Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 16 janv. 2025, n° 23/12337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12337 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7A5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mars 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 11-22-001058
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
substitué à l’audience par Me Jérémie MANCHUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
INTIMÉ
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 3] 1992 au BANGLADESH
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Sogefinancement a émis une offre de crédit personnel d’un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités de 292,23 euros chacune assurance comprise, au taux d’intérêts de 3,50 % l’an dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [Z] [B] selon signature électronique du 10 avril 2021.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 16 décembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en paiement du solde du prêt avec constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat lequel, par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2023 auquel il convient de se reporter, a débouté la société Sogefinancement de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le juge a considéré en présence d’un contrat signé par voie électronique, que la banque ne produisait pas l’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI au tiers certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé, de sorte qu’il a considéré que le procédé utilisé ne garantissait pas la fiabilité de la signature imputée à M. [B] d’autant que l’adresse figurant sur l’offre de prêt n’était pas l’adresse actuelle de l’emprunteur.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 10 juillet 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 15 septembre 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
— de la dire recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
— statuant à nouveau,
— à titre principal, de condamner M. [B] à lui payer la somme de de 14 937,99 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 juin 2022 outre une indemnité légale d’un montant de 1 144,84 euros,
— à titre subsidiaire, de constater que M. [B] a cessé de régler ses mensualités et est défaillant dans le remboursement de son contrat de crédit, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et de le condamner à lui verser la somme de 14 937,99 euros avec intérêts au taux contractuel du 16 décembre 2022, jusqu’au jour du parfait paiement, ainsi que l’indemnité légale d’un montant de 1 144,84 euros,
— en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Sophie Müh en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir à titre liminaire qu’elle produit à hauteur d’appel un détail de créance du 23 septembre 2022, le contrat avec bordereau de rétractation, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue, la notice d’assurance, les éléments de solvabilité , le justificatif de consultation du FICP, un historique du compte, le tableau d’amortissement et les mises en demeure des 26 avril 2022 et 15 juin 2022 de sorte qu’elle n’encourt aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Elle estime que le premier juge a fait une inexacte interprétation des éléments de la cause et des droits des parties, qu’elle produit le contrat ainsi que le parcours de signature électronique, l’attestation de signature électronique, la chronologie de la transaction, la liste n° 61 des produits et services qualifiés de l’ANSSI en date du 9 juin 2022 où figure la société Idemia aux pages 2 et 3, l’attestation Idemia des transactions électroniques datée du 23 septembre 2020 ainsi que la décision de certification de conformité de l’ANSSI en date du 20 janvier 2020 valable jusqu’au 5 octobre 2028. Elle indique que ces éléments démontrent que dans le cadre de la transaction 94eda6ed-f868-4b89-8c62-1ba67e29bd3f, M. [B] a bien apposé sa signature électronique le 10 avril 2021 à compter de 7h37 sur l’offre de crédit et rappelle qu’elle produit une copie de la pièce d’identifié et des bulletins de paie de l’intéressé et la fiche de dialogue.
Elle affirme qu’il n’y a pas de doute sur le fait que M. [B] est l’emprunteur et que les documents sont corroborés par le commencement d’exécution du contrat de prêt, l’emprunteur ayant bien reçu les fonds prêtés le 20 avril 2021 et versé plusieurs mensualités pour un montant total de 1 049,95 euros.
Elle estime que sa créance est bien fondée en principal, intérêts et indemnité de résiliation.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [B] à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par acte du 15 septembre 2023 délivré dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement, dans la mesure où elle justifie que le 1er juillet 2024 a été publiée la déclaration de régularité et de conformité du même jour approuvant les termes du projet de fusion par absorption de la société Sogefinancement par la société Franfinance signé le 7 mai 2024 et déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le même jour et constatant la réalisation de ladite fusion suite à la décision des associés de la société Sogefinancement et de l’assemblée générale extraordinaire de la société Franfinance du 1er juillet 2024 et la dissolution sans liquidation de la société Sogefinancement à compter du même jour.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit daté du 10 avril 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’existence d’un contrat de prêt
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [B] acceptée électroniquement et dotée d’un bordereau de rétractation, un dossier de recueil de signature électronique comprenant un courrier de la société Idemia du 23 septembre 2020 expliquant le process de transaction électronique pour le compte de la Société Générale, une attestation de signature électronique de la société Idemia pour la Société Générale, la chronologie de la transaction, un extrait de la liste de confiance de l’ANSSI de 2023 mentionnant la société Idemia, la copie de la pièce d’identité de l’emprunteur outre la copie de trois de ses bulletins de salaire des mois de janvier à mars 2021, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue signée électroniquement, la demande d’adhésion à l’assurance signée, la synthèse des garanties des contrats d’assurance signée électroniquement, la fiche expression de besoins signée électroniquement, la notice d’information relative à l’assurance, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant déblocage des fonds, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du prêt et un décompte de créance.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 94eda6ed-f868-4b89-8c62-1ba67e29bd3f, M. [B] a apposé sa signature électronique le 10 avril 2021 à compter de 7 heures 34 minutes et 47 secondes sur l’offre de crédit, la fiche de dialogue, la synthèse des garanties des contrats d’assurance, la fiche expression de besoins, la demande d’adhésion à l’assurance, le mandat de prélèvement SEPA, documents qu’il a au préalable consultés tout comme la FIPEN comme le démontre la mention "2021-04-10T07:35:48Z Visualisation L’utilisateur [B] [Z] a visualisé le document FICON« IC3-Sheet-Pre- Cnt »Session de Signature 695aeacc-4f6e-4b9b-a5b7-83c4035714d8", que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [B] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [B] le 20 avril 2021, puis du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 20 mai 2021 sans difficulté jusqu’au mois d’août 2021.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Sogefinancement. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique de prêt atteste que M. [B] a cessé de régler les échéances à compter du 20 août 2021, rendant recevable une action initiée le 16 décembre 2022.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Sogefinancement produit en sus des documents déjà énoncés dont l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le courrier de mise en demeure avant déchéance du terme du 26 avril 2022 enjoignant à M. [B] de régler l’arriéré de 2 850,98 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 15 juin 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 2 922,30 euros au titre des échéances impayées assurance comprise,
— 11 968,62 euros au titre du capital restant dû,
soit un total de 14 890,92 euros majorée des intérêts au taux de 3,50 % l’an à compter du 15 juin 2022.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 144,84 euros, apparaît excessive au regard du préjudice effectivement subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022.
La cour condamne donc M. [B] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Sogefinancement aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [B] doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel et la société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement recevable en son action ;
Dit que la clause résolutoire insérée au contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Condamne M. [Z] [B] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement les sommes de 14 890,92 euros majorée des intérêts au taux de 3,50 % l’an à compter du 15 juin 2022 s’agissant du solde du prêt et de 50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022 s’agissant de l’indemnité de résiliation ;
Condamne M. [V] [B] aux dépens de première instance et la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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