012 d’une « mutation groupe », il ne produit aucun élément en ce sens, les pièces versées démontrant que les deux sociétés (Cassidian et Carmat) avaient des relations commerciales, avaient établi une convention de prêt de personnel, permettant pour une durée limitée le détachement de salariés de la société Cassidian au profit de la société Carmat, ce qui fut le cas pour M. [L] et qu’une des filiales (Matra Défense) du groupe EADS, était actionnaire (minoritaire) de la société Carmat, sans que cela permette d’établir que cette dernière ferait partie du groupe EADS.
Dans ces conditions, M. [L] n’est pas fondé à invoquer l’ancienneté acquise au sein de la société Cassidian pour y avoir travaillé de 1985 à 2012 faute de démontrer que son embauche en 2012 par la société Carmat résulterait d’une mutation concertée avec la société Cassidian comme le prévoit la convention collective ou d’une « mutation groupe ».
Dès lors, les vices du consentement qu’il invoque, au titre de l’erreur et de la réticence dolosive en ce que son ancienneté aurait dû remonter à 1985, ne sont pas fondés.
M. [L] invoque aussi la contrainte, soutenant avoir été contraint par son employeur à conclure la rupture conventionnelle sous la menace d’un licenciement. Il sera cependant observé que les pièces produites par le salarié ne révèlent aucune forme de pression de la part de l’employeur sur le salarié, le seul mail communiqué à ce titre, du 3 juillet 2019, étant en réalité rédigé par le salarié et ne peut établir la contrainte alléguée. Au demeurant, la cour observe que dans le cadre de ce mail par lequel M. [L] prend acte de l’acceptation de l’employeur de lui verser une indemnité complémentaire d’un an de salaire en plus de l’indemnité conventionnelle de licenciement (montant qui lui a été effectivement versé, donc bien au-delà de l’indemnité conventionnelle de licenciement), il évoque aussi une ancienneté de 7 ans qu’il reconnait donc dans le cadre des négociations. Au surplus, l’employeur produit l’attestation de sa DRH qui établit que M. [L] a eu le temps nécessaire de la réflexion, étant observé que ce dernier avait communiqué une note de son avocat, que la question de l’ancienneté y avait d’ailleurs été évoquée, qu’il a cependant, en toute connaissance de cause signé la rupture conventionnelle, étant précisé que la DRH atteste également qu’après avoir été destinataire de la note de son avocat, avoir attendu des documents contractuels qui n’ont jamais été versés par M. [L]. La cour relève ainsi que M. [L] était accompagné d’un avocat tout au long des négociations, qu’il a pu ainsi mesurer les conséquences de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et qu’il bénéficiait d’un droit de rétraction, qu’il n’a pas cru bon d’exercer. Il doit donc être admis que M. [L] échoue à rapporter la preuve que son consentement a été vicié. La rupture conventionnelle querellée n’est donc pas entachée de nullité.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef et au titre du rejet des demandes subséquentes, à titre principal et subsidiaires au titre des indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité conventionnelle de licenciement et préavis et congés payés afférents.
De la même manière, M. [L] sera débouté de ses demandes subsidiaires et plus subsidiaires au titre d’un complément d’indemnité conventionnelle qui sont toutes fondées sur la reconnaissance d’une ancienneté à compter de 1985, ce qui n’est pas le cas ainsi qu’il a été vu plus haut.
Sur la demande de rappel de prime
Le salarié qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point fait valoir que chaque année il percevait au mois de mars deux primes, à savoir une prime objectifs société et une prime objectifs individuels, que pour l’année 2018 il lui a été versé la somme de 8 834,71 euros au titre de la prime individuelle et 10 727,93 euros au titre de la prime société, que ces primes ne lui ont pas été payées pour la période du 1er janvier à fin août 2019, soulignant que ces primes sont dues, ainsi que cela ressort du document de référence qu’il produit aux débats, et qu’en cas de départ en cours d’année elle doit être versée prorata temporis.
L’employeur rétorque sur ce point que M. [L] n’était plus dans les effectifs au moment du versement de la prime, en sorte qu’elle n’est pas due, n’ayant nécessairement pas atteint ses objectifs outre qu’il n’existe aucune convention interne ou document qui prévoit un règlement prorata temporis.
***
Il est de principe que lorsque la prime allouée au salarié dépend d’objectifs définis unilatéralement par l’employeur, ceux-ci doivent être communiqués au salarié en début d’exercice, à défaut de quoi la prime est due dans son intégralité.
Le contrat de travail de M. [L] prévoit en son article 3.1 rémunération que « le salarié bénéficiera aussi d’une rémunération variable sur la base d’objectifs conformément à la politique salariale de Carmat » et le document 2018 interne à l’entreprise versé aux débats prévoit « tous les salariés de la Société bénéficient, en plus de leur salaire de base, d’un bonus annuel potentiel reposant sur l’atteinte d’objectifs quantitatifs et qualitatifs préalablement définis par le conseil d’administration de la société et d’objectifs individuels préalablement définis par le responsable hiérarchique. Le montant de ce bonus est limité à un certain pourcentage de salaire annuel brut (allant de 5% à 45% du salaire annuel brut selon les salariés ou les dirigeants concernés ») ».
L’employeur ne justifie pas du respect de ses obligations contractuelles en matière de fixation et de transmission d’objectifs individuels du salarié dont dépendait la partie variable de la rémunération, que ce soit la prime individuelle ou la prime société. La rémunération variable doit donc être payée intégralement.
Toutefois, un salarié, sauf clause contractuelle ou conventionnelle contraire, ne peut prétendre recevoir une prime rémunérant une activité ou récompensant les services rendus, que dans la mesure du travail effectivement accompli, en sorte qu’elle sera versée prorata temporis, l’employeur ne démontrant pas l’existence d’une clause excluant le versement de la prime prorata temporis.
L’employeur n’ayant pas fixé d’objectifs au salarié, il convient de se référer à la prime versée lors de l’exercice antérieur.
Au vu des éléments produits, il y a lieu d’allouer au salarié, conformément à sa demande, la somme de 5 889,80 euros brut au titre de la prime individuelle et 7 151,95 euros brut au titre de la prime société, outre les congés payés afférents, pour la période du 1er janvier au 30 août 2019, les montants n’étant pas utilement discutés dans leur quantum par la société Carmat. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les intérêts légaux
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Sur les documents sociaux
La société Carmat sera condamnée à remettre à M. [L] un bulletin de salaire rectificatif conforme à l’arrêt, et débouté de ses autres demandes à ce titre ainsi que de sa demande d’astreinte.
Sur les frais accessoires
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’employeur, succombant de certains chefs de demandes, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Sabine Angely-Manceau qui le demande et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En équité, la somme de 2 000 euros sera allouée au salarié au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [D] [L] de sa demande au titre d’un rappel de primes et en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Carmat à verser à M. [D] [L] la somme de 5 889,80 euros brut au titre de la prime individuelle, outre celle de 588,98 euros brut au titre des congés payés afférents et la somme de 7 151,95 euros brut au titre de la prime société, outre celle de 715,19 euros brut au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er janvier au 30 août 2019,
Ordonne à la société Carmat de remettre à M. [D] [L] un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à assortir la condamnation d’une astreinte,
Dit que les intérêts légaux courent, sur les créances de nature salariale à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, et, sur les créances indemnitaires, à compter de la décision en fixant à la fois le principe et le montant,
Condamne la société Carmat aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour les dépens d’appel au profit de Maître Sabine Angely-Manceau,
Condamne la société Carmat à payer à M. [D] [L] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code du travail
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