Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 27 nov. 2025, n° 25/03609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03609 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK366
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2025-Juge de l’exécution de [Localité 7]- RG n° 24/00151
APPELANTE
SCI RAAD, Société Civile Immobilière immatriculée au Registre du Commerce de PARIS sous le numéro 442 590 519, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences par le biais de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
INTIMÉES
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son Syndic la Société PIERRE ET GESTION ' [Adresse 1], agissant poursuites et diligences à l’encontre de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
n’a pas constitué avocat
CREDIT LYONNAIS, Société Anonyme, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro B954 509 741, dont le siège social est situé [Adresse 5] agissant poursuites et diligences à l’encontre de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Violette BATY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— RENDUE PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon jugement rendu le 6 juillet 2023 et signifié le 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la SCI RAAD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], les sommes suivantes :
— 23 092,40 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêtées au 5 novembre 2022 assortis des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021,
— 231,92 euros de frais de recouvrement,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— outre capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Par commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 mars 2024 et publié le 23 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à la SCI RAAD au sein de l’immeuble sis [Adresse 3].
Le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI RAAD devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, le 6 mai 2025 aux fins principales de voir ordonner la vente forcée des biens et droits saisis et fixer sa créance à la somme de 29 299,43 euros.
Par jugement du 6 février 2025, le juge de l’orientation a :
— ordonné la vente forcée, en un lot unique, des droits et bines immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 22 mars 2024,
— dit que l’audience d’adjudication se tiendra le jeudi 22 mai 2025,
— rejeté les demandes de la SCI RAAD aux fins d’annulation des intérêts,
— retenu la créance du poursuivant à hauteur de 5 687,20 euros en principal et intérêts arrêtés au 19 décembre 2024,
— désigné un commissaire de justice pour la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, en la personne de Me [V] et en cas d’empêchement, en celle de Me [F],
— autorisé le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur internet,
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que :
— les trois chèques de 1 500 euros présentés par la société débitrice affirmant avoir soldé la créance du syndicat des copropriétaires ne peuvent être considérés comme des règlements effectifs soldant en toutes hypothèses la créance s’élevant à 5 687,20 euros en principal,
— la saisie immobilière n’était pas abusive en l’absence d’accord de règlement échelonné de la dette convenu par les parties,
— il n’entrait pas dans ses pouvoirs de modifier le titre exécutoire et de supprimer les intérêts.
La SCI RAAD a formé appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2025, en intimant le syndicat des copropriétaires et la société Crédit Lyonnais, créancier inscrit.
Aux termes des conclusions d’appelant notifiées électroniquement le 28 février 2025, la SCI RAAD demandait à la cour d’appel de :
— recevoir son appel,
— réformer le jugement critiqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater l’absence de créance exigible justifiant une quelconque vente forcée,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— constater la vicissitude de l’acte notarié concernant le calcul du TEG,
— juger qu’aucun créancier ne bénéficie d’une créance liquide, certaine et exigible justifiant une procédure de vente forcée que ce soit le syndicat des copropriétaires ou le Crédit Lyonnais,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater l’absence de déchéance du terme,
— débouter tout créancier au titre d’une vente forcée, y compris en cas de subrogation, en ce concernant le syndicat des copropriétaires et le Crédit Lyonnais,
A titre infiniment, infiniment subsidiaire,
— autoriser la vente amiable au prix minimum de 300 000 euros inclus,
— condamner le syndicat des copropriétaires et le Crédit Lyonnais aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Xavier Martinez, avocat à la Cour,
— débouter le syndicat des copropriétaires et le Crédit Lyonnais de toutes demandes et moyens contraires,
— réformer ledit jugement.
Par ordonnance rendue sur requête le 5 mars 2023, l’appelante a été autorisée à assigner à jour fixe les parties intimées à l’audience du 22 octobre 2025.
L’appelante n’a toutefois remis au greffe aucune assignation signifiée aux parties intimées d’avoir à comparaître à cette audience.
Le 21 octobre 2025, le conseil de la société RAAD a écrit que sa cliente se désistait de son appel car l’ensemble des créanciers avaient été désintéressés. Il demandait de prononcer le désistement et à défaut la radiation de l’affaire.
Le syndicat des copropriétaires et la société Crédit Lyonnais n’ont pas constitué avocat.
SUR CE,
Vu les articles 399 à 405 du code de procédure civile ;
Le désistement doit être déclaré parfait en application des dispositions de l’article 395, alinéa 1er du Code de procédure civile ;
En application de l’article 399 du même code, la partie appelante paiera les frais exposés à l’occasion de l’instance éteinte sauf convention contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Déclare le désistement d’appel parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que la SCI RAAD supportera les dépens d’appel sauf convention contraire des parties.
Le greffier, Le Président,
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