Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 25 avr. 2025, n° 22/02310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 janvier 2022, N° 18/02092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/02310 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGQL
[E]
C/
S.A.S. SERIS SECURITY
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 20 Janvier 2022
RG : 18/02092
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 25 Avril 2025
APPELANT :
[U] [P] [E]
né le 18 Avril 1955 à [Localité 7] (MARTINIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. SERIS SECURITY
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Février 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [U] [E] a été embauché par la société Securitas à compter du 17 juillet 1990, en qualité d’agent de sécurité. Il était affecté sur le site de la raffinerie Total sise à [Localité 6] (Rhône).
Le 4 janvier 2010, le contrat de travail de M. [E] était transféré de la société Securitas à la société Seris Security, cette dernière reprenant le marché concernant ce site. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351). Un avenant au contrat de travail était alors régularisé, prévoyant que M. [E] était affecté à un emploi d’agent de sécurité / chef de poste et qu’il pourrait être appelé à changer de lieu de travail, à l’intérieur de la zone couverte par son établissement de rattachement.
Par courrier du 18 janvier 2018, l’employeur informait M. [E] qu’il l’affecterait, à compter du 1er févier 2018, sur deux autres sites, à [Localité 9] (Rhône) et à [Localité 8] (Ain). Le salarié faisait savoir qu’il refusait cette mutation. A compter du 2 février 2018 et jusqu’à la rupture du contrat de travail, il était placé en arrêt de travail.
Par requête reçue au greffe le 13 juillet 2018, M. [E] a saisi la juridiction prud’homale notamment pour demander le paiement d’heures supplémentaires, ainsi que des dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé par une mesure discriminatoire à raison de son âge.
Le 2 septembre 2019, le médecin du travail le déclarait inapte à reprendre son poste, en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé. Par courrier recommandé du 26 septembre 2019, la société Seris Security notifiait à M. [E] son licenciement pour inaptitude, avec impossibilité de reclassement.
M. [E] contestait en outre, devant la juridiction prud’homale, le bien-fondé de son licenciement, soutenant que son inaptitude était la conséquence du comportement fautif de l’employeur.
Par jugement du 20 janvier 2022, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Lyon a notamment :
— dit que le licenciement de M. [E] pour inaptitude reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Seris Security de sa demande reconventionnelle en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] aux dépens, qui seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le 24 mars 2022, M. [E] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, le critiquant en ce qu’il a dit que son licenciement pour inaptitude reposait sur une cause réelle et sérieuse, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, M. [P] [U] [E] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes, en ce qu’il a débouté la société Seris Security de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement, en ses autres dispositions
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner la société Seris Security à lui payer :
' 444,16 euros au titre des heures supplémentaires réalisées durant l’année 2015 et 44,41 euros au titre des congés payés afférents,
' 2 280,46 euros au titre des heures supplémentaires réalisées durant l’année 2016 et 228,04 euros au titre des congés payés afférents,
' 659,76 euros au titre des heures supplémentaires réalisées durant l’année 2017 et 65,97 euros au titre des congés payés afférents,
— dire que son licenciement est nul
— condamner la société Seris Security à lui payer 57 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
A titre subsidiaire,
— condamner la société Seris Security à lui payer :
' 230,35 euros au titre des heures supplémentaires réalisées durant l’année 2015 et 23,03 euros au titre des congés payés afférents,
' 3 025,82 euros au titre des heures supplémentaires réalisées durant l’année 2016 et 302,58 euros au titre des congés payés afférents,
' 474,30 euros au titre des heures supplémentaires réalisées durant l’année 2017 et 47,43 euros au titre des congés payés afférents,
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Seris Security à lui payer 57 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En toute hypothèse,
— annuler la mutation qui lui a été notifiée le 18 janvier 2018, en raison de son caractère abusif et discriminatoire
— condamner en conséquence la société Seris Security à lui payer 75 000 euros de dommages et intérêts
— condamner en outre la société Seris Security à lui payer :
' 4 068,30 euros à titre de rappel de maintien du salaire et des prestations de prévoyance et 406,30 euros au titre des congés payés afférents,
' 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
' 4 232 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 423,23 euros au titre des congés payés afférents
' 1 406,71 euros à titre de rappel de l’indemnité légale de licenciement
' 2 200 euros de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture
— condamner la société Seris Security à payer à Me [R] 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 (2°) du code de procédure civile
— assortir l’ensemble des condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, le 13 juillet 2018, et ordonner la capitalisation des intérets
— condamner la société Seris Security aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée de l’arrêt à intervenir.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, la société Seris Security demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en conséquence de :
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [E] à lui payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel
— condamner M. [E] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exécution du contrat de travail
1.1. Sur la demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires
' En vertu de l’avenant du 4 janvier 2010 et à compter de cette date, M. [E] travaillait sur la base d’une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, selon les modalités de l’accord de modulation du temps de travail du 29 juin 1999, c’est à dire que cette durée pouvait faire l’objet d’une variation, en fonction des nécessités du service. Il s’agit d’un accord d’entreprise, relatif à « la réduction et à l’aménagement du temps de travail » (pièce n° 45 de l’intimée).
M. [E] fait valoir que l’employeur ne justifie pas du dépôt de ce texte auprès de la DIRECCTE et du greffe d’un conseil de prud’hommes. Toutefois, la sanction du défaut de respect de ces formalités ne consiste pas à déclarer inopposable l’accord d’entreprise au salarié qui invoque cette irrégularité par voie d’exception dans le cadre d’un litige.
M. [E] souligne encore que l’accord du 29 juin 1999 prévoit qu’il entre en vigueur à compter du premier jour suivant l’application de la convention avec l’État. Toutefois, la société Seris Security produit la convention conclue avec l’État le 21 février 2000 (pièce n° 57 de l’intimée), si bien que l’accord est entré en vigueur dans tous les établissements de l’entreprise le 1er mars 2000.
Ensuite, M. [E] affirme que la société Seris Security n’a pas respecté plusieurs obligations mises à sa charge par l’accord du 29 juin 1999, concernant la remise au salarié d’un décompte des heures de travail et d’absence, le respect du délai de prévenance en cas de modification du planning, le non-respect des repos hebdomadaires, le respect du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Toutefois, la sanction de manquements de l’employeur à des obligations prévues à sa charge par un accord d’entreprise ne consiste pas à déclarer inopposable cet accord au salarié qui invoque celle-ci par voie d’exception, dans le cadre d’un litige.
Ainsi, la relation de travail entre M. [E] et la société Seris Security est soumise aux dispositions de l’accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail du 29 juin 1999.
' S’agissant de la demande de rappel de salaire concernant les heures supplémentaires accomplies en 2015 et en 2017
En droit, il résulte de l’article L. 3122-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que, lorsqu’un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l’année, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées.
L’article L. 3121-41 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, prévoit, ses dispositions étant d’ordre public, que lorsqu’il est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence ; si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.
En l’espèce, l’accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail du 29 juin 1999 prévoit que le décompte du temps de travail se fait sur une base annuelle (définie du 1er janvier au 31 décembre de l’année) de 1 645 heures de travail effectif. Il fixe la limite supérieure de l’amplitude de l’annualisation à 44 heures de travail effectif par semaine, rapportée à 42 heures en moyenne sur une période de 8 semaines. Il opère un lissage des rémunérations, avec la formule de calcul d’un salaire de base mensuel constant. En cas d’heures effectuées au-delà de la durée moyenne de référence annuelle, le salarié a droit à un paiement de celles-ci avec majorations pour heures supplémentaires, ou bien à un repos de substitution équivalent. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par salarié.
Concernant les années 2015 et 2017, M. [E] indique qu’il n’a pas établi un relevé quotidien de ses heures de travail effectif. Il se réfère aux décomptes produits par l’employeur (pièces n° 48 de l’intimée) et conclut que ce dernier ne lui a pas payé toutes les heures supplémentaires pourtant effectuées (pièces n° 28-1 et 28-3 de l’appelant).
Toutefois, M. [E] conclut en ce sens en prenant comme base de calcul le temps de travail par mois (il retient comme constituant une heure supplémentaire toute heure travaillée au-delà de 151,67 heures par mois), alors que l’accord d’aménagement du temps de travail du 29 juin 1999 prévoit que le décompte du temps de travail se fait sur une base annuelle.
M. [E] a travaillé moins de 1 607 heures au cours des années 2015 et 2017, puisqu’il a alors travaillé respectivement 1 587,60 heures et 1 493 heures, selon les décomptes de l’employeur, qui ne sont pas discutés par le salarié.
La société Seris Security justifie qu’elle a payé à M. [E], pour les années 2015 et 2017, toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l’accord, ce qui au demeurant n’est pas contesté par l’appelant.
En conséquence, la demande de M. [E] en rappel de salaires concernant les heures supplémentaires accomplies en 2015 et en 2017 n’est pas fondée.
' S’agissant de la demande de rappel de salaire concernant les heures supplémentaires accomplies en 2016
En droit, il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (en ce sens : Cass. Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l’espèce, M. [E] verse aux débats ses plannings de travail, annotés de sa main, pour la période allant de janvier à décembre 2016, des décomptes manuscrits partiels des heures de travail réalisées en février 2016, juin, juillet, août et septembre 2016 (pièces n° 15 et 16 de l’appelant), ainsi qu’un tableau récapitulant les heures supplémentaires effectuées par semaine, du 1er février au 30 novembre 2016 (pièce n° 28-2 de l’appelant).
A l’examen de ces documents, la Cour retient que les annotations sur les plannings et les décomptes manuscrits ne constituent pas des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement. En outre, M. [E] s’est refusé à faire application de l’accord du 29 juin 1999 lorsqu’il a établi le tableau récapitulatif : il ne mentionne pas les heures de travail accomplies en janvier 2016 et en décembre 2016, il décompte les heures supplémentaires exécutées sur une base hebdomadaire, alors que son temps de travail était annualisé. Dans ces conditions, la Cour retient que cette pièce ne mentionne pas non plus d’éléments suffisamment précis.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande en rappel de salaires sur des heures supplémentaires.
1.2. Sur la demande en versement du maintien de salaire et de prestations de prévoyance
En droit, l’article D. 1226-1 du code du travail prévoit que l’indemnité complémentaire due au salarié en cas d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident est calculée selon les modalités suivantes : pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute, puis, pendant les trente jours suivants, deux tiers de la rémunération brute. L’article D. 1226-2 du même code ajoute que les durées d’indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d’ancienneté. en plus de la durée d’une année requise à l’article L. 1226-1. L’article D. 1226-5 précise que sont déduites de l’indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance.
En outre, il résulte de l’article 14 de la convention collective, relatif à la prévoyance, qu’il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail une indemnité égale à 80 % du salaire brut de référence, y compris les prestations brutes de la sécurité sociale. Cette indemnisation intervient en relais des obligations conventionnelles de l’employeur.
En l’espèce, les parties s’accordent à dire qu’il convient de faire application des dispositions réglementaires susvisées, plus favorables pour le salarié que les dispositions conventionnelles, et que, compte tenu de l’ancienneté de M. [E], les deux périodes définies par l’article D. 1226-1 ont duré chacune 80 jours et ont couru du 8 février au 29 avril 2018 (une fois passé le délai légal de carence de sept jours), puis du 30 avril au 18 juillet 2018.
' M. [E] fait valoir qu’il avait droit au maintien de 90 % de son salaire sur la période allant du 8 février au 29 avril 2018 et la société Seris Security conclut dans le même sens. M. [E] ajoute qu’il avait droit au maintien de 80 % de son salaire sur la période allant du 30 avril au 18 juillet 2018, compte tenu de la mise en 'uvre de la prévoyance. La société Seris Security indique que, pour sa part, elle a alors calculé le montant dû au titre du maintien de salaire sur une base de 70 % de la rémunération brute, sans évoquer la mise en 'uvre de la prévoyance.
M. [E] recense dans un tableau les sommes qu’il a effectivement reçues sur la période allant du 8 février au 1er septembre 2019 (pièce n° 35-1 de l’appelant), en prenant en compte une rémunération brute de 2 116,15 euros (correspondant à la moyenne des salaires perçus au cours des douze derniers mois avant l’arrêt de travail).
A l’examen du tableau établi par M. [E], ainsi que de l’attestation de paiement des indemnités journalières datée du 24 septembre 2018 (pièce n° 11 de l’appelant) et des bulletins de paie, l’appelant établit que, du 8 février au 18 juillet 2018, il a reçu des indemnités journalières de la sécurité sociale, pour un total de 5 651,21 euros.
En retenant que, sur la période allant du 8 février au 18 juillet 2018, M. [E] avait droit au maintien de 80 % de sa rémunération brute, soit 1 692,92 euros par mois, le montant de sa créance à l’égard de son employeur s’élevait à 3 372,05 euros.
La société Seris Security produit un tableau recensant les montants qu’elle a portés au crédit de M. [E], au titre du maintien du salaire et des prestations de prévoyance, en tenant compte des indemnités journalières perçues par ailleurs par le salarié, sans préciser les montants de celles-ci (pièce n° 61 de l’intimée). En outre, elle ne mentionne pas le montant de la rémunération brute prise comme base de calcul.
A l’examen du tableau établi par la société Seris Security, il apparaît que cette dernière affirme qu’elle était débitrice, au titre du maintien de salaire, des sommes suivantes :
— 563,33 euros pour la période allant du 9 février au 7 mars 2018
— 1 221,65 euros pour la période allant du 8 mars au 16 mai 2018
— 181,82 euros pour la période allant 17 mai au 11 juin 2018
— 97,90 euros pour la période allant du 12 au 25 juin 2018
— 160,84 euros pour la période allant du 26 juin au 18 juillet 2018
soit un total de 2 225,54 euros.
La société Seris Security précise que ces montants sont mentionnés dans les bulletins de paie délivrés pour les mois de mars, mai, juin, juillet et août 2018.
Toutefois, la Cour relève que le bulletin de paie délivré à M. [E] pour le mois de :
— février 2018 ne porte mention d’aucun montant au titre du maintien de salaire
— mars 2018 porte mention du montant de 1 685,35 euros au titre du maintien de salaire (à 90%) pour la période allant du 2 février au 7 mars 2018
— avril 2018 ne porte mention d’aucun montant au titre du maintien de salaire
— mai 2018 porte mention du montant de 3 308,27 euros au titre du maintien de salaire (à 90%) pour la période allant du 8 mars au 2 mai 2018 et du montant total de 822,34 euros au titre du maintien de salaire (à 70%) pour la période allant du 8 mars au 16 mai 2018
— juin 2018 porte mention du montant de 1 262,28 euros au titre du maintien de salaire (à 70%) pour la période allant du 17 mai au 11 juin 2018
— juillet 2018 porte mention du montant de 679,69 euros au titre du maintien de salaire (à 70%) pour la période allant du 12 mai au 25 juin 2018
— août 2018 porte mention du montant de 1 116,63 euros au titre du maintien de salaire (à 70%) pour une période non précisée.
Au regard des incohérences ainsi mises en évidence, la Cour retient que la société Seris Security ne rapporte pas la preuve qu’elle est libérée de sa dette.
Compte tenu du fait que M. [E] indique avoir reçu de son employeur des acomptes, en février, mars et mai 2018, pour un total de 2 070 euros, l’intimée reste lui devoir 1 302,05 euros, pour la période allant du 8 février au 18 juillet 2018.
' S’agissant de la période allant du 19 juillet 2018 au 1er septembre 2019, les parties s’accordent à dire que M. [E] avait droit à l’indemnité de prévoyance, prévue par l’article 14 de la convention collective, d’un montant égal à 80 % de la rémunération brute.
Il ressort du tableau établi par M. [E] (pièce n° 35-1 de l’appelant) que celui-ci a reçu, sur cette période, un total de 7 283,53 euros à ce titre, outre 14 180,03 euros d’indemnités journalières de la sécurité sociale.
En retenant que, sur la période allant du 19 juillet 2018 au 1er septembre 2019, M. [E] avait droit au maintien de 80 % de sa rémunération brute, soit 1 692,92 euros par mois, le montant de sa créance à l’égard de son employeur s’élevait à 1 103,06 euros.
En comparant le tableau de M. [E] avec celui qui a été établi par la société Seris Security (pièce n° 61 de l’intimée), il apparaît que reste en litige la question de la preuve du paiement des sommes de 251,88 euros pour le mois d’août 2018, de 293,86 euros pour le mois de mars 2019, de 755,64 euros pour le mois d’octobre 2019 (montant qui n’est pas mentionné sur les bulletins de paie) et de 629,70 euros pour le mois de novembre 2019.
En tout cas, la société Seris Security ne rapporte pas la preuve qu’elle est libérée de sa dette.
Compte tenu du fait que M. [E] indique avoir reçu de son employeur des acomptes, en mai, juin et juillet 2019, pour un total de 1 000 euros, l’intimée reste lui devoir 103,06 euros, pour la période allant du 19 juillet 2018 au 1er septembre 2019.
Dès lors, après infirmation du jugement, la société Seris Security sera condamnée à payer à M. [E] 1 405,11 euros à titre de rappel de maintien du salaire et des prestations de prévoyance, outre 140,51 euros au titre des congés payés afférents.
1.3. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
' M. [E] indique que son employeur a exécuté de manière déloyale son contrat de travail, en lui confiant, à compter de l’année 2014, l’exécution de tâches étrangères à ses fonctions (en l’occurrence, l’entretien et le contrôle de six véhicules de service). Il allègue qu’il était chargé, de jour comme de nuit, d’intervenir en cas de panne de l’un de ces véhicules, afin d’assurer son remplacement et les réparations, sans toutefois que les pièces versées aux débats (pièces n° 19, 33, 34 et 42 de l’appelant) ne suffisent pour le démontrer. Il produit un mail, daté du 17 juin 2016, par lequel son supérieur hiérarchique lui demandait de « réviser les pneumatiques de toutes les navettes » (pièces n° 25 et 26 de l’appelant).
La société Seris Security réplique que M. [E], ainsi que les autres chefs de poste, s’étaient vu confier seulement la tâche de vérifier le kilométrage et l’état de ces véhicules et que ceux-ci devaient, en cas de panne ou d’accident, le signaler à la société Total ou à elle-même, avant d’établir, sur directive en ce sens, une demande de réparation.
Dans ces conditions, M. [E] échoue à rapporter la preuve que son employeur a adopté un comportement fautif dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
' Par ailleurs, M. [E] rappelle qu’il était placé en arrêt de travail depuis le 2 février 2018, lorsque son employeur l’a convoqué à un entretien le 13 mars 2018, au sujet de sa mutation sur des sites ailleurs que la raffinerie de [Localité 6].
Toutefois, alors que M. [E] n’allègue pas que, le 13 mars 2018, son employeur lui ait demandé de fournier une prestation de travail, le seul fait de s’être déplacé jusqu’à son agence pour avoir un entretien avec son supérieur hiérarchique ne caractérise pas un comportement déloyal de la part de son employeur.
' Enfin, M. [E] reproche à son employeur d’avoir exécuté de manière déloyale son contrat de travail, en ne respectant pas les durées maximales de travail, fixées conventionnellement à 12 heures par jour (pour un service englobant un temps de présence vigilante) et 48 heures par semaine. Il précise, dans ses conclusions, les jours où la durée maximale quotidienne de travail n’a pas été respectée, ainsi que les semaines où sa durée hebdomadaire de travail a dépassé le maximum.
En droit, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du respect des durées maximales de travail (en ce sens : Cass. Soc., 23 mai 2017, n° 15-24.507).
En l’espèce, la société Seris Security renvoie aux plannings de travail de M. [E], établis pour la période allant de juillet 2017 à juillet 2018 (pièce n° 5 de l’intimée), pour établir qu’elle a respecté les durées maximales de travail.
Toutefois, la Cour relève que M. [E] soutient qu’il a travaillé plus de douze heures au cours de journées de l’année 2016 et du mois de janvier 2017 qu’il désigne précisément, ainsi que plus de 48 heures par semaine au cours de semaine de l’année 2016, si bien que le planning produit par l’employeur n’est pas de nature à permettre de rapporter la preuve contraire.
En conséquence, la société Seris Security échoue à démontrer qu’elle a respecté les durées maximales de travail, en 2016 et en janvier 2017.
En droit, ouvrent droit à réparation du préjudice le seul constat :
— de la violation de l’amplitude journalière de 10 heures prévue par L. 3121-34 (devenu, depuis la loi n° 2016-1088 du 10 août 2016, L. 3121-18) du code du travail (en ce sens : Cass. Soc., 11 mai 2023, n°21-22.281 et 21-22912) ;
— du dépassement de la durée maximale du temps de travail de quarante-huit heures par semaine (en ce sens : Cass. Soc., 26 janvier 2022, n° 20-21.636).
Ainsi, M. [E] a droit à réparation du préjudice subi au vu du constat du non-respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles susvisées. Compte tenu de la répétition et de l’ampleur des violations de ces dispositions, édictées pour protéger la santé du salarié, l’indemnisation du préjudice sera fixée justement à hauteur de 5 000 euros.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société Seris Security sera condamnée à payer à M. [E] 5 000 euros de dommages et intérêts.
1.4. Sur les demandes en annulation de la mesure de mutation et en dommages et intérêts pour discrimination
En droit, il résulte de l’article L. 1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de mutation, en particulier en raison de son âge. L’article L. 1132-4 du même code prévoit que tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du chapitre relatif au principe de non-discrimination est nul.
En vertu de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsqu’un litige survient en raison d’une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [E] fait valoir que la décision de son employeur de le muter sur un autre site, prise le 18 janvier 2018, présentait un caractère discriminatoire.
Il indique que, ce jour-là, Mme [F], directrice de l’agence Seris Security de [Localité 5] (Rhône), l’a contacté par téléphone et lui disant : « Nous avons pensé que, vu votre âge, en plus vous nous coûtez trop cher, nous avons décidé de vous ménager en vous rapprochant plus près de chez vous. En plus, comme nous avons l’intention d changer l’informatique, vous ne pouvez pas suivre ».
Par courrier daté également du 18 janvier 2018, la société Seris Security notifiait à M. [E] sa décision de l’affecter, à compter du 1er février 2018, sur deux sites, situés à [Localité 9] (Rhône) et à [Localité 8] (Ain). Elle précisait que ce changement répond à des « besoins de service ».
Le 18 mars 2018, alors que M. [E] était en arrêt de travail, il avait un entretien avec Mme [F], au cours duquel il était assisté par M. [K], délégué du personnel. M. [K] atteste que, en cette occasion, Mme [F], affirmait qu’elle « avait décidé de muter M. [E] en raison de son âge car il ne pourrait pas s’adapter à la nouvelle technologie des innovations et des projets qu’elle envisageait pour le site » de la raffinerie de [Localité 6] (pièce n° 12 de l’appelant).
Ainsi, M. [E] présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
La société Seris Security réplique qu’elle a été amenée à procéder à une réorganisation globale de l’équipe d’encadrement présente sur le site de la raffinerie de [Localité 6], à la demande de son client, la société Total. Elle précise que cette dernière s’est plainte, au cours d’une réunion du 16 janvier 2018, de la qualité des prestations de gardiennage et de sécurité fournies, ce qui n’est toutefois pas corroboré par les pièces produites à ce sujet (pièces n° 16, 17 et 18 de l’intimée).
La société Seris Security ajoute que la société Total avait signalé une carence dans l’effectivité des remontées d’informations par les chefs de poste, au cours de la réunion mensuelle de suivi qui avait précédé le 16 janvier 2018 (qui s’est tenue à une date qu’elle omet de préciser), sans toutefois que le document intitulé « compte rendu événements particuliers par mois » (pièce n° 23 de l’intimée) ne permette d’établir la réalité de ce reproche et, à plus forte raison, l’imputation à M. [E] de la responsabilité de cette carence.
A la suite de la réunion du 16 janvier 2018, les responsables de la société Seris Security ont échangé des mails, en vue d’élaborer un plan d’action, finalisé dès le 19 janvier 2018 (pièces n° 19 et 33 de l’intimée). Par mail du 17 janvier 2018, Mme [F] indiquait que la réunion du 16 janvier 2018 s’était très mal passée et qu’elle devait renouveler le « poste management » à la demande du client, avec une réaffectation dans son périmètre (pièce n° 34 l’intimée). Par mail du 18 janvier 2018, Mme [F] proposait une « action coup de poing », à savoir la réaffectation de deux chefs de poste sur un autre site à compter du 31 janvier 2018 (pièce n° 33 l’intimée). Le plan d’action formalisait, en son point n° 6 : « amélioration du management », l’objectif de « revoir l’équipe », en identifiant « les chefs de poste en carence » pour les « affecter sur un site plus approprié à leurs compétences ».
Toutefois, contrairement à ce que la société Seris Security conclut, aucune des pièces versées aux débats ne démontre que le renouvellement de l’équipe d’encadrement n’a été décidée qu’après avoir présenté à la société Total d’autres solutions possibles. En effet, si un document interne de Seris Security, établi en vue de la réunion du 16 janvier 2018, mentionne que la qualification des chefs de poste constitue « un maillon essentiel et améliorable de la chaîne de la prestation Seris sur la raffinerie de [Localité 6] », il précise que cette qualification passe par plusieurs étapes, dont un audit des compétences en place, la mise en 'uvre d’ « ingénieries de formation et sociale », avec étude des coûts prévisionnel, avant la prise d’une « décision commune Total [Localité 6] / Seris ».
En outre, la société Seris Security ne démontre pas qu’elle a effectivement mené à bien l’action tendant à identifier « les chefs de poste en carence », qui est mentionné par le plan d’action, finalisé le 19 janvier 2018, alors même que, dès le 18 janvier 2018, Mme [F] annonçait qu’elle décidait de mener une action « coup de poing » visant à réaffecter deux chefs de poste sur un autre site à compter du 31 janvier 2018. A plus forte raison, la société Seris Security ne rapporte pas la preuve des carences de M. [E], pourtant invoquées pour justifier la décision de mutation le concernant.
Enfin, la société Seris Security ne conclut pas sur la teneur des propos imputés par M. [K] à Mme [F], tenus au cours de l’entretien du 18 mars 2018.
Dans ces conditions, la société Seris Security échoue à prouver que la décision d’affecter M. [E] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à une quelconque discrimination à raison de l’âge du salarié. Au visa de l’article L. 1134-1 du code du travail, la Cour a la conviction que cette décision de mutation est discriminatoire.
M. [E] a fait savoir à son employeur qu’il refusait cette mutation. A compter du 2 février 2018 (soit le lendemain du jour où la décision de mutation prenait effet) et jusqu’à la rupture du contrat de travail, il était placé en arrêt de travail.
La décision discriminatoire prise par l’employeur à son égard lui a causé un préjudice, qui sera justement indemnisé par le versement de la somme de 8 000 euros.
Dès lors, après infirmation du jugement, il y lieu d’annuler la mesure de mutation notifiée à M. [E] le 18 janvier 2018, en raison de son caractère discriminatoire, et de condamner la société Seris Security à lui payer 8 000 euros de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice ainsi occasionné.
2. Sur la rupture du contrat de travail
2.1. Sur la licéité du licenciement
En droit, il résulte de l’article L. 1132-4 du code du travail qu’un licenciement décidé en méconnaissance des dispositions du chapitre relatif au principe de non-discrimination est nul.
En l’espèce, par courrier recommandé du 26 septembre 2019, la société Seris Security notifiait à M. [E] son licenciement pour inaptitude, avec impossibilité de reclassement, alors qu’il placé en arrêt de travail depuis le 2 février 2018.
M. [E] soutient que cet arrêt de travail trouvait sa cause dans la décision de son employeur, notifiée le 18 janvier 2018, de le muter sur un autre site à compter du 1er février 2018. Le médecin traitant constatait que l’intéressé présentait « une dépression sévère réactionnaire à une mutation au travail sans concertation » (pièce n° 20 de l’appelant). Il a adressé le un courrier à l’inspection du travail, dans lequel il indiquait que « son employeur l’obligeait à intégrer une nouvelle équipe et à recommencer à zéro », qu’il trouvait « cela insupportable » (pièce n° 8 de l’appelant).
La société Seris Security réplique que la mesure de mutation dont M. [E] a fait l’objet ne correspondait qu’à la mise en 'uvre de la clause de mobilité prévue contractuellement, que le médecin traitant n’a pas constaté personnellement un lien entre les conditions de travail du salarié et l’état de celui-ci et que la dépression dont M. [E] a souffert a été prise en charge comme une maladie non-professionnelle.
Toutefois, la Cour a retenu que la décision de réaffecter M. [E] sur un autre site était discriminatoire. Le salarié a été placé en arrêt de travail dès le lendemain du jour où cette décision de mutation devait prendre effet et il l’a été jusqu’à la rupture de son contrat de travail, sans discontinuité et après que le médecin du travail l’a déclaré inapte à reprendre son poste, en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé.
Ainsi, M. [E] démontre que la dépression sévère qui a justifié la déclaration d’inaptitude trouve sa cause, au moins pour partie, dans la décision de l’employeur de le réaffecter sur un autre site, alors que ce dernier a en cette occasion porté atteinte au principe de non-discrimination.
Au visa de l’article L. 1132-1 du code du travail, le licenciement de M. [E] est donc nul, puisqu’il fait suite à une méconnaissance par la société Seris Security du principe de non-discrimination.
Dès lors, après infirmation du jugement, il sera dit que le licenciement de M. [E] est nul.
2.2. Sur les conséquences pécuniaires de la nullité du licenciement
' En raison de la nullité de son licenciement, M. [E] a droit à une indemnité compensatrice de préavis, en prenant en compte un délai-congé de deux mois, quand bien même son état de santé ne lui permettait pas alors de travailler. La société Seris Security sera condamnée à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de 4 232,30 euros, outre 423,23 euros au titre des congés payés afférents.
' M. [E] fait valoir, à l’appui de sa demande en rappel de l’indemnité de licenciement, que la période de préavis doit être prise en compte pour le calcul de son ancienneté et que l’article 6.05 de la convention collective prévoit expressément que les interruptions pour maladie sont considérées comme temps de présence dans l’entreprise pour ce calcul.
Toutefois, ce même article 6.05 précise que cette assimilation opère dans la limite de la période d’indemnisation journalière complémentaire prévue par la convention.
La société Seris Security détaille le calcul qu’elle a effectué pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement versée à M. [E] (pièce n° 75 de l’intimée).
C’est à bon droit que, après déduction des périodes d’arrêt-maladie qui ont dépassé celle d’indemnisation journalière complémentaire prévue par la convention, elle a pris en compte une ancienneté de 28 ans. Elle a fait une exacte application des dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail, si bien que la demande de M. [E] en rappel de l’indemnité de licenciement n’est pas fondée.
' En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, il est dû à M. [E], qui ne demande pas sa réintégration, une indemnité dont le montant ne peut pas être inférieur aux salaires des six derniers mois (avant l’arrêt de travail, soit 12 698,35 euros).
En considération de l’ancienneté de M. [E] et de son âge (64 ans) au moment du licenciement, de sa rémunération mensuelle brute, du fait qu’il était placé en arrêt de travail, de sa capacité à retrouver un emploi, la Cour fixe à 50 000 euros le montant de l’indemnisation du préjudice né du caractère illicite de son licenciement.
Il y a lieu de prévoir, en application de l’article 1343-2 du code civil, que les condamnations prononcées à l’encontre de la société Jacquet International le seront avec intérêts de droit au taux légal, qui produiront capitalisation par année entière.
Le licenciement étant nul au visa de l’article L. 1132-4, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
Dès lors, après infirmation du jugement, la société Seris Security sera condamnée à payer à M. [E] :
— 4 232,30 euros une indemnité compensatrice de préavis, outre 423,23 euros au titre des congés payés afférents
— 50 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul.
En revanche, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande en rappel de l’indemnité de licenciement.
2.3. Sur la demande en dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture
M. [E] fait valoir que, alors que son licenciement lui a été notifié le 26 septembre 2019, la société Seris Security lui a remis une attestation Pôle emploi correctement remplie le 8 janvier 2020, après que le bureau de conciliation et d’orientation lui a ordonné de le faire sous astreinte (pièces n° 40, 41 et 46 de l’appelant).
Sans aucune ressource financière entre le 26 septembre et le 25 novembre 2019 , M. [E] a sollicité l’aide financière de son frère (pièce n° 43 de l’appelant).
La société Seris Security réplique que la remise de l’attestation France emploi n’est enfermée dans aucun délai légal, en contradiction avec les termes de l’article R. 1234-9 du code du travail, qui prévoit que l’employeur a l’obligation de procéder à cette remise au moment de la rupture du contrat de travail. Elle ne justifie pas d’un cas de force majeure, susceptible de justifier que plus de trois mois se sont écoulés avant qu’elle ne remplisse son obligation.
Ce manquement a occasionné à M. [E] un préjudice, qui sera justement indemnisé par le versement de la somme de 2 000 euros.
Dès lors, après infirmation du jugement, il y lieu de condamner la société Seris Security à payer à M. [E] 2 000 euros de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice ainsi occasionné.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Seris Security, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile, étant précisé que les dépens n’incluent pas les éventuels frais d’exécution forcée du présent arrêt. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, s’agissant des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Pour un motif tiré de l’équité, la société Seris Security sera condamnée à payer à l’avocat de M. [S] 3 000 euros en application de l’article 700 (2°) du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [E] de sa demande en rappel de salaires sur des heures supplémentaires ;
— débouté M. [E] de sa demande en rappel de l’indemnité de licenciement ;
— débouté la société Seris Security de sa demande reconventionnelle en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que la mesure de mutation notifiée à M. [E] le 18 janvier 2018 est nulle ;
Condamne la société Seris Security à payer à M. [P] [U] [E] :
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ;
— 1 405,11 euros à titre de rappel de maintien du salaire et des prestations de prévoyance, outre 140,51 euros au titre des congés payés afférents ;
— 8 000 euros de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice occasionné par le caractère illicite de la mesure de mutation ;
— 4 232,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 423,23 euros au titre des congés payés afférents
— 50 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 2 000 euros de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice occasionné pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi ;
Dit que les condamnations prononcées à titre de rappel de maintien de salaire, ainsi qu’au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, porteront intérêts au taux légal de droit, avec capitalisation par année entière, à compter du 27 août 2018 (date de réception par la société Seris Security de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Lyon) ;
Dit que les condamnations prononcées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal de droit, avec capitalisation par année entière, à compter du prononcé du présent arrêt ;
Condamne la société Seris Security à payer à Me Laura Gandonou, avocat de M. [P] [U] [E], 3 000 euros en application des articles 700 (2°) du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Ordonne à la société Seris Security de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [P] [U] [E], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la société Seris Security aux dépens de première instance et de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de la société Seris Security en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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