Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 15 mai 2025, n° 23/01475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/05/2025
ARRÊT du : 15 MAI 2025
N° : 110 – 25
N° RG 23/01475
N° Portalis DBVN-V-B7H-GZYR
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTARGIS en date du 11 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296185914778
S.A.S. SOMATRA
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Charles-François DUBOSC, membre de la SCP DUBOSC-SAUTROT, avocat au barreau de MONTARGIS,
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 08 Juin 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 06 MARS 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 15 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Exposant avoir prêté à M. [K] [G], au moyen d’un chèque tiré sur son compte LCL une somme de 17'000 euros qui ne lui a pas été remboursée, la société Somatra a fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Montargis par acte du 17 février 2022, pour le voir condamner à lui payer la somme de 17'000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022, outre 1'500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2023, le tribunal a':
— débouté la SAS Somatra de l’intégralité de ses demandes,
— dit que la SAS conservera la charge des dépens par elle exposés,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarté l’exécution provisoire de la décision.
La société Somatra a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 juin 2023, en critiquant expressément toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 25 juillet 2023, signifiées le 2 août suivant à M. [G], la société Somatra demande à la cour de':
Vu les articles 1367 et 1303 du code civil,
— déclarer la société Somatra recevable et bien fondée en son appel et ses demandes, et y faire droit,
— infirmer la décision entreprise,
— condamner M. [K] [G] à payer à la société Somatra la somme de 17'000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, capitalisés par application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [K] [G] à payer à la société Somatra la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens de première instance et d’appel, et accorder à Maître Garnier le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 février 2025, pour l’affaire être plaidée le 6 mars suivant et mise en délibéré à ce jour sans que M. [G], assigné le 2 août 2023 à domicile, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
En l’espèce, pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a relevé que la société Somatra versait aux débats une reconnaissance de dette intégralement dactylographiée comportant en bas de page la date du 11 décembre 2019 ainsi qu’une signature, toutes deux manuscrites, souligné que la somme de 17'000 euros était elle aussi dactylographiée, puis retenu qu’en l’absence de documents venant la corroborer, cette reconnaissance de dette ne pouvait pas même constituer un commencement de preuve par écrit.
Au soutien de son appel, la société Somatra expose à titre principal que contrairement à ce qu’a selon elle retenu le premier juge, l’omission des formalités de l’article 1376 du code civil est sans influence sur la validité de l’obligation elle-même, mais n’a qu’un effet probatoire.
En faisant valoir qu’un acte irrégulier au regard de cet article peut constituer un commencement de preuve par écrit et que, au cas particulier, la copie du chèque et du «'prélèvement bancaire'» corroborent la reconnaissance de dette produite, de même que le silence et l’absence de toute contestation de l’intimé, elle en déduit que M. [G] devra être condamné à lui payer la somme de 17'000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
A titre subsidiaire, la société Somatra soutient que le montant de 17'000 euros du chèque qu’elle a remis à M. [G] et qui été tiré sur la banque LCL constitue pour M. [G] un enrichissement injustifié qui l’a appauvrie d’autant, ce dont elle déduit qu’en application de l’article 1367 du code civil, l’intimée devra être condamné à lui régler une indemnité égale au montant de son enrichissement et de son appauvrissement corrélatif.
A raison du caractère réel d’un tel contrat, la preuve du contrat de prêt d’argent qui n’est pas consenti par un professionnel du crédit, qui obéit au droit commun, suppose que le prêteur établisse la remise des fonds ainsi que l’engagement de l’emprunteur à rembourser.
La reconnaissance de dette dispense cependant le prêteur d’avoir à prouver la remise des fonds (v. par ex. Civ. 1, 4 mai 2012, n° 10-13.545'; 14 janvier 2010, n° 08-18.581).
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1'500 euros doit être prouvé par écrit, sous signature privée ou authentique.
Aux termes de l’article 1376 du même code, l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il résulte de ce texte, et antérieurement de l’article 1326 dans sa rédaction issue de la loi 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et signature électronique, que la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie qui s’engage, n’est plus nécessairement manuscrite.
Mais si la mention de la somme en toutes lettres et en chiffres écrite de la partie qui s’engage n’est pas manuscrite, elle doit alors, pour être probante, résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention (v. par ex. Civ. 1, 13 mars 2008, n° 06-17.534'; 28 octobre 2015, n° 14-23.110).
En l’espèce, la reconnaissance de dette dactylographiée produite par la société Somatra est rédigée ainsi qu’il suit':
«'Je soussigné, M. [K] [G], né le [Date naissance 1]/1987, demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] reconnais avoir reçu de la société Somatra, [Adresse 5] à [Localité 3], représentée par M. [V] [O], président, la somme de 17'000,00'' (dix-sept mille euros) par chèque tiré sur LCL n° 5164053.
Je m’engage à rembourser l’intégralité de cette somme au plus tard le 31 mars 2020.
Fait à [Localité 3], le…'».
La date du 11 décembre 2019 est ensuite renseignée de manière manuscrite et le document comporte en bas de page une signature elle aussi manuscrite.
Ce document a été rédigé à l’entête de M. [G] [K], [Adresse 2] et son objet, précisé en marge, est': «'reconnaissance de dettes'».
M. [G] ne dénie pas sa signature sous la mention, en toutes lettres et en chiffres, de la somme à laquelle celui qui l’a écrite s’engage sur cette reconnaissance de dette.
Les éléments intrinsèques de cette reconnaissance de dette, rédigée à la première personne du singulier sur papier portant l’entête de M. [K] [G], établissent que ce dernier est bien l’auteur de cette reconnaissance de dette dactylographiée et le scripteur de la mention en chiffres et en lettres de la somme sur laquelle porte l’engagement.
Etant observé, à titre surabondant, que la société Somatra établit que le chèque n° 5164053 tiré sur la banque LCL auquel il est fait référence dans cette reconnaissance de dette a bien été établi le 11 décembre 2019 à l’ordre de M. [K] [G] et remis à l’encaissement dès le lendemain, 12 décembre 2019, l’appelante rapporte la preuve du principe et du montant du prêt qu’elle invoque.
Dès lors que le terme de ce prêt est échu, M. [G] sera condamné à payer à la société Somatra, par infirmation du jugement entrepris, la somme de 17'000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022, date de l’assignation valant mise en demeure.
En application de l’article 1343-2, les intérêts seront capitalisés annuellement.
M. [G], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et sera condamné à régler à la société Somatra, à laquelle il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de 1'500'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
Condamne M. [K] [G] à payer à la société Somatra la somme de 17'000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022, capitalisés annuellement selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [G] à payer à la société Somatra la somme de 1'500'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [G] aux dépens de première instance et d’appel,
Accorde à Maître Estelle Garnier le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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