Infirmation partielle 8 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 8 août 2024, n° 23/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 27 juillet 2023, N° 23/00079;F21/00168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2024 |
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Texte intégral
N° 66
IM
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Gaultier-Feuillet,
Le 13.08.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Mme [I],
le 13.08.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 8 août 2024
RG 23/00046 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00079, rg F 21/00168 du Tribunal du Travail de Papeete du 27 juillet 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/042 le 4 août 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 8 août 2023 ;
Appelante :
La Sa Banque de Polynésie, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7244-B, n° Tahiti 037556 dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2] ;
Représentée par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [F] [R] [I] née le 8 avril 1968 à [Localité 5] (Californie – Usa), demeurant à [Adresse 4] – [Adresse 3] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 15 mai 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue en audience publique du 13 juin 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/PP. CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [F] [R] [I] était embauchée par contrat à durée indéterminée le 23 février 1993 par la banque de Polynésie en qualité d’analyste sécurité financière.
Plusieurs salariés se plaignant d’une ambiance de travail délétère, la direction diligentait une enquête du CHSCT en avril 2021.
Le 4 octobre 2021, la salariée était déclarée inapte à son poste par le médecin du travail.
Le 7 février 2022, l’inspecteur du travail refusait d’autoriser le licenciement de Mme [I], salariée protégée en raison de la trop forte restriction des postes de reclassement à offrir à la salariée.
Cette dernière acceptait in fine le poste d’agent de contrôle permanent au sein du secrétariat général.
Estimant notamment avoir été victime de harcèlement moral et soutenant que l’employeur avait violé son obligation de sécurité, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete en paiement de diverses sommes. Par jugement du 27 juillet 2023 le tribunal condamnait l’employeur à lui payer la somme de 1 000 000 F CFP pour violation de son obligation de sécurité et la déboutait du surplus de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 4 août 2023 l’employeur relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 3 novembre 2023, la banque demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’elle avait violé son obligation de sécurité, le rejet de toutes les demandes et l’octroi des sommes de 1 000 000 F CFP pour procédure abusive et de 200 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient essentiellement que c’est la salariée qui créait un climat de travail tendu en créant des conflits permanents et en ne respectant pas les consignes de sa hiérarchie. Elle conteste tout fait de harcèlement moral et rappelle que l’enquête du CHSCT qui a relevé un fort risque psychosocial au travail l’attribue à la seule responsabilité de Mme [I], laquelle par son caractère acerbe et ses remarques désobligeantes a déstabilisé l’ensemble de ses collègues.
Elle affirme qu’elle a respecté son obligation de sécurité en alertant le CHSCT dès qu’elle a été au courant du malaise sur le lieu de travail et en mutant la salariée.
Par conclusions régulièrement notifiées le 3 novembre 2023 Mme [I] sollicite la confirmation du jugement querellé sauf en ce qu’il a rejeté sa demande au titre du harcèlement moral et demande la condamnation de la banque à lui payer les sommes suivantes :
-13 230 432 F CFP à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 2 000 000F CFP à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
Elle fait valoir, en substance que, c’est elle qui a subi un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, harcèlement qui s’est traduit par des remontrances déplacées qui ont conduit à une dégradation de son état de santé. Elle affirme qu’elle était menacée dans le déroulement de sa carrière alors qu’elle a toujours été sérieuse et consciencieuse. Elle ajoute qu’elle a dénoncé ces faits dans un courriel du 16 mars 2021 et que l’enquête du CHSCT n’aurait été entamée qu’en juin 2021 que, de ce fait, l’employeur a violé son obligation de sécurité.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le harcèlement moral :
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives': des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel du salarié.
En application du code du travail de Polynésie française, il appartient au salarié de prouver l’existence du harcèlement moral.
En l’espèce, Mme [I] affirme qu’elle a été victime du comportement humiliant de Mme [H] et de M. [L], son responsable direct. Elle ne produit toutefois aucune attestation permettant de confirmer ses allégations, le médecin ne faisant que reprendre les propos tenus par la salariée.
Bien au contraire l’enquête diligentée par le CHSCT a conclu que 'la quasi totalité des collaborateurs remontent que [R] (Mme [I]) a deux personnalités, un instant elle est très agréable l’instant d’après elle pique des colères noires. La quasi totalité de l’équipe a déjà vécu une altercation avec [R] au point d’en arriver aux larmes. La quasi totalité de l’équipe a déjà été témoin d’une altercation entre [R] et des collaborateurs du service et hors service et constate qu’elle n’a
aucun respect de la hiérarchie. L’ensemble des collaborateurs remonte qu’elle regarde des séries toute la journée. La quasi totalité du service souhaite que [R] change de service.
Le service direction conformité, au delà du mal être, est en risque psychosocial fort'.
Il ressort de cette enquête que la salariée avait un comportement irrespectueux et agressif.
Cela est confirmé par les courriels des salariés versés aux débats par l’employeur.
Ainsi, il apparaît que M. [L] est toujours resté courtois dans ses échanges malgré le ton vindicatif employé par Mme [I].
De même Mme [V] écrit que 'je suis interpellée par mes équipes qui me remontent en irritant fort leurs relations de travail avec [R] [I]. En effet, nos équipes sont régulièrement confrontées à des situations de blocage dans le cadre du traitement d’alerte du fait d’une rigueur (ou zèle) trop développée. Ce qui me fait réagir c’est 1) que le sentiment me paraît assez général au sein du réseau DCPP et que 2) nous constatons que le traitement de nos dossiers diffère de [R] aux autres membres de ton équipe avec qui les échanges se passent bien'.
M. [B], collègue de travail de Mme [I] décrit une situation où cette dernière hausse le ton et se montre agressive envers son supérieur hiérarchique M. [L] ce qui est confirmé par Mme [H] et par la salariée elle même dans un courriel d’excuses.
Il résulte de cet ensemble de fait que Mme [I] n’a pas subi de harcèlement moral mais est à l’origine du risque psychosocial décelé par l’enquête du CHSCT.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande au titre du harcèlement moral et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la violation de l’obligation de sécurité :
La demande au titre du harcèlement moral étant rejetée, il convient d’examiner si nonobstant ce rejet, l’employeur a manqué a son obligation de sécurité notamment en n’alertant pas le CHSCT assez rapidement.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur a violé l’obligation de sécurité à laquelle il est tenu.
Mme [I] se plaint d’une alerte tardive du CHSCT affirmant que son malaise au travail remontait à plusieurs années.
Or, outre le fait que le harcèlement moral n’a pas été retenu, force est de constater que lors de son évaluation en décembre 2020, la salariée a indiqué qu’elle était à l’aise dans ses fonctions en précisant 'Merci à [M] qui favorise beaucoup la communication, on sait écouter et on se sent libre de s’exprimer à chaque fois. Grâce à celà j’ai gagné en confiance d’aller au devant des autres pour les rencontres en réunion,
chose que je n’aimais pas du tout. Grâce aux encouragements de [M] avec la présence de [P] et le retour de notre N plus 1 et surtout l’équipe au complet, je suis sereine face aux défis qui se lèvent et évolueront au sein du métier.'
L’employeur n’a donc pas été avisé d’une souffrance au travail avant avril 2021, date à laquelle certains salariés se sont plaints du comportement de Mme [I]. Il a immédiatement saisi le CHSCT respectant ainsi son obligation de sécurité.
L’employeur n’avait aucun moyen avant cette date de savoir qu’il existait au sein de son entreprise une souffrance au travail.
En outre, Mme [I] ne saurait faire reproche à l’employeur d’avoir violé son obligation de sécurité à son endroit alors qu’il résulte de l’enquête du CHSCT et des attestations des salariés que c’est elle qui est à l’origine du risque psychosocial.
Le jugement doit être infirmé sur ce point et la salariée déboutée de sa demande.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’attitude de Mme [I] n’a pas dégénéré en abus susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts. Cette demande doit être rejetée.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 27 juillet 2023 par le tribunal du travail de Papeete sauf en ce qu’il a dit que la Banque de Polynésie avait violé son obligation de sécurité ;
Statuant de ce seul chef infirmé ;
Dit que la Banque de Polynésie a respecté son obligation de sécurité.
Déboute Mme [F] [R] [I] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure
abusive ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [R] [I] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 8 août 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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