Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 20 mars 2025, n° 23/01530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 20 mai 2019, N° 16/01395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, SASU TRANSPORTS GARCIA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01530 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IZYB
AG
TRIBUNAL GRANDE INSTANCE D’ALES
20 mai 2019
RG :16/01395
[K]
[K]
C/
[X]
SA AXA FRANCE IARD
SASU TRANSPORTS GARCIA
Copie exécutoire délivrée
le 20 mars 2025
à :
— Me Nordine Tria
— Me Elodie Rigaud
— Me Audrey Moyal
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 20 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance d’Alès, en date du 20 mai 2019, enregistrée sous le n° 16/01395
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Audrey Gentilini, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
Mme Laurence Grosclaude, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [M] [K]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8]
représenté par l’Association Tutélaire de Gestion prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
M. [B] [K]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 14]
représenté par l’association UDAF prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentés par Me Nordine Tria, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Alès
INTIMÉS :
M. [F] [X]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Sans avocat constitué
La Sa AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Elodie Rigaud, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
La Sasu TRANSPORTS GARCIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée par Me Audrey Moyal de la Selarl Cabanes Bourgeon Moyal Viens, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Régis Berthelon de la Selarl Berthelon Gallone et associés, plaidant, avocat au barreau de Lyon
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 février 2010, Mme [G] [K] qui circulait à pied [Adresse 9], est tombée alors qu’un ensemble routier composé d’un tracteur attelé d’une remorque, conduit par M. [F] [X] et appartenant à la société Transports Garcia était présent sur les lieux.
Elle est décédée dans la nuit.
Après enquête, l’affaire a été classée sans suite par le procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Alès.
Le 27 novembre 2012, son frère M. [B] [K] a déposé plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de M. [X] auprès du juge d’instruction de ce tribunal pour homicide involontaire.
Son fils M. [M] [K] s’est constitué partie civile le 28 mai 2013.
Le 3 juillet 2014, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu pour insuffisance de charges ensuite confirmée par arrêt du 18 février 2014 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes.
Par acte du 25 novembre 2016, M. [B] [K] représenté par son tuteur l’UDAF, et M. [M] [K], assisté de son curateur l’Association Tutélaire de Gestion ont assigné M. [X] et son employeur la société Transports Garcia aux fins d’indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal de grande instance d’Alès.
Par conclusions du 9 février 2017, Mme [V] [L] épouse [K], mère de la victime, également représentée par l’Association Tutélaire de Gestion est intervenue volontairement à l’instance.
Par acte du 27 mars 2017, la société Transports Garcia a appelé en garantie la société Axa France IARD, puis par acte du 9 avril 2018 la société Allianz IARD.
Par jugement réputé contradictoire du 20 mai 2019, le tribunal :
— a débouté Mme et MM. [K] de l’ensemble de leurs demandes
— les a condamnés aux dépens et à payer à M. [X] et à la société Transports Garcia la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MM. [B] et [M] [K], représentés par leurs tuteur et curateur l’UDAF du [Localité 11] et l’ATG ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 juillet 2019.
Par ordonnance du 4 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance du fait du décès de [V] [L] survenu le [Date décès 6] 2020, puis l’affaire a été radiée le 3 février 2022 en l’absence de diligences des parties en vue de la reprise de l’instance.
MM. [K] ont renoncé à la succession de [V] [L] et repris l’instance par conclusions notifiées le 9 mai 2023.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 21 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 4 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs conclusions régulièrement notifiées le 9 mai 2023, MM. [B] et [M] [K] dûment représentés demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes et condamnés aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau
— de condamner M. [X] et la société Transports Garcia au paiement de la créance de la CPAM du [Localité 11],
— de les condamner à leur payer :
— à M. [B] [K] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— à M. [M] [K] les sommes de :
— 50 000 euros en réparation de son préjudice moral
— 1 399,83 euros au titre des frais d’obsèques,
— de les condamner à leur payer les sommes de :
— 4 620 euros correspondant au coût de réalisation d’un nouveau tombeau
— 1 985 euros correspondant au coût d’exhumation et de transfert dans une autre sépulture,
— de les condamner aux entiers dépens de l’instance et à payer à Me Nordine Tria la somme de 4 000 euros HT par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 janvier 2025, la société Transports Garcia demande à la cour :
— de confirmer le jugement et en conséquence, de rejeter les demandes de MM. [K],
Y ajoutant
— de condamner les appelants aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
— de condamner les sociétés Axa France IARD et Allianz IARD à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 9 juin 2023, la société Axa France IARD demande à la cour :
A titre principal
— de débouter la société Transports Garcia de ses demandes et prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire, confirmant le jugement querellé,
— de débouter MM. [K] de l’ensemble de leurs demandes.
M. [X] n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
*preuve de l’implication du véhicule
Pour débouter les ayants-droits de la victime de leur demande d’indemnisation, le tribunal a jugé qu’ils ne rapportaient pas la preuve de l’implication du véhicule conduit par M. [X] dans l’accident, cette preuve ne pouvant résulter de la seule présence de l’ensemble routier en mouvement sur les lieux de l’accident, ni de la seule concomitance entre le dépassement du piéton et sa chute.
Au terme de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques et semi-remorques (…).
L’implication constitue, pour le conducteur ou le gardien du véhicule, le fait générateur de l’obligation d’indemniser la victime
En l’espèce, les procès-verbaux de l’enquête de gendarmerie indiquent que Mme [G] [K], alors fortement alcoolisée et sous l’influence d’un neuroleptique, marchait en zigzaguant sur la chaussée, contraignant les véhicules arrivant sur celle-ci à freiner et à la contourner, au moment où le véhicule de la société Transports Garcia a traversé l’agglomération; qu’un automobiliste, circulant derrière lui, l’a rattrapé à la sortie du village pour lui signaler qu’il aurait écrasé une personne.
La victime, présentant une plaie à l’arrière de la tête, a été transportée aux urgences contre sa volonté, et une fracture du plateau tibial et du fémur distal droit ont été diagnostiquées.
Elle est décédée la nuit suivante.
M. [X] a déclaré que la victime se trouvait au milieu de la route, qu’il s’est arrêté pour la laisser remonter sur le trottoir avant de reprendre sa route après avoir fait un écart. Il a contesté l’avoir touchée et précisé qu’il l’aurait tuée sur le coup si elle était passée sous la remorque.
M. [E], conducteur du quatrième véhicule circulant derrière le poids-lourd a déclaré avoir vu, lors du passage de celui-ci un piéton sur la chaussée, désarticulé et tombé à terre au niveau de la remorque.
Devant le magistrat instructeur, il a précisé n’avoir pas vu de choc entre le camion et la victime, mais un piéton qui, au passage du semi-remorque, a été déstabilisé et a chuté à terre.
Aucun autre témoin des faits n’a pu être identifié et entendu.
Le rapport d’autopsie conclut 'la topographie des blessures correspondait parfaitement à une situation de piéton heurté par un engin terrestre, le bilan lésionnel ne pouvant correspondre à une chute seule'.
Il est ainsi établi que la chute de [G] [K] a bien été provoquée par un choc avec un véhicule terrestre à moteur.
Néanmoins, les investigations techniques réalisées le 13 février 2010 sur l’ensemble routier, qui n’avait pas été lavé contrairement à ce que prétendent les appelants, n’ont permis de relever aucun élément en faveur d’un accrochage entre l’ensemble routier et le piéton.
Aucune trace de choc récent n’a été constatée, l’observation « minutieuse » de la barre de protection, des roues et des garde-boues n’ont révélé aucune trace d’un éventuel accrochage et l’examen à l''il nu n’a révélé la présence d’aucune fibre ou trace d’origine biologique.
Cet examen visuel a été complété par un examen à l’aide de générateurs de lumière « Crime Lite » qui a confirmé l’absence d’élément en faveur d’un accrochage, l’absence de trace de sang et de fibre vestimentaire.
Les allégations des appelants selon lesquelles cet examen ne serait pas fiable eu égard au temps écoulé depuis l’accident sont inopérantes, dès lors qu’il a été constaté que l’ensemble routier n’avait pas été lavé et que la lumière « Crime Lite » permet de détecter des traces de matière organique malgré un éventuel nettoyage de la surface examinée.
Ainsi, s’il est établi que la chute de [G] [K] a été provoquée par un choc avec un véhicule terrestre à moteur, les appelants ne rapportent pas la preuve que ce choc a été le fait de l’ensemble routier conduit par M. [X], suivi de quatre autres véhicules, dont aucun des conducteurs ne s’est arrêté, à l’exception de M. [E] qui conduisait le dernier, de sorte qu’aucune investigation n’a pu être réalisée les concernant.
L’implication s’entend du simple fait, pour un véhicule, d’être intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident, sans qu’il y ait lieu de rechercher si cette intervention a été ou non la cause du dommage.
En l’absence de contact entre le véhicule et la victime, l’implication n’est pas présumée et il incombe à la victime d’établir que ce véhicule a joué un rôle quelconque dans l’accident, sa seule présence sur les lieux et au moment même de l’accident ne suffisant pas à caractériser son implication ni à la faire présumer.
Et cette implication est caractérisée dès lors que sans intervention du véhicule l’accident ne se serait pas produit.
Il ne résulte ici pas des éléments versés aux débats que l’ensemble routier conduit par M. [X] ait joué un rôle quelconque dans la survenance de cet accident.
Les appelants se bornent à affirmer 'qu’un ensemble routier de cette longueur présente un danger certain pour les piétons’ et que l’accident n’aurait pas eu lieu sans sa présence, alors qu’il est établi que la victime divaguait et titubait sur la chaussée, sur laquelle circulaient des véhicules et que son conducteur, qui s’est déporté et même arrêté, a pris des précautions pour l’éviter et était suivi de quatre autres véhicules.
Enfin Mme [G] [K] a certes été blessée lors de sa chute, mais l’autopsie de son corps a établi que son décès n’a pas été causé par celle-ci, mais par un arrêt cardio-respiratoire brutal, ayant pu être favorisé par une hypokaliémie (trouble endocrinien) diagnostiquée et corrigée par un traitement adapté.
En l’absence de preuve de l’implication du véhicule de la société Transports Garcia conduit par M. [X] dans l’accident et en l’absence de lien de causalité direct et certain entre cet accident et le décès de celle-ci, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté ses ayants-droits de l’ensemble de leurs demandes.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les appelants, qui succombent en leur appel, doivent supporter les dépens de la présente instance.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la société Transports Garcia les frais engagés en cause d’appel et non compris dans les dépens et les appelants sont condamnés à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal de grande instance d’Alès,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [K] représenté par l’Association Tutélaire de Gestion et M. [B] [K] représenté par l’UDAF aux dépens de la procédure d’appel,
Les condamne à payer à la société Transports Garcia la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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