Infirmation partielle 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 20 févr. 2025, n° 23/00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LB/DC
Numéro 25/572
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 20/02/2025
Dossier : N° RG 23/00445 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IOHK
Nature affaire :
Demande en cessation d’utilisation d’un nom commercial, d’une raison sociale, ou d’une enseigne
Affaire :
S.A.S.U. POTEAU SERVICES
C/
S.A.S. [Localité 9]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Octobre 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S.U. POTEAU SERVICES
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 812 056 729
dont le siège social est [Adresse 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas SILVESTRE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de Dax
INTIMEE :
S.A.S. [Localité 9]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 852 720 317
dont le siège social est [Adresse 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 17 JANVIER 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
RG : 2022000873
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2019, le Groupement forestier MS, représenté par M. [N] [E], son président, a donné à bail professionnel à la société [Localité 9] un entrepôt, une aire de stockage extérieure et un ensemble de bureaux et d’atelier situés [Adresse 6]) pour une durée de trois ans à compter du 1er août 2019. La société [Localité 9] était représentée par son Président M. [G] [K].
L’article XX du contrat de bail professionnel intitulé « Usage d’un nom commercial » stipule le présent bail permet aussi au preneur d’utiliser le nom commercial MS [Localité 7] ainsi que la charge graphique qui lui est attachée et précise que l’usage est gratuit.
Monsieur [N] [E] est également le président et associé unique de la SASU Poteau Services dont le siège est à [Localité 13], l’activité est l’achat et vente de produits et services en gros et au détail à toutes clientèles privées ou professionnelles, commerce de gros bois et matériaux de construction. La société [Localité 9] exerce la même activité.
Par lettre du 14 décembre 2020, la SAS [Localité 9] a sollicité la résiliation anticipée du bail professionnel signé le 30 juillet 2019 à compter du 31 décembre 2020.
Lui reprochant de continuer à utiliser le nom commercial « MS BOIS » et sa charte graphique après la résiliation du bail, la SASU Poteau Services a assigné la SAS [Localité 9] devant le tribunal de commerce de Dax.
Par jugement du 17 janvier 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le tribunal de commerce de Dax a :
— Dit que l’article XX du bail professionnel du 30 juillet 2019 est écrit et opposable à la SAS [Localité 9],
— Dit que le nom commercial " MS [Localité 7] " et sa charte graphique n’est pas la propriété de la SASU Poteau Services,
— Dit que la SASU Poteau Services, n’étant pas propriétaire du nom " MS [Localité 7]", n’a pas qualité à agir à l’encontre de la SAS [Localité 9] et sera déboutée de toutes ses demandes,
— Débouté la SAS [Localité 9] de ses demandes reconventionnelles,
— Condamné la SASU Poteau Services à payer à la SAS [Localité 9] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SASU Poteau Services aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Par déclaration en date du 7 février 2023, la SASU Poteau Services a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
***
Vu les dernières conclusions de la SASU Poteau Services notifiées le 2 février 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de DAX du 17 janvier 2023 sur les chefs de jugement critiqués ;
Statuant à nouveau,
Enjoindre à la SAS [Localité 9] de cesser toute utilisation du nom commercial " MS [Localité 7] ", de son logo et de la charte graphique attachée à ce nom commercial sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après la signification de l’arrêt à intervenir ;
Condamner la SAS [Localité 9] à lui verser la somme de 15.000 € de dommages et intérêts en réparation des conséquences de l’utilisation abusive de son nom commercial ;
Débouter la SAS [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la SAS [Localité 9] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS [Localité 9] aux entiers dépens.
*
Vu les dernières conclusions de la SAS [Localité 9] notifiées le 10 septembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 1170 du Code civil ;
Vu L. 123-9 du Code de commerce ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— DECLARER ce que de droit sur l’appel interjeté par la SAS POTEAU SERVICES ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
o Dit que le nom commercial " MS [Localité 7] " et sa charte graphique n’est pas la propriété de la SASU POTEAU SERVICES ;
o Dit que la SASU POTEAU SERVICES n’étant pas propriétaire du nom
« MS [Localité 7] ", n’a pas la qualité à agir à l’encontre de la SAS [Localité 9] et sera déboutée de toutes ses demandes ;
o Condamné la SASU POTEAU SERVICES à payer à la SAS [Localité 9] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
o Condamné la SASU POTEAU SERVICES aux entiers dépens de l’instance.
Pour le surplus,
— FAIRE DROIT à son appel incident;
Statuant à nouveau,
— REFORMER la décision de première instance ;
— DIRE ET JUGER non-écrite la clause XX insérée au contrat de bail professionnel conclu entre le GROUPEMENT FORESTIER MS et la SAS [Localité 9] en date du 30 juillet 2019 ;
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que la clause XX insérée au contrat de bail professionnel conclu entre le GROUPEMENT FORESTIER MS et la SAS [Localité 9] en date du 30 juillet 2019 est inopposable à la seconde ;
En tout état de cause,
— DIRE ET JUGER que la SAS POTEAU SERVICES n’apporte pas la preuve d’un usage continu du nom commercial MS [Localité 7], ce depuis décembre 2015 ;
— DIRE ET JUGER que la non-utilisation de l’enseigne ou du nom commercial MS [Localité 7] a eu pour effet de le restituer au domaine public ;
En conséquence,
— DEBOUTER la SAS POTEAU SERVICES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la SAS POTEAU SERVICES à lui verser :
o Une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
o Une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
— CONDAMNER la SAS POTEAU SERVICES à lui verser la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DLB AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
MOTIFS :
La société Poteau Services soutient que :
— Au visa de l’article 8 de la convention de [Localité 11] pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, et de la jurisprudence de la cour de cassation, la propriété du nom commercial ne suppose pas un enregistrement mais un premier usage personnel et public ; par conséquent l’inscription du nom commercial au registre du commerce et des sociétés est sans effet si la société n’en n’est pas la propriétaire ; en outre elle a fait en premier un usage personnel, public et non équivoque du nom commercial " MS [Localité 7] " et de sa charte graphique de sorte qu’elle en est propriétaire ;
— La jurisprudence a abandonné l’exigence d’un usage continu,
— Elle a fait usage de ce nom commercial au travers du droit d’usage concédé au Groupement forestier MS,
— Elle démontre qu’elle n’a pas abandonné en janvier 2016 son droit de propriété de sorte que ces biens immatériels ne sont pas retournés dans le domaine public,
— Son absence au bail n’est pas de nature à lui faire perdre la qualité de propriétaire,
— Que la clause du bail soit efficace ou réputée non-écrite, la SAS [Localité 9] a commis une faute en s’appropriant le nom commercial et la charge graphique.
La SAS [Localité 9] fait quant à elle valoir que :
— La prétendue convention d’usage de nom commercial et de charte graphique du 25 juin 2019 produite par la partie adverse (sa pièce n°15) est un faux.
— Par conséquent, la clause XX du contrat de bail professionnel doit être réputée non écrite car n’étant titulaire d’aucun droit sur le nom commercial, le Groupement Forestier MS ne pouvait nullement en concéder l’usage ; cette clause ne lui est donc pas opposable ;
— La société Poteau Services ne prouve pas son droit de propriété sur le nom commercial en l’absence de preuve de la réalité de l’usage dénoncé et de sa pérennité dans le temps ; elle ne prouve pas son usage continu car si elle a entrevu d’user du terme de MS [Localité 7] en tant que nom commercial aux débuts de son activité en 2015, elle s’est ravisée dès la fin de l’année 2015 pour n’user que des termes Poteau Services en qualité de nom commercial ;
— En outre, elle a fait le choix d’abandonner le nom commercial au profit de la société Poteau Services à compter de janvier 2016, d’autant qu’elle a arrêté toute activité de négoce de bois depuis la fin de l’année 2019, se contentant d’écouler le reste de ses stocks sur les années suivantes,
— De par l’absence du moindre chiffre d’affaires depuis trois ans, il est à retenir la disparition de son fonds de commerce de négoce de bois par perte de la clientèle et des autres éléments incorporels tels les noms et enseigne qui pourraient y être attachés,
— Par conséquent il lui est impossible d’opposer un usage continu du nom commercial MS [Localité 7] jusqu’à son assignation.
— Par conséquent la non-utilisation de l’enseigne ou du nom commercial MS [Localité 7] a eu pour effet de le restituer au domaine public,
— Le Kbis de la société Poteau Services ne fait pas apparaître le nom commercial ou enseigne MS [Localité 7] (mais l’enseigne Poteau Services), contrairement à son Kbis.
*
Selon l’article 8 de la convention de [Localité 11] pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, « le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l’Union sans obligation de dépôt ou d’enregistrement, qu’il fasse ou non partie d’une marque de fabrique ou de commerce. »
Le droit privatif sur le nom commercial s’acquiert par le premier usage personnel, public et non équivoque.
En l’espèce, à l’appui de son affirmation selon laquelle elle est propriétaire du nom commercial MS [Localité 7], la société Poteau Services produit une publicité pour MS [Localité 7] et la photographie d’un panneau publicitaire MS [Localité 7], qu’il n’est pas possible de dater, une facture du 5 octobre 2015 établie au nom MS [Localité 7] " [Adresse 4] " à [Localité 12], deux devis non signés par le client du 14 février et du 19 février 2019, et une facture établie par Prolians à l’ordre de MS [Localité 7] [Adresse 4] du 31 janvier 2019.
La société [Localité 9] conteste l’usage continu du nom commercial MS [Localité 7] par la société Poteau Services en faisant valoir que la société Poteau Services n’a pas continué à user de ce nom commercial à compter de janvier 2016 de sorte que la non-utilisation de l’enseigne ou du nom commercial MS [Localité 7] a eu pour effet selon elle de le restituer au domaine public.
La société [Localité 9] cite in extenso en page 6 de ses conclusions un message publié par M. [T] [Z] le 2 août 2019 sur le réseau social Facebook, dont la véracité n’est pas contestée par la partie adverse, ainsi rédigé :
« Bonjour à tous !!!
Il n’est pas de bonne compagnie qui ne se quitte !!!
Une page se tourne, une nouvelle apparaît !!!
Comme je vous l’avais déjà indiqué, j’ai dû passer la main pour diverses raisons et aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous indiquer que [G] [K] est le nouveau grand chef de MS [Localité 7] !!!
[G] est sur le pont pour vous accueillir et répondre à vos demandes !!!
Vous pouvez le joindre au 0785458866 et par mail à [Courriel 10].
Les anciennes coordonnées ne serviront plus que pour le bois de chauffage pour lequel je reste votre interlocuteur !!!
[G], c’est confiant que je te confie MSBOIS et je te souhaite BON VENT !!!
Au revoir et à très vite pour d’autres aventures !!!
[N] [H] "
De même dans un courriel en réponse à un client, [N] [E] a indiqué le 26 mars 2020 " je transfère votre mail à Yahn [K] 0785458866 qui s’occupe maintenant de MSBOIS. N’hésitez surtout à le contacter pour toutes vos demandes !!!!!! ". (pièce 13 de l’intimée).
M. [W], chef d’entreprise, atteste avoir facturé les sociétés suivantes :
« – MS sise [Adresse 4] à [Localité 1] jusque juin 2017
— SASU POTEAU SERVICES sise [Adresse 4] à [Localité 1] jusque août 2019
— [Localité 9] sise [Adresse 2] à [Localité 1] depuis fin 2019. "
La société Poteau Services n’a pas déclaré le nom commercial MS [Localité 7] à l’INPI.
Son extrait Kbis ne mentionne pas ce nom commercial et indique comme enseigne « Poteau Services ».
L’extrait Kbis de la société [Localité 9] immatriculée le 2 août 2019 mentionne en revanche MS [Localité 7] comme nom commercial.
Force est de constater qu’il résulte de ces éléments que la société Poteau Services a abandonné l’usage du nom commercial MS [Localité 7] à la société [Localité 9] à tout le moins en août 2019, période correspondant au début d’activité de la société [Localité 9], ainsi que le révèle le message publié par [N] [E] sur le réseau social facebook, confirmé par son courriel précité du 26 mars 2020, démontrant que [N] [E], président de la société Poteau Services a entendu transmettre son activité de négoce de bois à la société [Localité 9] qui avait été expressément autorisée à utiliser ce nom commercial par le Groupement Forestier MS dont [N] [E] était également président en vertu du bail professionnel du 30 juillet 2019.
Les comptes annuels de la société Poteau service confirment que son activité de négoce s’est tarie à compter de 2018 pour quasiment s’arrêter en 2021 et 2022 et se limiter à la liquidation des stocks de bois existants. En effet, la production vendue qui était en 2017 de 150 261 euros a évolué de la manière suivante :
— 43 430 euros en 2018,
— 88 082 euros en 2019
— 10 382 euros en 2020
— 975 euros en 2021
— 975 euros en 2022.
Cette baisse d’activité ne se limite pas à la période de pandémie de Covid 19.
En outre la société Poteau Services soutient une concurrence déloyale de la société [Localité 9] alors qu’elle a elle-même annoncé à sa clientèle que M. [G] [K], président de la société [Localité 9], s’occupait désormais de MS [Localité 7] et a invité ses clients à s’adresser à lui en transmettant ses coordonnées, ce que confirmait son président en 2020 à un client qui désirait lui passer une commande de brande avec poteaux en accacia (pièce 13 de l’intimée).
Il résulte de ces éléments que la société Poteau Service ne justifie pas d’un usage continu du nom commercial MS [Localité 7] démontrant qu’elle en est restée propriétaire, puisque son président a sans équivoque exprimé auprès de sa clientèle, l’abandon de ce nom commercial au dirigent de la société [Localité 9].
Par conséquent, la société Poteau Service ne justifie pas être restée propriétaire du nom commercial MS [Localité 7] de sorte que sa demande tendant à voir enjoindre sous astreinte la société [Localité 9] à cesser de l’utiliser doit être rejetée, ainsi que l’a jugé à juste titre le tribunal de commerce.
En outre elle ne rapporte pas la preuve de la commission d’une faute commise par la société [Localité 9] dans l’utilisation de ce nom commercial dont elle n’a pas usé de manière continue et qu’elle a abandonné à la société [Localité 9].
De même elle ne justifie pas avoir subi le moindre préjudice moral ou financier en lien avec l’usage de ce nom commercial par la société [Localité 9] postérieurement à la résiliation du bail commercial à compter du 31 décembre 2020, alors que l’ activité de négoce de bois qu’elle exerçait auparavant à [Localité 13] (qui est le c’ur d’activité de la société [Localité 9]) s’est arrêtée durant les années 2021 à 2022.
Par conséquent, elle ne démontre pas l’existence d’une faute commise par la société [Localité 9] dans l’utilisation de ce nom commercial ni d’un préjudice en lien avec cette utilisation.
Il convient donc de débouter la société Poteau Services de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Poteau Services de ses demandes d’injonction de cesser d’utiliser le nom commercial MS [Localité 7], son logo et la charte graphique y afférent sous astreinte, et de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Il n’y a pas lieu de le confirmer en ce qu’il a dit que la société Poteau Services n’a pas qualité à agir à l’encontre de la société [Localité 9] en l’absence de fin de non-recevoir soulevée à son encontre.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’opposabilité à la société [Localité 9] de l’article XX du bail professionnel du 30 juillet 2019.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
La société [Localité 9] sollicite la condamnation de la SAS Poteau Services à lui verser :
— Une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— Une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Elle soutient que la société Poteau Services l’a attrait en justice dans l’unique but de l’affaiblir sur un élément essentiel de son fonds de commerce alors qu’elle n’exerce plus la moindre activité.
La société Poteau Services répond que l’article 32-1 ne prévoit que la possibilité de prononcer une amende civile et non le versement de dommages et intérêts de sorte que la société [Localité 9] ne saurait recevoir la moindre somme sur ce fondement. Elle ajoute que la demande fondée sur l’article 1240 du code civil ne saurait prospérer car elle a agi pour protéger son droit de propriété sur le nom commercial et la charge graphique MS [Localité 7].
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages et intérêts.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l’espèce, la SASU Poteau Service a agi en concurrence déloyale en reprochant à la société [Localité 9] l’usage d’un nom commercial qu’elle n’utilisait plus et qu’elle lui avait abandonné car elle allait cesser son activité de négoce de bois, ce qu’elle avait expressément indiqué à sa clientèle qu’elle renvoyait vers la société [Localité 9] ; elle a ensuite effectivement cessé son activité de négoce bois, c’ur de l’activité de la société [Localité 9]. Ainsi, en introduisant ensuite une action en justice en concurrence déloyale dans le cadre de laquelle elle a notamment sollicité l’arrêt de l’utilisation de ce nom commercial sous lequel la société [Localité 9] a développé son activité et sa condamnation à des dommages et intérêts pour l’utilisation de ce nom commercial, elle a agi de manière fautive dans l’intention de lui nuire, et non pour défendre un intérêt légitime car elle avait totalement cessé l’activité prétendument concurrente à celle de la société [Localité 9], et lui a causé un préjudice moral.
Il convient par conséquent de condamner la société Poteau Services à payer à la société [Localité 9] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La demande d’amende civile sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Poteau Services aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU Poteau Services, partie perdante, sera également condamnée aux dépens d’appel sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’accorder à la Selarl DLB Avocats le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la SASU Poteau Services à payer à la SAS [Localité 9] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Poteau Services de ses demandes d’injonction de cesser d’utiliser le nom commercial MS [Localité 7], son logo et la charte graphique y afférent sous astreinte, et de condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Poteau Services aux dépens et l’a condamnée au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a dit que la société Poteau Services n’a pas qualité à agir à l’encontre de la société [Localité 9], a statué sur l’opposabilité de l’article XX du bail professionnel à la société [Localité 9] et a débouté la société [Localité 9] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’opposabilité à la société [Localité 9] de l’article XX du bail professionnel du 30 juillet 2019 ;
Constate l’absence de fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de la société Poteau Services ;
Condamne la SASU Poteau Services à payer à la société [Localité 9] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SASU Poteau Services aux dépens d’appel ;
Accorde à la Selarl DLB Avocats le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Condamne la SASU Poteau Services à payer à la SAS [Localité 9] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SASU Poteau Services de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Messages électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Force majeure ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Avocat
- Assignation à résidence ·
- Visioconférence ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Géorgie ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Demande ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Faute inexcusable ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Société générale ·
- Conciliation ·
- Bulletin de paie ·
- Excès de pouvoir ·
- Classification ·
- Demande ·
- Appel-nullité ·
- Salaire ·
- Technicien ·
- Discrimination
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Relation financière ·
- Facture ·
- Patrimoine ·
- Restaurant ·
- Confusion ·
- Hôtel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Hôtel ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Message ·
- Avocat ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Condition ·
- Contentieux ·
- Cotisations
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Signature électronique ·
- Mentions ·
- Preuve ·
- Taux légal ·
- Procédure civile ·
- Lettre ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Sérieux ·
- Dividende ·
- Suspension ·
- Code de commerce ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Fiabilité ·
- Prêt ·
- Transaction ·
- Offre de crédit ·
- Contrat de crédit ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Maintien de salaire ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Mutation ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Rôle ·
- Chapeau ·
- Audit ·
- Cdd
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.