Infirmation partielle 13 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 13 nov. 2024, n° 21/08712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 septembre 2021, N° F18/00705 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° , 23 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08712 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ6A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F18/00705
APPELANT
Monsieur [K] [J]
Né le 2 janvier 1955 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
INTIMEES
S.A.S. REGESEE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Nathalie CERQUEIRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [F] es-qualité de liquidateur de la SOCIETE ECOLE FRANCAISE ENSEIGNEMENT TECHNIQUE (EFET)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Véronique MARMORAT, président
Marie Lisette SAUTRON, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société École française d’enseignement technique (EFET) a engagé M. [K] [J] par contrat de travail à durée déterminée, par la suite devenu un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er octobre 2011 en qualité de formateur en photographie.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat, dite convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant depuis le 15 mars 2017.
Le 30 août 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société EFET et le 1er mars 2017, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société EFET au profit de la société Regesee, ce qui a entraîné le transfert du contrat de travail de M. [J].
Le 14 mars 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société EFET et a désigné Me [F] ès qualité de mandataire liquidateur de la société EFET.
Par courrier du 4 août 2017, la société Regesee a transmis à M. [J] une proposition d’avenant à son contrat de travail modifiant son temps d’activité qu’il a refusée par courrier du 25 août 2017.
Par lettre notifiée le 31 août 2017, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique, fixé au 15 septembre 2017.
M. [J] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) le 28 septembre 2017 et la rupture du contrat de travail est intervenue le 6 octobre 2017.
A la date de la rupture du contrat de travail, M. [J] avait une ancienneté de 6 ans et sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 749,27 euros.
La société Regesee occupait à titre habituel moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 1er février 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
En dernier lieu il a formé les demandes suivantes :
«'Dire et juger que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse
Condamner la SOCIETE REGESEE à payer à Monsieur [K] [J] les sommes suivantes':
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10.000 euros
A titre subsidiaire :
— dommages-intérêts pour non respect des critères d’ordre de licenciement 10.000 euros
— Indemnité compensatrice de préavis 2.924,34 euros
— Congés payés afférents 292,43 euros
— Violation de la priorité de réembauchage 8.773,02 euros
Sur les rappels de salaire :
A titre principal :
Condamner la SOCIETE REGESEE à payer à Monsieur [K] [J] les sommes suivantes':
— Rappel de salaires de janvier 2015 à juillet 2017 ' congés payés inclus 17.559,22 euros
— Rappel de salaires au titre de la diminution unilatérale de la durée de travail (octobre 2015 à juin 2017) congés payés inclus 9.564,50 euros
A titre subsidiaire :
Inscrire au passif de la société Regesee ECOLE FRANCAISE D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE (EFET) les sommes suivantes':
— Rappel de salaire de janvier 2015 à juillet 2017 ' congés payés inclus 15.363,29 euros
— Rappel de salaire au titre de la diminution unilatérale de la durée de travail (octobre 2015 à juin 2017) congés payés inclus 7.404,85 euros
Condamner la SOCIETE REGESEE à payer à Monsieur [K] [J] les sommes suivantes':
— Rappel de salaire de (mars 2017 à juillet 2017 ' congés payés inclus) 2.195,93 euros
— Rappel de salaire au titre de la diminution unilatérale de la durée de travail (mars 2017 à juin 2017) congés payés inclus 2 253,18 euros
En tout état de cause':
Solidairement, inscrire au passif de la société Regesee EFET et/ou condamner la SOCIETE REGESEE à payer à Monsieur [K] [J] les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts en raison de l’absence de mention légale de contrat de travail écrit à temps partiel- des congés payés conventionnels ' des heures complémentaires et supplémentaires (notamment articles 4.1 et 10 de la convention collective) 15.000 euros
— Dommages et intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail 15.000 euros
— Article 700 du Code de Procédure Civile 3.000 euros
Remise des bulletin(s) de paie
Remise d’un certificat de travail
Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle emploi conforme
Exécution provisoire article 515 du C.P.C
Capitalisation des intérêts
Dépens
Dire le jugement opposable aux AGS-CGEA»
Par jugement du 16 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
«' Condamne la société REGESEE à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 2 253,18 euros à titre de rappel de salaire':
Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront intérêt ;
Ordonne la remise par la société REGESEE des documents sociaux conformes à la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision';
Condamne la société REGESEE au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [K] [J] du surplus de ses demandes à l’encontre de la société REGESEE ;
Déboute la société REGESEE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens ;
Fixe la créance de Monsieur [K] [J] au passif de la société ECOLE FRANCAISE D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE à la somme de 7 404, 85 euros à titre de rappel de salaire
Rappelle que les intérêts au taux légal sont arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective,
Ordonne la remise par le mandataire liquidateur des documents sociaux conformes à la présente décision ;
Déboute Monsieur [K] [J] du surplus de ses demandes ;
Dit que le présent jugement est opposable à l’AGS CGEA IDF OUEST dans la limite du plafond légal et dans les limites de la garantie légale';
Dit que les dépens seront inscrits au passif de la société défenderesse.»
M. [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 13 octobre 2021.
La constitution d’intimée de la société Regesee (SAS) a été transmise par voie électronique le 28 octobre 2021.
La constitution d’intimée de la société MJA (SELAFA),prise en la personne de Me [F] es-qualité de liquidateur de la société École Française Enseignement Technique (EFET) a été transmise par voie électronique le 28 octobre 2021.
La constitution d’intimée de l’association AGS CGEA Île-de-France Ouest a été transmise par voie électronique le 4 novembre 2021.
La société Regesee a formé un appel incident.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [J] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement en date du 16 septembre 2021 en ce qu’il a :
— Condamné la société REGESEE à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 2.253,18 euros à titre de rappel de salaire ;
— Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront intérêt ;
— Ordonné la remise par la société REGESEE des documents sociaux conformes à la présente décision ;
— Condamné la société REGESEE au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société REGESEE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens ;';
— Fixé la créance de Monsieur [K] [J] au passif de la société ECOLE FRANCAISE D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE à la somme de 7.404, 85 euros à titre de rappel de salaire ;
— Rappelé que les intérêts au taux légal sont arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective ;
— Ordonné la remise par le mandataire liquidateur des documents sociaux conformes à la présente décision ;
— Dit que le présent jugement est opposable à l’AGS CGEA IDF OUEST, dans la limite du plafond légal et dans les limites de la garantie légale ;
— Dit que les dépens seront inscrits au passif de la société défenderesse.
INFIRMER partiellement le jugement querellé et statuer à nouveau sur les demandes non obtenues ;
Par suite,
Sur le licenciement
JUGER que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la Société REGESEE à payer à Monsieur [K] [J] les sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10.000 euros
A titre subsidiaire,
— dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement : 10.000 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 2.924,34 euros
— Congés payés afférents : 292,43 euros
— Violation de la priorité de réembauchage : 8.773,02 euros
Sur les rappels de salaires
Constater l’absence de contrat écrit et en tirer toutes les conséquences,
A titre principal,
CONDAMNER la Société REGESEE à payer à Monsieur [K] [J] les sommes suivantes :
— Rappel de salaire (janvier 2015 à juillet 2017 ' CP inclus) : 17.559,22 euros
— Rappel de salaire au titre de la diminution unilatérale de la durée de travail (Octobre 2015 à juin 2017 ' CP inclus) : 9.658,50 euros
Subsidiairement,
INSCRIRE AU PASSIF de la Société EFET les sommes suivantes :
— Rappel de salaire (janvier 2015 à février 2017 ' CP inclus) : 15.363,29 euros
— Rappel de salaire au titre de la diminution unilatérale de la durée de travail (Octobre 2015 à février 2017 ' CP inclus) : 7.404,85 euros
CONDAMNER la Société REGESEE à payer à Monsieur [K] [J] les sommes suivantes :
— Rappel de salaire (mars 2017 à juillet 2017 ' CP inclus) : 2.195,93 euros
— Rappel de salaire au titre de la diminution unilatérale de la durée de travail (mars 2017 à juin 2017 ' CP inclus) : 2.253,18 euros
En tout état de cause,
INSCRIRE AU PASSIF de la Société EFET les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts en raison de l’absence de mention légale de contrat de travail écrit à temps partiel ' des congés payés conventionnels ' des heures complémentaires et supplémentaires (notamment articles 4.1 et 10 de la Convention collective) : 15.000 euros
— Dommages et intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail : 15.000 euros
CONDAMNER la Société REGESEE à payer à Monsieur [K] [J] les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts en raison de l’absence de mention légale de contrat de travail écrit à temps partiel ' des congés payés conventionnels ' des heures complémentaires et
supplémentaires (notamment articles 4.1 et 10 de la Convention collective) : 15.000 euros
— Dommages et intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail : 15.000 euros
ORDONNER la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi conformes ;
ORDONNER l’intérêt au taux légal au jour de la saisine, soit au 1er février 2018 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTER les intimées de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
CONDAMNER la Société REGESEE à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER aux entiers dépens ;
DIRE l’arrêt opposable aux AGS-CGEA. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’association AGS CGEA Île-de-France Ouest demande à la cour de':
«'Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire au titre de la diminution unilatérale de la durée du travail ;
Déclarer prescrites les demandes de nature salariale antérieures au 1er février 2015 ;
Débouter M. [J] de ses demandes de fixation de créances au titre de rappel de salaires postérieurs au 1er mars 2017 ;
Rejeter toute demande de condamnation solidaire entre la société EFET, en liquidation judiciaire, et la société REGESEE in bonis ;
Débouter M. [J] de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la liquidation judiciaire de la société EFET et tendant à obtenir la garantie de l’AGS ;
Rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les créances susceptibles d’être fixées ;
Donner acte à la concluante des conditions d’intervention de l’AGS dans le cadre des dispositions du code de commerce rappelées ci-dessus, et des conditions, limites et plafonds de la garantie de l’AGS prévus notamment par les articles L.3253-6 à L.3253-17, L.3253-19 à L.3253-20 du Code du travail ;
Rejeter toute demande contraire dirigée à l’encontre de l’AGS ;
Dire en tout état de cause que la décision à intervenir de fixation de créances ne sera opposable à l’AGS que dans les conditions, limites et plafond de sa garantie légale subsidiaire ;
Dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant de ces dispositions, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-20 du code du travail. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société MJA (SELAFA), prise en la personne de Me [F] es-qualité de liquidateur de la société École Française Enseignement Technique (EFET) demande à la cour de':
« Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire au titre de la diminution unilatérale de la durée du travail,
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a écarté la prescription soulevée par l’intimé,
Confirmer le jugement de première instance pour le surplus des demandes,
Statuant de nouveau,
Vu les dispositions du plan de cession,
Vu la reprise de l’intégralité des droits acquis attachés aux contrats de travail,
Mettre hors de cause la SELAFA MJA
En tout état de cause, mettre hors de cause la SELAFA MJA pour toutes les demandes de rappels de salaire postérieures au 1er mars 2017, date de la reprise du contrat de travail et pour toutes les demandes relatives à la rupture du contrat de travail,
Juger que les demandes de nature salariale antérieures au 1er Février 2015 présentées par Monsieur [J], sont prescrites,
En conséquence déclarer irrecevable Monsieur [J] en ses demandes de rappel de salaire au titre de ladite période,
Débouter Monsieur [J] de ses demandes de rappel de salaire postérieures au 1er mars 2017,
Juger qu’aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée entre la société ECOLE FRANCAISE D’ENSEIGNEMENT, en liquidation judiciaire et la société REGESEE, in bonis,
Juger que Monsieur [J] devra nécessairement opérer une répartition des responsabilités entre les deux sociétés.
En conséquence, débouter Monsieur [J] de sa demande de condamnation solidaire.
Dans tous les cas :
Condamner la société REGESEE, seule in bonis, en application des dispositions de l’article 1317 du code civil,
Débouter Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner Monsieur [J] à verser à la SELAFA MJA une somme de 1.000 euros au titre de l’Article 700 du CPC
Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique 8 novembre 2022 auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Regesee demande à la cour de':
« Sur l’exécution du contrat de travail :
A titre principal :
Juger que les demandes formées par Monsieur [J] dont le fait générateur est antérieur au 1er mars 2017, y compris au titre du rappel de salaire, sont inopposables à REGESSEE en application de l’article L. 1224-2 du Code du travail.
Par conséquent :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [J] de ses demandes formées à l’encontre de REGESEE, seule ou solidairement avec l’EFET, à ce titre
En tout état de cause :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de REGESEE au titre de l’absence de mention légale de contrat de travail écrit à temps partiel ' des congés payés conventionnels ' des heures complémentaires et supplémentaires sur son contrat de travail ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [J] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 9.658,50 euros et limité le rappel de salaire opposable à REGESEE à la période du 1er mars au 30 juin 2017 ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a réajusté la durée du travail de Monsieur [J] à hauteur de 280 heures annuelles de travail et condamné REGESEE à payer la somme de 2.253,18 euros à titre de rappel de salaire à Monsieur [J],
Et statuant à nouveau,
Juger que le réajustement de la durée de travail de Monsieur [J] ne saurait excéder une durée de travail de référence de 212 heures de travail sur 9 mois, soit 23,55 heures de travail par semaine ;
Par conséquent,
Limiter le quantum de rappel de salaire à la charge de REGESEE à une somme de 855,40 euros ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé infondée toute demande de rappel de salaire au titre d’heures d’activités induites et débouté Monsieur [J] de toute demande de rappel de salaire à l’encontre de REGESEE à ce titre ;
A titre subsidiaire, si la Cour infirmait le jugement déféré sur ce point et jugeait la demande de rappel de salaire au titre des activités induites formée par Monsieur [J] fondée et opposable à REGESEE, il lui est demandé de :
— débouter Monsieur [J] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 17.559,22 euros ;
— limiter le rappel de salaire opposable à REGESEE à la période du 1er mars au 30 juin 2017 ;
— limiter le quantum à une somme de 2.195,93 euros bruts.
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que Monsieur [J] ne justifie d’aucun préjudice au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail ni d’aucun préjudice moral et débouté Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de REGESEE à ce titre ;
Sur la rupture du contrat de travail
A titre principal
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur [J] est parfaitement régulière et repose sur un motif économique réel et sérieux et débouté Monsieur [J] de ses demandes afférentes ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que jugé que REGESEE s’est conformée à ses obligations légales quant à son obligation de formation, d’adaptation et de recherche de reclassement et débouté Monsieur [J] de ses demandes afférentes ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que REGESEE a fait une parfaite application des critères d’ordre des licenciements et débouté Monsieur [J] de ses demandes afférentes ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que REGESEE s’est conformée à ses obligations légales quant à la priorité de réembauchage et débouté Monsieur [J] de ses demandes afférentes ;
A titre subsidiaire, si la Cour si la Cour infirmait le jugement déféré et,
Jugeait que la rupture du contrat de travail de Monsieur [J] devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il lui est demandé de :
Limiter le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant de 1.120,88 euros ;
Limiter le quantum de l’indemnité compensatrice de préavis à un montant de 1.494,50 euros et les congés payés y afférents à 149,45euros ;
Jugeait que REGESEE n’avait pas respecté les critères d’ordre des licenciements, il lui est demandé de :
Limiter le quantum de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements à un montant de 1.120,88 euros
Jugeait que REGESEE n’avait pas respecté les règles relatives à la priorité de réembauchage, il lui est demandé de :
Débouter Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de la priorité de réembauchage.
Sur le surplus, en tout état de cause et à titre reconventionnel,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné REGESEE à verser à Monsieur [J] 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Et statuant à nouveau,
Débouter Monsieur [J] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, des frais irrépétibles et des dépens ;
Condamner Monsieur [J] aux dépens éventuels et à verser à REGESEE une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 10 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024.
MOTIFS
Sur les rappels de salaire
M. [J] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Regesee à lui payer la somme de 2'253,18 euros à titre de rappel de salaire ;
— fixé sa créance au passif de la société EFET à la somme de 7'404, 85 euros à titre de rappel de salaire ;
La cour constate que':
— la somme de 2'253,18 euros fixée à l’encontre de la société Regesee, satisfait la demande de rappel de salaire formée au titre de la diminution unilatérale de la durée de travail (mars 2017 à juin 2017 ' CP inclus)
— la somme de 7'404, 85 euros inscrite au passif de la société EFET, satisfait la demande de rappel de salaire au titre de la diminution unilatérale de la durée de travail (octobre 2015 à février 2017 ' CP inclus)
M. [J] demande en outre l’infirmation du jugement pour les «'demandes non obtenues'» (sic) et demande alors':
à titre principal, à l’encontre de la société Regesee
— un rappel de salaire au titre des heures induites (janvier 2015 à juillet 2017 ' CP inclus) de 17'559,22 euros
— un rappel de salaire au titre de la diminution unilatérale de la durée de travail (octobre 2015 à juin 2017 ' CP inclus) de 9'658,50 euros
subsidiairement,
d’une part au passif de la société EFET
— un rappel de salaire au titre des heures induites (janvier 2015 à février 2017 ' CP inclus) de 15 363,29 euros
— un rappel de salaire au titre de la diminution unilatérale de la durée de travail (octobre 2015 à février 2017 ' CP inclus) de 7'404,85 euros
et d’autre part à l’encontre de la société Regesee
— un rappel de salaire au titre des heures induites (mars 2017 à juillet 2017 ' CP inclus) de 2'195,93 euros
— un rappel de salaire au titre de la diminution unilatérale de la durée de travail (mars 2017 à juin 2017 ' CP inclus) de 2'253,18 euros.
M. [J] forme donc un appel incident à titre principal et à titre subsidiaire, il demande la confirmation du jugement.
Sur les heures induites
M. [J] fait valoir les dispositions des articles 4.4.1 et 7.6 de la convention collective applicable.
En défense, la société Regesee s’oppose à cette demande au motif que':
— le taux horaire est appliqué aux seules heures de cours car ce sont celles qui sont facilement identifiées et constituent le référentiel nécessaire pour déterminer les heures d’activités induites mais que, toutefois, ce taux est majoré du fait qu’il inclut la rémunération des heures d’activités induites';
— le taux horaire de 47 euros incluant les congés payés ou 42,70 euros hors congés payés, incluait donc déjà la rémunération des heures d’activités induites.
L’article 4.4.1 précité dispose':
«'Définition du temps de travail du personnel enseignant
Le travail d’un enseignant ne se limite pas au seul face-à-face pédagogique.
L’activité normalement attendue d’un enseignant comprend les heures de cours et, forfaitairement, les activités induites déployées à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci.
Les heures d’activités induites découlent forfaitairement et proportionnellement des heures d’activité de cours effectuées. Cette proportionnalité est calculée sur la seule base des activités de cours.
Les modalités de la rémunération sont définies à l’article 7.6.
Les activités induites comprennent :
1) la préparation des cours ;
2) la proposition et/ou rédaction de sujets, la correction des évaluations écrites selon l’usage dans l’établissement et dans le cadre de l’activité de l’enseignant concerné, ainsi que les évaluations
orales lorsque celles-ci viennent remplacer les évaluations écrites et sauf disproportion manifeste avec ses activités d’enseignement sur la période considérée ;
3) la réunion de prérentrée ;
4) les réunions pédagogiques dans la limite de trois réunions par année scolaire ;
5) l’élaboration des carnets scolaires et des dossiers d’examen selon la fréquence en usage dans l’établissement et de tout support destiné au suivi, à l’évaluation et à l’orientation des élèves ou étudiants ;
6) les conseils de classes dans la limite de trois par année scolaire et par classe. Pour les matières à option et/ou par groupe réunissant moins de 40 % des effectifs d’une classe, le professeur peut être dispensé du conseil de classe,
mais doit remettre une appréciation écrite ;
7) les réceptions individuelles des parents et des élèves ;
8) la participation aux jurys internes de délibération visant l’obtention du titre ou diplôme préparé, à l’exclusion des jurys de sélection des candidats à l’admission dans l’établissement, ainsi que les surveillances et la participation aux examens d’État si cette participation est acceptée par l’établissement.
Ces missions devant découler directement des enseignements assurés durant l’année, ne sont pas concernées les participations aux éventuelles sessions de rattrapage.
Dans le cas d’une récupération d’heures de cours, celles-ci seront rémunérées en plus au taux normal ;
9) les activités relatives aux formations en alternance définies aux § 4.4.9 et 4.4.10 ;
10) les éventuels conseils de discipline ;
11) la remise des prix et/ou diplômes ;
12) Dans le primaire et le préélémentaire, la surveillance des récréations, l’accueil et la remise des enfants aux parents dans la limite, pour l’ensemble de ces activités, de 3 heures 30 minutes par semaine pour un enseignant à temps plein, proratisées pour un enseignant à temps partiel. Toutes les heures effectuées au-delà seront rémunérées en tant qu’activités connexes, telles que définies ci-dessous.
Les activités induites excluent les autres tâches à savoir :
— les activités annexes et les activités périscolaires telles que définies aux paragraphes b) des articles 4.4.4, 4.4.5 et 4.4.6 ci-après.
— les suivis de stages sauf dans le cadre des formations en alternance.
— les activités connexes.
— les suivis de stage ou de toute autre période professionnelle sauf pour les enseignants des établissements associatifs gérant des centres de formation d’apprentis selon les modalités définies à l’article 4.4.9-1
— les activités connexes
Par activités connexes ont entend toutes les tâches susceptibles d’être confiées aux enseignants et qui ne s’apparentent ni à l’activité de cours, ni aux activités induites et ni aux activités annexes ou périscolaires.
Leur rémunération est définie contractuellement. À défaut, les heures correspondant aux activités connexes sont rémunérées en heures complémentaires ou en heures supplémentaires avec application de l’article 7.6 nouveau de la CCN.
La surveillance des devoirs sur table ou autres contrôles écrits ou oraux pendant l’horaire normal de cours de l’enseignant est assimilée à une activité de cours.
Les heures de cours programmées et non exécutées du fait d’une décision unilatérale du chef d’établissement sont, au regard du temps de travail et de la rémunération, réputées faites sauf mise à pied disciplinaire ou licenciement pour faute. Lorsque ces heures n’ont pu être exécutées du fait de la survenance d’un événement imprévisible, elles pourront être récupérées dans les 30 jours ouvrables suivants. À défaut, elles sont réputées faites.'»
L’article 7.6 précité dispose
«'Modalités de rémunération et de décompte des heures d’activité pour le personnel enseignant
a) Le taux de base horaire est déterminé en divisant la rémunération annuelle de l’enseignant :
— par 151,67 heures x 12 mois soit 1820 heures pour un salarié à temps plein (le temps plein de travail annuel étant de 1534 heures).
— par une fraction de cette durée annuelle déterminée proportionnellement au temps de travail pour un salarié à temps partiel.
b) Pour la valorisation des heures de cours, ce taux de base est multiplié par le nombre d’heures de travail (temps d’activité de cours et d’activités induites correspondantes) calculé en multipliant le nombre d’heures de cours par le coefficient correspondant à la catégorie de l’enseignant et mentionné dans l’annexe II B, colonne 1, de la convention collective nationale.
c) Les heures passées dans le cadre du contrat de travail qui ne sont pas des activités de cours et qui ne supposent ni préparation ni correction, seront rémunérées au taux de base horaire défini au paragraphe a) ci-dessus.
d) Il sera procédé ainsi tant pour les heures complémentaires ou supplémentaires à rémunérer que pour le calcul des retenues à opérer sur la rémunération d’un enseignant notamment au titre d’heures d’activité de cours non effectuées (en dehors des cas de maintien de la rémunération prévus par la convention collective ou par le code du travail).
e) Les heures supplémentaires ou complémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.
Pour le décompte et la rémunération des heures supplémentaires, un tableau précisant les modalités propres à chaque niveau d’enseignement figure à l’annexe II. Il prévoit notamment le déclenchement des taux conventionnels et légaux de majoration en tenant compte des heures induites.
f) L’employeur veillera, en application «des dispositions légales et réglementaires», à ce que la somme calculée ci-dessus soit bien intégrée dans l’assiette de détermination des droits à congés payés.'».
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le taux horaire pratiqué pour le calcul du salaire de M. [J] qui est de 47 euros, inclut la rémunération des heures d’activité induites étant précisé que le salaire minima prévu pour un enseignant à l’échelon 7 coefficient B dans le cadre de la convention collective, comme c’est le cas de M. [J], fait ressortir un taux horaire de 13,93 euros au 1er septembre 2019': la demande de rappel de salaire à ce titre est donc rejetée.
Les demandes formées au titre des heures induites sont donc rejetées et le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes relatives aux rappels de salaire formés au titre des heures induites.
Sur la diminution unilatérale des heures de travail
M. [J] soutient par confirmation du jugement qu’aucune durée du travail n’a été contractualisée malgré qu’il s’agisse d’un temps partiel, que le volume horaire variait d’année en année, 212 heures en 2011/2012, 259 heures en 2012/2013, 246 heures en 2013/2014, 280 heures en 2014/2015, 209 heures en 2015/2016, 145,50 heures en 2016/2017, que le 3 octobre 2016, sans aucun accord préalable, le nombre d’heures de cours a été divisé par deux (soit environ trois heures par semaine), pour être revu à compter du 28 novembre 2016, à quatre heures par semaine en sorte qu’il est en droit d’obtenir un rappel de salaire depuis octobre 2015 à juin 2017, sur une base moyenne de 31,11 heures par mois correspondant à 280 heures annuelles, soit pour 2015/2016, 280 heures ' 209 heures = 71 heures et 3'337 euros (71 heures X 47 Euros) et pour 2016/2017, 280 heures ' 145,50 heures = 134,50 heures et 6'321,50 euros (134,50 heures X 47 Euros), soit au total 9'658,50 euros dus par la société Regesee susceptible à titre subsidiaire d’être partagée en deux sommes':
— 7'404,85 euros au débit de la société EFET (inscription au passif) pour la période antérieure à la cession
— 2'253,18 euros au débit de la société Regesee (condamnation) pour la période postérieure à la cession.
En défense, la société Regesee soutient que':
— elle n’est devenue l’employeur de M. [J] que le 1er mars 2017';
— M. [J] ne conteste pas avoir été engagé à temps partiel et ne demande pas la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein';
— M. [J] ne produit aucune preuve et ne justifie pas qu’il faudrait retenir 280 heures par an comme il le soutient étant précisé que les plannings et des déclarations mensuelles d’activité que M. [J] produit (pièce salarié n° 2) démontrent qu’il connaissait la durée du travail mensuelle et hebdomadaire et qu’il pouvait avoir une autre activité (pièce Regesee n° 16)';
— d’ailleurs M. [J] écrivait lui-même à Mme [C], directrice de la société EFET le 25 septembre 2016 (pièce salarié n°3) « (') Depuis mon entrée à l’EFET le 06/10/2011, j’ai chaque année, dispensé avec efficience et de façon régulière des cours sur la base de 24h par mois auquel s’ajoute des heures dites de « coaching » (')»'ce qui contredit que la durée du travail revendiquée à hauteur de 280 heures par an.
En défense, les organes de la procédure collective de la société EFET soutiennent que':
— M. [J] invoque la durée du travail annuelle la plus élevée, soit celle de l’année scolaire 2014/ 2015 et applique cette durée aux autres années sans fondement.
— M. [J] ne saurait prétendre à un rappel de salaire pour des heures qu’il n’a pas accomplies.
La cour constate que le contrat de travail du 1er octobre 2011 conclu entre la société EFET et M. [J] indique un temps partiel mais n’indique pas la durée du travail convenue (pièce salarié n°1).
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [J] est mal fondé dans sa demande de rappel de salaire au titre de la diminution unilatérale de la durée de travail «'sur une base moyenne de 31,11 heures par mois correspondant à 280 heures annuelles'» (sic) au motif qu’aucun des éléments produits par M. [J] et par la société Regesee ne permet de retenir que':
— 280 heures par an est la durée du travail à temps partiel convenue entre M. [J] et la société EFET, ce que M. [J] ne justifie pas ni même ne soutient d’ailleurs, et ce qui est d’ailleurs contredit par sa lettre du 25 septembre 2016 (pièce salarié n° 3), les plannings et des déclarations mensuelles d’activité qu’il produit (pièce salarié n° 2)';
— 280 heures par an est la durée minimale de travail dont M. [J] aurait dû bénéficier, ce que M. [J] ne justifie pas ni même ne soutient d’ailleurs étant ajouté que la convention collective prévoit des dérogations à la durée minimale de travail légale de 24 heures par semaine, pour les enseignants (article 10 de l’accord du 23 juin 2014 relatif au travail à temps partiel) qui sont applicables à M. [J]';
— M. [J] a travaillé 31,11 heures par mois ou 280 heures annuelles en dehors de l’année 2014/2015 étant précisé qu’il ne soutient d’ailleurs pas avoir travaillé pour les heures correspondantes aux rappels de salaire qu’il demande pour les années autres que 2014/2015.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a condamné la société Regesee à payer à M. [J] la somme de 2 253,18 euros à titre de rappel de salaire et en ce qu’il a fixé la créance de M. [J] au passif de la société École française d’enseignement technique à la somme de 7 404, 85 euros à titre de rappel de salaire, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [J] de ses demandes relatives au rappels de salaire formés au titre de la diminution unilatérale de la durée de travail.
Sur les dommages et intérêts en raison de l’absence de mention légale de contrat de travail écrit à temps partiel
M. [J] demande par infirmation du jugement la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’absence de mention légale de contrat de travail écrit à temps partiel du fait que le volume horaire variait d’année en année, qu’à compter du 3 octobre 2016, sans aucun accord préalable, le nombre d’heures de cours a été divisé par deux (soit environ trois heures par semaine), pour être revu à compter du 28 novembre 2016, à quatre heures par semaine et que ce mode de fonctionnement a conduit à une insécurité juridique.
Les intimées s’opposent à cette demande.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [J] est mal fondé dans cette demande au motif que M. [J] ne justifie aucunement du préjudice qu’il invoque à hauteur de 15'000 euros étant ajouté qu’aucun des éléments produits par M. [J] ne permet de retenir qu’il a subi un préjudice en raison de l’absence de mention légale de contrat de travail écrit à temps partiel.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts en raison de l’absence de mention légale de contrat de travail écrit à temps partiel.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail
M. [J] demande par infirmation du jugement la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail'; il soutient que l’employeur sortant et l’employeur entrant ont eu un comportement déloyal et ont mis le salarié dans une situation particulièrement instable.
Les intimées s’opposent à cette demande.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [J] est mal fondé dans cette demande au motif qu’aucun des éléments produits par M. [J] ne permet de retenir que la société EFET et la société Regesee ont eu un comportement déloyal et l’ont mis dans une situation particulièrement instable étant ajouté que M. [J] ne justifie aucunement du préjudice qu’il invoque à hauteur de 15'000 euros.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le licenciement
La lettre d’information relative au CSP en date du 15 septembre 2017 indique (pièce Regesee n°2) :
« Comme vous le savez, la société École Française d’Enseignement Technique (EFET) qui vous employait précédemment a fait face à d’importantes difficultés économiques qui ont conduit le Tribunal de commerce de Paris, par jugement en date du 1er mars 2017, à arrêter un plan de cession au profit de la société REGESEE (ci-après la « Société »). C’est en application de ce plan de cession que votre contrat de travail a été transféré à la Société.
Ainsi depuis le 1er mars 2017, nous avons procédé à des études qui nous ont permis d’identifier certaines possibilités de redressement de la société afin de la rendre de nouveau rentable.
Nous avons également ouvert les inscriptions et réinscriptions pour l’année scolaire 2017/2018 et disposons d’une meilleure visibilité sur le niveau d’activité que nous pouvons espérer avoir.
Malheureusement, le nombre d’étudiants inscrits pour l’année prochaine ne permet pas d’anticiper une amélioration immédiate.
En effet, dans la Section Photo, alors que l’année dernière nous disposions de deux classes en 3ème année du Bachelor photo, ainsi que 2 classes en formation continue, lors de la prochaine rentrée scolaire nous ne serons en mesure d’ouvrir qu’une seule classe à chacun de ces niveaux.
Dans la section Architecture d’Intérieur, nous n’avons eu aucune inscription en 1ère et 2ème année ce qui nous a contraint à ne pas ouvrir ces 2 classes. De surcroît, les effectifs pour la prochaine rentrée scolaire dans les classes de 3ème , 4ème et 5ème année sont extrêmement réduits, entre 5 et 10 étudiants par classe environ, et nous constatons que le nombre d’inscriptions externes directes en 3ème et 4ème année est très faible puisque nous en comptons, à ce jour, moins de cinq.
A titre de comparaison, les années précédentes nous enregistrions une vingtaine de réinscriptions externes directes chaque année en 3ème et 4ème année confondues.
Cette baisse du nombre d’étudiants inscrits à ce jour et des produits associés montre que, sans restructuration, la situation économique de la société ne devrait pas pouvoir s’améliorer et parvenir à un résultat bénéficiaire.
Nous envisageons donc de réduire la volumétrie globale de nos heures de cours pour l’ensemble des classes y compris ceux de Création visuelle que vous dispensez.
Dans la mesure où le cours de Création Visuelle n’est dispensé qu’aux élèves de 3ème année (Bachelor Photo) et compte tenu de la baisse considérable d’effectifs évoquée précédemment, nous sommes contraints d’envisager une mutualisation des cours de 3e année pour l’ensemble des matières, ce qui induit une baisse du volume des heures de cours que vous dispensez.
Ce projet constitue, compte tenu du marché, la seule issue qui permettrait de sauvegarder la pérennité de l’activité de la société.
L’application des critères légaux d’ordre des licenciements (ancienneté, âge, charges de famille, qualités professionnelles) vous ayant désigné, nous sommes conduits à engager une procédure de licenciement à votre égard. (')».
M. [J] soutient par infirmation du jugement que son licenciement économique n’est pas fondé et il fait valoir que':
— les éléments communiqués par la société Regesee ne permettent pas d’établir la réalité et le sérieux des motifs économiques visés dans la lettre d’information relative à la rupture du fait que les pièces financières, partiellement communiquées, font état d’un chiffre d’affaires en augmentation entre 2016 et 2017, passant de 33'000 euros à 567'869 euros (pièce la société Regesee n° 7 et 8).
— par jugement en date du 16 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a retenu l’existence de difficultés économiques de la « réduction des inscriptions au sein de l’établissement »'; cependant, cette réduction du nombre d’inscription est inopérante et les bilans de la société sont seuls opérants';
— en outre, les difficultés invoquées doivent être postérieures à l’embauche ou au transfert du salarié (Soc., 26 février 1992, n° 90-40364), ce qui n’est pas le cas en l’espèce': la société Regesee qui rencontrait des difficultés économiques depuis 2015 n’aurait pas dû reprendre son contrat de travail au mois de mars 2017 pour le licencier seulement six mois après son transfert.
— la société Regesee ne justifie par ailleurs d’aucune action de formation ou d’adaptation qu’elle aurait prise avant de se réorganiser alors qu’avant toute procédure de licenciement pour motif économique, l’employeur a l’obligation « d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi » (articles L. 6321-1 et L.1233-4 du code du travail).
— la société Regesee ne produit enfin aucun élément matériel permettant d’établir qu’elle a épuisé toutes les possibilités de reclassement avant de le licencier étant précisé que le 15 septembre 2017 et le 1er octobre 2017, elle a procédé à des embauches (pièce Regesee n° 14).
En réplique, la société Regesee soutient que':
— les comptes de résultat afférents aux exercices clos le 30 septembre 2015 et le 30 septembre 2017 (faisant apparaître les chiffres de l’exercice 2016) (pièces n°7 et 8) font apparaître les résultats d’exercice suivants : au 30/09/2015, – 986 euros'; au 30/09/2016, + 6'035 euros et au 30/09/2017, – 230'721 euros (pièces Regesee n°7 et 8).
— les difficultés économiques à la suite du rachat du fonds de commerce de l’EFET au 1er mars 2017 sont donc établies et lorsque l’entreprise engagé une procédure de licenciement pour motif économique à l’égard de M. [J], le 31 août 2017, elle faisait face à de réelles difficultés économiques.
— lorsque la société Regesee a acquis le fonds de commerce de l’EFET, le 1er mars 2017, le résultat de son dernier exercice comptable, arrêté au 30/09/2016 est redevenu positif, même si le bénéfice dégagé est moindre ;
— la baisse du nombre d’étudiants justifiait la réduction de volumétrie des cours des enseignants': au cours de l’année scolaire 2016/2017, M. [J] a assuré 149,5 heures de présence ventilées comme suit : 133 heures de cours et 16,5 heures de coaching/tutorat (pièce salarié n°2)'; il lui a été proposé le 4 août 2017, d’assurer à compter de l’année scolaire 2017/2018, un total de 100,5 heures de présence ventilées comme suit (pièces Regesee n°1 et 9) : 42 heures de cours de communication visuelle au total pour les deux semestres auprès des 2ème année (PH2) et 42 heures de cours de Création/projets pub, magazine et identité graphique au total pour les deux semestres auprès des 3ème année (PH3) outre 16,5h de coaching/tutorat/coordination pédagogique. Ces cours ont été maintenus au titre de l’année scolaire 2018/2019, selon la même volumétrie (pièce Regesee n°11).
— en ce qui concerne l’obligation de formation, M. [J] n’a jamais sollicité la moindre formation au cours de la relation de travail et ce défaut de formation ne peut être sanctionné au titre d’un manquement à l’obligation de reclassement dès lors qu’il n’existe aucun poste vacant à la date de la mise en 'uvre de la procédure de rupture de son contrat de travail.
— en ce qui concerne l’obligation de reclassement, la taille réduite de l’entreprise et ses effectifs l’ont conduit à constater qu’aucun poste n’était disponible en son sein et qu’aucun autre poste de reclassement ne pouvait être proposé à M. [J] (pièce Regesee n°14)'; en effet M. [J] était enseignant graphiste (pièce employeur n° 32)'; l’autre poste d’enseignant graphiste était occupé par M [E] (pièce employeur n° 13) et les recrutements intervenus dans la période de la rupture du contrat de travail portaient sur des postes d’enseignant modèle vivant (pièces employeur n° 14, 23 à 25 et 28) et de coordinateur pédagogique (pièce Regesee n° 27) qui ne sont pas comparables avec les fonctions qu’occupait M. [J] étant précisé que le poste de coordinateur pédagogique requiert des compétences d’encadrement, de coordination, de gestion du personnel, de suivi de procédures notamment auprès du rectorat.
Sur le motif économique
Aux termes de l’article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits':
«'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Pour l’application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l’article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.'»
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [J] est mal fondé à contester le motif économique aux motifs que son licenciement économique résulte d’une modification qu’il a refusée d’un élément essentiel de son contrat de travail, le volume de ses heures de travail à temps partiel en l’espèce, que cette modification était consécutive notamment à la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité comme cela ressort de l’effondrement du résultat d’exploitation de la société Regesee qui est passé de 6'035 euros au 30 septembre 2016 à ' 230'721 euros au 30 septembre 2017 (pièces employeur n° 7 et 8).
La cour retient qu’aucun des éléments produits par M. [J] et par la société Regesee ne permet de retenir que la société Regesee rencontrait des difficultés économiques depuis 2015 et qu’elle n’aurait donc pas dû reprendre son contrat de travail au mois de mars 2017 pour le licencier seulement six mois après son transfert.
Sur l’obligation de reclassement et l’obligation de formation
Aux termes de l’article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits «'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
(…)
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'»
Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [J] est bien fondé à invoquer le manquement de la société Regesee à son obligation de reclassement tirée de l’article L.1233-4 du code du travail précité au motif d’une part que la société Regesee ne démontre pas que l’emploi d’enseignant graphiste que M. [J] occupait à la date de la rupture du contrat de travail le 6 octobre 2017 ne relevait pas de la même catégorie que l’emploi de coordinateur pédagogique pour lequel un recrutement est intervenu le 1er octobre 2017, ce qui est contredit par le fait que ces deux emplois relèvent de la même catégorie «'pédagogie ' enseignant – formateur'» et du même niveau 6 du RNCP (registre national des certifications professionnelles) et au motif d’autre part que cet emploi de coordinateur pédagogique pour lequel un recrutement est intervenu le 1er octobre 2017 n’a pas été proposé à M. [J] au titre de l’obligation de reclassement sans que la société Regesee démontre l’impossibilité d’affecter M. [J] à ce poste de coordinateur pédagogique moyennant une formation permettant son adaptation à ce nouvel emploi.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la société Regesee a manqué à l’obligation de reclassement qui lui incombait à l’égard de M. [J] sur le fondement de l’article L.1233-4 du code du travail et qu’en conséquence le licenciement économique de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [J] relatives à la rupture du contrat de travail, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement économique de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [J] demande par infirmation du jugement la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société Regesee s’oppose à cette demande et soutient à titre subsidiaire que l’indemnité doit être limitée à 1'120,78 euros (1,5 x 747,25 euros).
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 6 ans entre 1,5 et 7 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [J], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [J] doit être évaluée à la somme de 3'000 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Regesee à payer à M. [J] la somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [J] demande par infirmation du jugement les sommes de 2'924,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 292,43 euros au titre des congés payés afférents'; la société Regesee s’oppose à cette demande et soutient à titre subsidiaire que l’indemnité compensatrice de préavis doit être limitée à la somme de 1'494,50 euros (2 x 747,25 euros qui est le salaire moyen de M. [J] sur les 3 derniers mois (option la plus favorable).
L’article L. 1233-67 du code du travail dispose : « L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice
de préavis ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu’aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l’employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l’article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.
Après l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1.
Pendant l’exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1233-68. »
L’article L.1233-69 du code du travail dispose': «'L’employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.
La détermination du montant de ce versement et leur recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422-16, sont assurés par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Les conditions d’exigibilité de ce versement sont précisées par décret en Conseil d’État.
L’état et l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1 peuvent contribuer au financement des dépenses engagées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, y compris les dépenses liées aux coûts pédagogiques des formations.
Les régions peuvent contribuer au financement de ces mesures de formation dans le cadre de la programmation inscrite dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 214-13 du code de l’éducation.'»
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [J] est bien fondé dans ses demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis au motif qu’en l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées.
La cour constate que la société Regesee ne justifie pas ni ne soutient avoir versé l’indemnité compensatrice de préavis pour le financement du contrat de sécurisation professionnelle de M. [J].
Il est constant que l’indemnité compensatrice de préavis correspond pour M. [J] à 2 mois de salaire.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l’indemnité compensatrice de préavis due à M. [J] est de 1'494,50 euros qui correspond aux salaires bruts que M. [J] aurait perçus s’il avait travaillé pendant la durée du préavis.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Regesee à payer à M. [J] les sommes de 1'494,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 149,45 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la priorité de réembauche
M. [J] demande par infirmation du jugement la somme de 8'773,02 € au titre de l’indemnité pour violation de la priorité de réembauche et fait valoir, à l’appui de cette demande qu’il a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage par courrier daté du 20 janvier 2018 (pièce salarié n° 22) et qu’aucune offre ne lui a été soumise alors que la société Regesee a pourtant embauché des salariés postérieurement à la rupture.
En réplique, la société Regesee s’oppose à cette demande et fait valoir, à l’appui de sa contestation qu’elle n’a procédé qu’à trois embauches en CDD pour des emplois d’enseignant modèle vivant, depuis que M.[J] a quitté ses effectifs au 6 octobre 2017 (pièce Regeese n°15) et qu’elle n’a procédé à aucune embauche sur un poste compatible avec sa qualification d’enseignant graphiste.
Il résulte de l’article’L.1233-45 du code du travail que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de la rupture de son contrat s’il en fait la demande dans ce même délai, que dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible compatible avec sa qualification, qu’en outre l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles et affiche la liste de ces postes et que le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur.
Le fait que le licenciement prononcé pour motif économique, soit jugé sans cause réelle et sérieuse, ne rend pas inapplicable et inopposable la priorité de réembauche et l’indemnité due pour violation de la priorité de réembauche et l’indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont cumulables.
A l’examen des pièces produites (pièces employeur n° 14, 23 à 25 et 28) et des moyens débattus, la cour retient que M. [J] est mal fondé au motif que la société Regesee démontre qu’elle n’a procédé pendant la période de la priorité de réembauchage qu’aux recrutements de M. [U], de Mme [G] et de Mme [O] qui ont tous été embauchés en qualité d’enseignant modèle vivant et non sur un poste compatible avec la qualification d’enseignant graphiste et de formateur en photographie de M. [J].
Aucun des éléments produits ne permettant de retenir que la société Regesee a commis un manquement aux règles relatives à la priorité de réembauche, la demande est rejetée.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des règles relatives à la priorité de réembauche.
Sur la délivrance de documents
M. [J] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi)
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu’ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [J].
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société Regesee de remettre M. [J] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision et les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Regesee de la convocation devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière.
La cour condamne la société Regesee aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement’mais seulement en ce qu’il a':
— condamné la société Regesee à payer à M. [J] la somme de 2 253,18 euros à titre de rappel de salaire';
— fixé la créance de M. [J] au passif de la société École française d’enseignement technique à la somme de 7 404, 85 euros à titre de rappel de salaire';
— rejeté les demandes de M. [J] relatives à la rupture du contrat de travail';
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Déboute M. [J] de ses demandes relatives au rappels de salaire formés au titre de la diminution unilatérale de la durée de travail';
Dit que le licenciement économique de M. [J] par la société Regesee est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamne la société Regesee à payer à M. [J] les sommes de':
— 3'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 1'494,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
— 149,45 euros au titre des congés payés afférents';
Dit que les dommages et intérêts alloués sont assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et que les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Regesee de la convocation devant le bureau de conciliation.
Ordonne la capitalisation des intérêts est de droit, et dit qu’elle s’opérera par année entière.
Ordonne à la société Regesee de remettre M. [J] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision.
Confirme le jugement déféré pour le surplus';
Y ajoutant';
Déboute les parties de leurs demandes antagonistes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires';
Condamne la société Regesee aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Maintien de salaire ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Mutation ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Rôle ·
- Chapeau ·
- Audit ·
- Cdd
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Condition ·
- Contentieux ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Signature électronique ·
- Mentions ·
- Preuve ·
- Taux légal ·
- Procédure civile ·
- Lettre ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Sérieux ·
- Dividende ·
- Suspension ·
- Code de commerce ·
- Dette
- Caducité ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Messages électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Force majeure ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Dol ·
- Prescription ·
- Finances ·
- Action ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte authentique ·
- Point de départ ·
- Valeur vénale
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Nom commercial ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Bail professionnel ·
- Charte graphique ·
- Groupement forestier ·
- Usage ·
- Bois ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Fiabilité ·
- Prêt ·
- Transaction ·
- Offre de crédit ·
- Contrat de crédit ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Procès-verbal ·
- Fait ·
- Vol ·
- Police judiciaire ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- République
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Usage ·
- Requête en interprétation ·
- Unité d'habitation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Immeuble
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Transport ·
- Implication ·
- Piéton ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Remorque ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Instance
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007
- Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
- Convention collective nationale des personnels enseignant hors contrat et des chefs de travaux exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement technique privés révisée le 7 janvier 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'éducation
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.