Infirmation 29 janvier 2026
Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 janv. 2026, n° 26/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00514 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUEU
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 janvier 2026, à 17h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [M]
né le 16 mars 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de Mme [H] [S] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris substitué à l’audience par Me Alexandre Marinelli, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 27 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête préfet des Hauts de Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [L] [M] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 27 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 janvier 2026 , à 15h12, par M. [L] [M] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [L] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [M], né le 16 mars 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté du 28 décembre 2025, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 1er janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Nanterre a prolongé la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Versailles le 3 janvier 2026.
Le 26 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [M] pour une durée de trente jours supplémentaires, au motif que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la dissimulation par ce dernier de son identité, imposant des recherches toujours en cours pour établir sa véritable identité aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que cette deuxième prolongation est ainsi nécessaire pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le conseil de M. [M] a interjeté appel contre cette décision le 28 janvier 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance en raison de l’irrégularité de la procédure, aux motifs suivants :
— carence de l’administration sur son obligation de diligences, en l’absence de preuve de l’audition consulaire ;
— irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et régulière du registre du CRA, eu égard à cette audition du 9 janvier 2026 ;
— irrecevabilité de la requête à défaut de pièces justificatives utiles quant aux diligences.
MOTIVATION
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le consulat algérien a été saisi et que l’absence de retour de la part du consul n’est pas le fait de l’administration française qui, ainsi qu’il vient d’être rappelé, ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à son égard.
Le moyen porte sur l’impossibilité d’un contrôle des diligences, dans un contexte où les suite de l’audition ne sont pas mentionnées, alors qu’habituellement un document permet de vérifier si la personne a refusé de s’exprimer ou s’est exprimée devant l’autorité consulaire.
En l’espèce, même si à l’audience M. [M] indique ne plus se souvenir, il n’est pas sérieusement contesté qu’une audition a été organisée par les autorités consulaires algériennes le 9 janvier 2026.
Or, s’il appartient au juge de contrôler les diligences accomplies (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21.19.715), en revanche, il ne peut être reproché à l’administration française de ne pas disposer d’un retour des autorités consulaires étrangères sur la manière dont s’est déroulé l’entretien, si quelles ont été les suites de celui-ci.
A cet égard, M. [M] n’est pas fondé à se plaindre de l’absence de pièces relatives à l’audition consulaires et aux suites qui ont pu y être réservées, dès lors que ces pièces n’existent pas et qu’il ne relève pas de la responsabilité du préfet de les obtenir. De même, par voie de conséquence, n’est-il pas fondé à se plaindre du défaut de mention de ces éléments sur le registre actualisé.
Pour le reste, il y a lieu d’adopter sans réserve les motifs retenus par le premier juge.
Ainsi, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 30 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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