Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 7, 10 févr. 2026, n° 26/02088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2025, N° 25/03641 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
(n° /2026 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/02088 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVZL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 octobre 2025 – cour d’Appel de Paris RG : 25/03641
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Gilles BUFFET, Conseiler, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Y]
CCAS
[Adresse 4]
[Localité 3]
contre
DÉFENDEURS
Maître [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [J] [F]
Par courrier du 31 octobre 2025, Mme [Y] a saisi le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris d’une « requête en rectification d’une erreur matérielle » de l’ordonnance du 20 octobre 2025 sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, faisant notamment valoir que M. [F] n’était pas concerné par la procédure en contestation qu’elle a introduite et que le rapport de Me [G] [W] est contestable et dénué d’impartialité.
Sur ce :
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Mme [Y] ne se prévaut d’aucune erreur ou omission matérielle au sens de ce texte, sa requête ne visant qu’à contester l’ordonnance rendue le 20 octobre 2025 ayant déclaré irrecevable son recours.
Il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 462 du code de procédure civile, la requête étant rejetée.
Les dépens seront supportés par Mme [Y].
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 462 du code de procédure civile,
REJETTONS la requête,
METTONS les dépens à la charge de Mme [Z] [Y].
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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