Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 janv. 2026, n° 26/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 23 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 janvier 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00433 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTMR
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 janvier 2026, à 14h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 6]
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X se disant [F] [S]
né le 15 Octobre 1992 à [Localité 3]
de nationalité Egyptienne
demeurant Chez M. [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 23 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N° 26/404 et celle introduite par le recours de M. X se disant [F] [S], enregistrée sous le N° 26/402, déclarant la procédure irrégulière, disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté M. X se disant [F] [S] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, rappelant à M. X se disant [F] [S] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 janvier 2026, à 22h35, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. X se disant [F] [S], né le 15 octobre 1992 à [Localité 3], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention administrative le 18 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 22 janvier 2026, M. X se disant [F] [S] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’un recours en contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins d’une prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 23 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la mise en liberté de l’intéressé en raison de l’irrégularité de la procédure, au motif qu’aucun avis famille n’a été effectué.
Le 24 janvier 2026, le préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivant :
— l’intéressé ayant été placé en garde à vue pour violences, il ressort que lors de la notification du placement en garde à vue, l’intéressé a sollicité un avis famille, mais il résulte du procès-verbal de la fin de garde à vue qu’il n’a pas souhaité d’avis de famille, permettant de penser qu’il a changé d’avis;
— l’intéressé ne justifie pas d’un grief quelconque sur l’absence de l’avis famille, la procédure étant alors parfaitement régulière;
— l’intéressé est dépourvu de garanties, ne disposant pas d’une adresse stable et effective et ne souhaitant pas exécuter la mesure d’éloignement.
MOTIVATION
Sur la notification des droits en garde à vue :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte des dispositions du I de l’article 63-2 du code de procédure pénale que toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et s’urs ou toute autre personne qu’elle désigne de la mesure dont elle est l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.
Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’avis prévu au premier alinéa du présent I sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.
En l’espèce, les pièces du dossier établissent clairement que l’intéressé, dont le début de garde à vue lui a été notifié le 18 janvier 2026 à 12 h, a déclaré qu’il désirait faire prévenir un tiers, désigné en la personne de '[V] [H]', dont il a fourni le numéro de téléphone mobile, et qu’il lui a été précisé conformément à la loi que cet avis sera réalisé dans un délai maximum de 3 heures, sauf instruction contraire du magistrat.
Or, ainsi que l’a constaté le premier juge, il n’est justifié par aucun procès-verbal ni aucune pièce que cet avis a été effectué, ni fait état de circonstances insurmontables à ce titre, ni d’une objection du procureur de la République.
En outre, l’intéressé a déclaré être célibataire sans enfant, ne maîtrisant pas la langue française.
L’argument, invoqué par l’appelant, selon lequel l’intéressé aurait renoncé à son droit à contacter un tiers par le fait qu’aux termes du procès-verbal de notification de fin de garde à vue, M. [S] a déclaré qu’il n’a pas souhaité faire prévenir un membre de sa famille ou un tiers, n’est pas fondé dès lors que la garde à vue a duré 4 h 30 alors qu’un avis devait être donné, sauf circonstances ou opposition, dans le délai légal de 3 h.
Enfin, l’absence d’avis a nécessairement porté grief à l’intéressé dès lors que cette demande aurait pu permettre d’aider la personne contactée à produire des pièces utiles sur la situation de l’intéressé sur le territoire français, ainsi que l’a plus amplement précisé le premier juge.
Il en résulte que compte tenu de cette irrégularité, la procédure est irrégulière.
Dès lors, c’est par de justes motifs, auxquels s’ajoutent ceux de la présente ordonnance, que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière et a rejeté la demande du préfet.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 26 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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