Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 10 déc. 2025, n° 25/04506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 8 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04506 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KD7N
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’ISERE en date du 21 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [G] [E] née le 07 Juin 2005 à [Localité 5] (MAROC) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’ISERE en date du 03 décembre 2025 de placement en rétention administrative de Mme [G] [E] ;
Vu la requête de Madame [G] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L’ISERE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [G] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 Décembre 2025 à 11h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [G] [E] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 07 décembre 2025 à 17h00 jusqu’au 1er janvier 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [G] [E], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 09 décembre 2025 à 10h56 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressée,
— au PREFET DE L’ISERE,
— à Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [H] [J], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [G] [E] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [H] [J], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE L’ISERE et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [G] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que Mme [G] [E] est née le 7 juin
2005 à [Localité 5], au Maroc ; elle se dit de nationalité marocaine. Elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’une année en date du 21 octobre 2023.
Il est fait mention qu’elle a été placée en garde à vue le 2 décembre 2025 par les services de police de [Localité 1] pour des faits qualifiés de recel de vol et occupation illégale d’un logement vacant.
Elle a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative prise le 3 décembre 2025.
Par requête reçue le 5 décembre 2025 à 13h51,Mme [G] [E] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative devant le juge judiciaire de [Localité 4].
Par requête reçue le 7 décembre 2025 à 11h17, le préfet de l’Isère a saisi le juge judiciaire du tribunal de Rouen, d’une demande tendant à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressée.
Par ordonnance rendue le 8 décembre 2025 à 11h50, le juge judiciaire a notamment déclaré la procédure régulière, déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative régulier et autorisé le maintien en rétention de Mme [G] [E] pour une durée de 26 jours dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, à compter du 7 décembre 2025 à 17 heures soit jusqu’au 1er janvier 2026 à 24h00.
Mme [G] [E] a interjeté appel de cette ordonnance, considérant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' au vu de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention,
' au vu de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
' au vu de l’absence interprète,
' au vu de l’absence de coordonnées de l’interprète,
' au vu de l’utilisation détournée de la procédure de garde à vue,
' au vu du recours illégal à la visioconférence,
' au vu des diligences de l’administration.
A l’audience, le conseil de Mme [G] [E] a indiqué ne soutenir que le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et a sollicité son assignation à résidence.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [G] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 08 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation :
Mme [G] [E] soutient lors de l’audience que le préfet n’a pas à l’occasion de la prise de l’arrêté en rétention administrative pris en considération les éléments suivants : qu’elle dit être menacée d’un mariage forcé à son retour au Maroc ; qu’elle a travaillé et qu’elle aurait une promesse d’embauche; qu’elle a effectué une demande d’asile.
SUR CE,
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce le préfet dans l’arrêté portant placement en rétention a rappelé les conditions dans lesquelles, Mme [G] [E] était entrée sur le territoire, le fait qu’elle n’ait engagé aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative; qu’elle est dépourvue de ressources légales pour pouvoir retourner par ses propres moyens dans son pays d’origine; qu’elle a reconnu avoir utilisé de faux documents dans le cadre de son travail ; que le risque qu’elle ne se soustraie à la décision portant OQTF est caractérisé ; que le premier juge a retenu également qu’elle n’avait pas justifié d’un hébergement , précisant à l’occasion de sa garde à vue qu’elle été domiciliée au CCAS de [Localité 1] ; qu’elle ne dispose d’aucun papier d’identité, déclarant qu’ils lui ont été volés à [Localité 2].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la demande d’assignation à résidence, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Mme [G] [E] ne remplit pas les conditions fixées par ce texte pour envisager une mesure d’assignation à résidence. Elle n’a justifié d’aucune adresse certaine et stable ni d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité.
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [G] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 08 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 10 Décembre 2025 à 10h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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