Irrecevabilité 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 13 nov. 2024, n° 24/11159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 2 avril 2024, N° 2023F01986 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11159 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJT24
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2024 Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2023F01986
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.S. [4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
S.A.S. [3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentées par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Et assistées de Me Aude DUCRET substituant Me Christophe AYELA de l’AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R049
à
DEFENDEUR
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Matthieu CHAUVEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1043
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Octobre 2024 :
Par jugement contradictoire prononcé le 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a notamment :
— condamné la société [4] ([4]) au paiement de la somme de cinquante mille euros (50.000 €) de dommages-intérêts à M. [P] ;
— condamné la société [3] ([3]) au paiement de la somme de cinquante mille euros (50.000 €) de dommages-intérêts à M. [P] ;
— condamné chacune des sociétés [3] et [4] à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— condamné chacune des sociétés [3] et [4] aux entiers dépens.
Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 2 mai 2024, les sociétés [4] et [3] ont formé appel à l’encontre dudit jugement, tendant à le voir annulé ou infirmé dans tous les chefs énoncés au dispositif.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 juin 2024, remis au greffe le 27 juin suivant, les sociétés [4] et [3] ont fait assigner en référé M. [P], par-devant le premier président de cette cour en lui demandant de :
— à titre principal, prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise ;
— à titre subsidiaire d’ordonner la consignation de la fraction la plus minime possible du montant des sommes auxquelles elles ont été condamnées par le tribunal de commerce de Bobigny entre les mains d’un tiers désigné séquestre et au moyen d’un échéancier le plus large possible ;
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner la constitution d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations en cas d’infirmation du jugement entrepris ;
— juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner que les dépens suivront le sort de la procédure d’appel.
A l’audience du 9 octobre 2024, les sociétés [4] et [3] ont sollicité le bénéfice des conclusions remises au greffe lors de cette audience qu’elles ont soutenues oralement, aux mêmes fins que celles énoncées dans l’acte d’assignation susdit.
En réponse, M. [P] a sollicité le bénéfice des conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024 et remises au greffe lors de l’audience qu’il a soutenues oralement et aux termes desquelles il a demandé de :
— à titre liminaire, dire et juger la société [3] irrecevable à agir ;
— à titre principal, dire et juger qu’aucune des sociétés [3] et [4] n’établit que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance et justifie de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement ;
— débouter chacune des sociétés [3] et [4] de l’ensemble de leurs demandes ;
— en tout état de cause, débouter chacune des sociétés [3] et [4] de l’ensemble de leurs demandes et les condamner chacune au paiement de la somme de 3.000 euros à M. [P] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie demanderesse telles que contenues dans l’assignation susvisée ainsi qu’à celles de la partie défenderesse pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.".
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, M. [P] soulève l’irrecevabilité des demandes adverses alors que le jugement déféré a été pleinement exécuté à la suite de la saisie-attribution qu’il a fait diligenter.
Il fait valoir à juste titre et sans être contredit que la saisie pratiquée à sa demande le 5 juin 2024 a permis de saisir la totalité des montants auxquels la société [3] a été condamné au titre du jugement du tribunal de commerce entrepris outre que cette saisie-attribution n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Or, il est constant que l’exécution de la mesure dont il est demandé sursis à son exécution rend sans objet une telle demande et dessaisit le premier président de tous ses pouvoirs.
Il s’ensuit que la société [3] n’était pas recevable à solliciter la suspension de l’exécution provisoire de la décision entreprise.
Par ailleurs, il apparaît que la société [4] n’a développé devant le tribunal de commerce aucune observation quant aux conséquences qu’engendrerait le prononcé de l’exécution provisoire.
La société [4] excipe du caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire de la décision entreprise en se prévalant de difficultés financières qu’elle traverse. Elle indique à cet égard qu’en tant que société holding, elle dépend du sort de la société [3] qui est sa seule source de revenus. Elle précise que son bilan au 31 mars 2024 révèle un résultat net de 171820 euros et que sa situation de trésorerie au 7 octobre 2024 ne lui permet pas de payer la somme de 50000 euros, comme en atteste son expert-comptable. Elle ajoute faire face à un risque fiscal important lié à un contrôle en cours, notifié en juin 2024 soit après la décision entreprise.
Mais, comme le souligne à juste titre M. [P], au vu des pièces versées au débat, la société [4], qui est aussi propriétaire de parts dans la société civile immobilière [5], échoue à rapporter la preuve qui lui incombe et en tout cas ne démontre pas l’existence d’éléments nouveaux survenus postérieurement à la décision entreprise.
Aussi, en l’absence de démonstration apportée de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande de la société [4] qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire sera déclarée irrecevable.
Les demandes formées à titre subsidiaire par les sociétés demanderesses, tendant à être autorisées à consigner partie des sommes au paiement desquelles elles ont été condamnées entre les mains d’un séquestre ou tendant à ordonner la constitution d’une garantie sont aussi fondées sur l’existence d’un risque sérieux de non restitution imputé à M. [P], dont elles considèrent qu’il cherche à organiser son insolvabilité.
Toutefois, comme le fait valoir M. [P], les parties demanderesses n’apportent aucune pièce de nature à étayer leurs prétentions à ce titre et l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny qu’elles produisent concerne une société, et non pas lui-même.
Par voie de conséquence, les demandes subsidiaires doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, parties perdantes, les sociétés [4] et [3] devront, par voie de conséquence supporter les dépens de la présente instance.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés [4] et [3] seront tenues, chacune, de payer à M. [P] une indemnité de mille (1.000) euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par les sociétés [4] et [3] ;
Condamnons les sociétés [4] et [3] aux dépens ;
Condamnons les sociétés [4] et [3], chacune, au paiement d’une somme de mille (1.000) euros à M. [P], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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