Infirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 30 juin 2025, n° 22/04314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 24 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 30 JUIN 2025
N°2025/ 117
Rôle N° RG 22/04314 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDF3
[K] [I]
C/
[X] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 juin 2025
à :
Monsieur [X] [Z]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 24 Février 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4].
DEMANDEUR
Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 24 février 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de NICE a fixé à la somme de 500 euros HT soit 600 euros TTC, le montant des honoraires dus à maître [X] [Z], par monsieur [K] [I]
Par courrier posté le 21 mars 2022 , monsieur [I] a saisi le premier président de la cour d’appel d’un recours contre cette décision.
A l’audience, monsieur [I] fait valoir que maître [Z] a rédigé un recours gracieux pour lequel il ne l’avait pas missionnéet sans l’en avertir, que les honoraires sont injustifiés par rapport au travail fourni qui comportait en outre une erreur , qu’il a bénéficié d’un seul entretien de 30mn en visio conférence.
Maître [Z] n’a pas comparu sur renvoi effectué à son contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat dans sa version en vigueur au jour du recours:
'L’avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l’avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l’affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes'
La procédure étant orale et les parties n’ayant pas demandé à ne pas comparaître en application de l’article 946 du code de procédure civile, le premier président n’est pas saisi des prétentions qui n’ont pas été formulées à l’audience.
Tel est le cas de maître [X] [Z] de sorte qu’il sera statué sur les seules prétentions de monsieur [I] et sur la base des pièces dont il justifie la communication par lettre recommandée du 5 juillet 2022.
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé… Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
La date de notification de la décision du bâtonnier à monsieur [I] est inconnue.
Leu recours formé dans le mois de la décision elle-même est en tout état de cause recevable.
2- sur le bien fondé du recours
Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de NICE a été saisi par courrier réceptionné le 14 septembre 2021 par monsieur [K] [I] d’une demande de fixation des honoraires dus à maître [X] [Z] au titre d’un litige l’opposant en qualité d’élu municipal à la commune d’ASPREMONT (06).
Monsieur [I] conteste devoir des honoraires à maître [Z] considérant que le travail prévu n’a pas été fait et que les diligences facturées sont exagérées, précisant avoir réglé la somme de 360 euros TTC le 30 juillet 2021.
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Il résulte de la convention d’honoraires signée entre pes parties que monsieur [I] a confié la défense de ses intérêts à maître [Z] aux termes d’une convention d’honoraires du 28 juillet 2021
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Maître [Z] s’est vu confier en son article 1.2, la mission suivante:
'l’avocat est chargé de conseiller et/ou assurer la défense des intérêts du client dans le cadre du recours à diligenter devant le tribunal administratif.
Il s’agira de contester la délibération du 8 juillet 2021 retirant ses délégations à monsieur [K] [I] , conseiller municipal de la commune d'[Localité 3]'
Monsieur [Z] devait s’acquitter d’un honoraire au temps passé sur a bse d’un taux horaire fixé à 250 euros HT (§2.1) avec un estimation pour la procédure de 2000 à 2500 euros HT.
Un honoraire initial de 300 euros HT correspondant à l’ouverture du dossier et l’archivage devait être réglé préalbalement à toute diligence de l’avocat.
Monsieur [I] s’est acquitté de ce montant.
Par courreil du 1er septembre 2021, il a déchargé maître [Z] de sa mission.
La Cour de cassation considère que le dessaisissement de l’avocat en cours de procédure rend inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue.
Les honoraires dus à l’avocat doivent, alors, être fixés selon les critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
La Cour de cassation juge, toutefois, qu’une convention d’honoraires peut prévoir les modalités de rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement, ce qui est le cas en l’espèce en son article 6 qui stipule que dans cette hypothèse, les honoraires dus seront facturés sur la base horaire de l’heure de travail déjà effectué, outre les frais exposés.
Il résulte de la décision du bâtonnier que les honoraires litigieux correspondent à 2h de travail incluant:
— la visio-conférence du 2 août 2021,
— les recherches juridiques,
— la rédaction d’un recours gracieux.
Monsieur [I] indique que la visio-conférence a duré 30 mn , que la rédaction d’un recours gracieux n’était pas prévue ,que les recherches juridiques ne sont pas justifiée et faites dans ce but inutiles, que le recours contient des erreurs.
Le bâtonnier puis le premier président, saisis en matière de fixation d’honoraires, apprécie l’utilité des diligences de l’avocat au regard de leur effectivité et non de leur résultat ou leur qualité, les moyens de critique portant sur des erreurs ou insuffisances contenus dans des projets d’acte soumis à la relecture du client relevant du seul examen de sa responsabilité qui n’entrent pas dans leurs pouvoirs.
Il ne résulte pas de la convention que l’établissement d’un recours gracieux, préalable à la saisine du tribunal administratif , dont le caractère obligatoire n’est pas établi, avait été envisagé et maître [Z] n’établit pas le contraire.
Outre le fait qu’il n’ait pas été délivré et n’ait donc pas été effectif , la rédaction du projet est donc inutile et ne peut donner lieu à facturation de même que le travail préparatoire y afférant.
Seul le rendez-vous de 30mn est justifié.
La décsion du bâtonnier sera en conséquence infirmée et stauant de nouveau les honoraires dus à maître [Z] seront fixés à 125 euros HT soit 150 euros TTC.
Au regard de la succombance partielle de chaque parties, chacune conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS le recours de monsieur [K] [I] recevable,
INFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de NICE du 24 février 2022
Statuant à nouveau,
FIXONS à la somme de 125 euros HT soit 150 euros TTC le solde des honoraires dus par monsieur [K] [I] à maître [X] [Z],
En tant que de besoin, le CONDAMNONS au paiement de cette somme,
DISONS que chaque parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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