Infirmation partielle 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 12 déc. 2025, n° 22/04868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 11 février 2022, N° F20/00299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 22/04868 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFHA
[T] [W]
C/
S.A.R.L. [10]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/12/2025
à :
Me Jean-Pascal BENOIT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Ziane OUALI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 408)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 11 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00299.
APPELANT
Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Pascal BENOIT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. [10], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Ziane OUALI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [T] [W] a été embauché par la SARL [10], en qualité de coordinateur HSE confirmé, par contrat à durée indéterminée de chantier, à compter du 23 octobre 2017 pour une durée prévisible de 6 mois, afin d’accompagner la société [6] dans le projet [12] [Localité 7]. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (dite [11]).
Des ordres de mission ont été émis pour ce chantier les 23 octobre 2017, 19 décembre 2017 et 3 janvier 2019.
La SARL [10] a émis un ordre de mission le 27 mai 2019 pour un chantier ACTEMIUM à [Localité 4].
La SARL [10] a licencié Monsieur [T] [W] par lettre du 19 octobre 2020, au motif d’une fin du chantier et absence de réemploi sur un autre chantier.
Sollicitant notamment la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée de droit commun, la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement d’un solde d’indemnités de déplacement, Monsieur [T] [W] a saisi, par requête reçue le 9 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel par jugement du 11 février 2022 notifié aux parties le 2 mars 2022 a :
REQUALIFIE le contrat de travail à durée indéterminée de chantier de Monsieur [T] [W] en un contrat à durée indéterminée de droit commun,
CONDAMNE en conséquence la Société [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [T] [W] les sommes suivantes :
-1.921,66 € (mille-neuf-cent-vingt-et-un euros et soixante-six cents) à titre d’indemnité de requalification,
-3.000 € (trois-mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.400 € (mille-quatre-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit en application des dispositions combinées des articles R.1454-14 et R.1454-28 du Code du travail,
RAPPELLE que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et les créances à caractère salarial à compter de la convocation en justice,
DÉBOUTE Monsieur [T] [W] du surplus de ses demandes,
DEBOUTE la Société [10] de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE la Société [10] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure Civile.
Par déclaration électronique du 1er avril 2022, Monsieur [T] [W] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes au titre de l’indemnité de déplacement, de l’indemnité de péages et de carburant et du préjudice moral subi, et sur le quantum des sommes allouées au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail et de celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, Monsieur [T] [W] demande à la cour de :
' DIRE l’appel de Monsieur [W] recevable en la forme et fondé en droit
' DEBOUTER la société [10] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a requalifié le contrat de travail à durée indéterminée de chantier de Monsieur [W] en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun
' CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a dit le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse
' CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société [10] à payer la somme de 1.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Monsieur [W] de ses demandes au titre des indemnités de déplacement, des frais de péages essences et du préjudice moral
' INFIRMER la décision entreprise sur le quantum des sommes allouées au titre de l’indemnité de requalification et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
STATUANT A NOUVEAU
' PORTER à la somme de 13.176 € le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' PORTER à la somme de 3.000 € le montant de l’indemnité de requalification du contrat de travail à durée indéterminée de chantier de Monsieur [W] en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun
' ALLOUER à Monsieur [W] la somme de 3.800 € au titre des péages essence et celle de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
En conséquence,
' CONDAMNER [10] à verser à Monsieur [W] les sommes suivantes :
— 3.000,00 € au titre de l’indemnité de requalification.
— 13176,00 € au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 8 299,05 € au titre du solde dû pour les indemnités de déplacement après application du barème URSSAF.
— 3 800,00 € au titre des péages essence.
— 3 000,00 € de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral pour la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat
CONDAMNER l’employeur à régler à Monsieur [W] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 25 août 2025, la SARL [10] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris du chef des condamnations suivantes :
« REQUALIFIE le contrat de travail à durée indéterminée de chantier de Monsieur [T] [W] en un contrat à durée indéterminée de droit commun,
CONDAMNE en conséquence la Société [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [T] [W] les sommes suivantes :
-1.921,66 € (mille-neuf-cent-vingt-et-un euros et soixante-six cents) à titre d’indemnité de requalification,
— 3.000 € (trois-mille euros} d titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.400 € (mille-quatre-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et les créances à caractère salarial à compter de la convocation en justice,
DEBOUTE la Société [10] de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE la Société [10] aux entiers dépens de l’instante en application de l’article 696 du Code de procédure Civile. »
Statuant à nouveau,
DEBOUTER Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [W] au paiement de la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 septembre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la requalification de la relation de travail
Monsieur [T] [W] soutient qu’à l’achèvement du chantier [12] [Localité 7] en mai 2019, les relations contractuelles se sont poursuivies sur un autre lieu et pour un autre client sans rédaction et signature d’un contrat de chantier ; que l’ordre de mission ne peut constituer un contrat à défaut de sa signature ; que le contrat de chantier est devenu un contrat à durée indéterminée de droit commun.
L’employeur réplique que la convention [11] n’oblige pas l’employeur à proposer un avenant pour modifier une mission mais exige une notification écrite, qui peut prendre la forme d’un ordre de mission, lequel ne nécessite pas la signature du salarié ; que le reclassement de Monsieur [T] [W] est intervenu par son acceptation d’une nouvelle mission pour le client [1] à [Localité 4], puisqu’il est intervenu sur le chantier sans réserve à compter du 27 mai 2019.
Sur ce :
Le « contrat de travail à durée indéterminée pour durée de chantier », signé par les parties le 23 octobre 2017, renvoyait expressément aux dispositions de l’accord paritaire du 8 juillet 1993 relatif aux fins de chantier dans l’ingénierie de la convention collective des bureaux d’études techniques.
Aux termes de l’article 2 de l’avenant n°11 du 8 juillet 1993 de la convention collective [11], « il peut être mis fin au contrat de travail à l’issue de la mission sur le chantier. Le licenciement pour fin de chantier est applicable dans les cas suivants :
— licenciement de personnes dont le réemploi ne peut être assuré lors de l’achèvement des tâches qui leur étaient confiées, lorsque ces personnes ont été employées sur un ou plusieurs chantiers ; [']
— licenciement de personnes qui, quelle que soit leur ancienneté, ont refusé à l’achèvement d’un chantier, l’offre faite par écrit d’être occupée sur un autre chantier, y compris en grand déplacement, dans les conditions conventionnelles applicables dans l’entreprise ».
Il en résulte que l’offre de réemploi du salarié n’est soumise qu’au formalisme d’un écrit, sans qu’il soit besoin de la signature du salarié pour que la relation contractuelle se poursuive sans rupture du contrat à durée indéterminée de chantier initial.
Il est constant qu’à l’achèvement du chantier [12] [Localité 7], prévu en juin 2019 dans l’avenant d’ordre de mission du 3 janvier 2019, la SARL [10] a transmis un « ordre de mission initial » dans le cadre du « CDI chantier » pour une mission prévisible de 3 mois et plus auprès du client [1] à [5] [Localité 4] à compter du 27 mai 2019, ce qui répond aux exigences précitées d’un écrit.
Monsieur [T] [W] ne conteste pas s’être rendu sur les lieux de travail du réemploi à la date indiquée et avoir exécuté sa mission, confirmant ainsi qu’il ne l’a pas refusée. L’employeur communique de même au débat de multiples échanges de sms confirmant les discussions autour des prolongations de la mission.
Il s’ensuit que la relation de travail s’est poursuivie par un réemploi dans le cadre du contrat initial à durée indéterminée de chantier.
La cour infirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée de droit commun et condamné la SARL [10] au paiement d’une indemnité de requalification.
II-Sur la rupture de la relation de travail
Monsieur [T] [W] soutient qu’en l’état de la requalification du CDI de chantier en CDI de droit commun, le licenciement aux motifs d’une fin de chantier et d’une absence de nouvelle mission est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’employeur réplique qu’il a respecté la procédure de licenciement pour fin de chantier relevant du régime spécifique du contrat à durée indéterminée de chantier.
Sur ce :
Le salarié ne fonde sa demande en reconnaissance d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse que sur le moyen de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée de droit commun. La cour, qui a débouté Monsieur [T] [W] de cette demande, infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL [10] au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III-Sur les autres demandes
A-Sur les indemnités de grand déplacement
Monsieur [T] [W] sollicite la condamnation de la SARL [10] à lui payer la somme de 8 299,05 euros à titre de solde d’indemnités de grand déplacement, différence entre ce qu’il aurait dû percevoir par application du barème maximum retenu par l’URSSAF et les sommes forfaitaires qu’il a reçues pour le chantier de [Localité 3], ainsi que celle de 3 800 euros correspondant à l’indemnisation à hauteur de 200 euros par mois pendant 19 mois de ses frais d’essence et de carburant, en exposant :
— qu’il entre dans la définition du grand déplacement dès lors que le chantier, à [Localité 4], était situé à 166 kilomètres de sa résidence à [Localité 9]
— qu’aucun contrat ni ordre de mission n’a été signé pour ce chantier et qu’aucun accord n’est intervenu pour définir les conditions d’indemnisation des déplacements
— que dans le cadre d’une indemnisation forfaitaire que l’employeur a fini par appliquer, il n’était pas tenu à la fourniture de justificatifs des frais engagés et ne les a pas tous conservés.
La SARL [10] réplique :
— que le barème URSSAF constitue un plafond d’exonération de charges pour l’employeur
— que si le salarié estime que le forfait qui lui est attribué est inférieur aux dépenses engagées, il lui appartient d’en fournir les justificatifs
— que ses calculs sont erronés, puisqu’il sollicite le remboursement de repas pris au restaurant alors qu’il regagnait son domicile le soir durant la grande majorité de la relation contractuelle ; qu’il sollicite des nuitées et repas sur des jours d’absence, des jours fériés et ses congés payés
— qu’il produit au débat un contrat de location à [Localité 4] de deux mois, comportant un loyer mensuel de 550 euros ; qu’il a pour autant perçu des nuitées et une indemnité journalière correspondant à 1 300 euros pour un mois intégralement travaillé.
Sur ce :
Aux termes de l’article 53 de la convention collective [11], le salarié dont la lettre d’engagement mentionne qu’il doit travailler tout ou partie de l’année en déplacement continu aura droit, outre son salaire, à une indemnité de remboursement de frais pendant la durée de ce déplacement. Cette indemnité sera soit forfaitaire, auquel cas elle représentera la différence entre les frais de séjour et les dépenses normales du salarié s’il vivait au lieu où il a été engagé et sera fixée par accord préalable entre l’employeur et le salarié, soit versée sur pièces justificatives.
Monsieur [T] [W], résidant à [Localité 9] (13), a été embauché par contrat à durée indéterminée de chantier à compter du 23 octobre 2017 et ré-affecté sur le chantier [5] [Localité 3] à compter du 27 mai 2019.
L’ordre de mission initial, non signé par lui, prévoyait notamment les conditions financières de déplacement avec une indemnisation forfaitaire de 60 euros par jour travaillé, qui lui a été régulièrement payée. Faute d’accord, il lui appartient de justifier des dépenses réellement engagées, qu’il ne chiffre pas, puisqu’il se contente de revendiquer les sommes résultant du plafond d’exonération de charges pour l’employeur appliqué par l’URSSAF et de verser au débat, pour une durée totale de mission de 18 mois, un contrat de bail pour un logement meublé à [Localité 4] du 1er mai au 30 juin 2020, pour un coût mensuel de 550 euros. Il ne prouve donc pas que les frais qu’il a payés sont supérieurs à l’indemnisation perçue.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [T] [W] de sa demande au titre des indemnités de déplacement.
B-Sur le préjudice moral
Monsieur [T] [W] soutient la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail, en exposant :
— que ni lui ni son conseil n’ont eu de réponse à leurs questions (1)
— qu’il a été « laissé seul sur un chantier où l’employeur ne viendra jamais » (2)
— qu’il « aura la surprise de recevoir un rappel à l’ordre aussi diffamatoire que mensonger »(3)
— qu’il « s’est trouvé pris en otage dans une mission dont les conditions n’étaient pas définies sans perspectives loin de sa famille pendant 18 mois d’un contrat annoncé pour trois mois » (4).
La SARL [10] réplique :
— que le salarié est défaillant dans l’administration de la preuve
— que l’employeur a sans cesse été contraint de relancer le salarié afin d’obtenir les feuilles d’heures, indispensables à la facturation de la prestation au client, ainsi que ses comptes-rendus d’activité, pour s’assurer qu’il remplissait les missions qui lui étaient assignées et de sa présence sur les chantiers durant le temps de travail convenu, non respecté par Monsieur [T] [W] ; que la société a été régulièrement destinataire des feuilles de présence après l’établissement des fiches de paie, le salarié ne prévenant pas au préalable son employeur de ses absences, qui n’ont d’ailleurs jamais été déduites de ses salaires ; qu’il résulte des mails échangés que Monsieur [T] [W] faisait une confusion totale entre la sphère personnelle et la sphère professionnelle ; que la notification d’une lettre de rappel à l’ordre, qui n’est pas une sanction disciplinaire, était pleinement justifiée
— que Monsieur [T] [W] travaillait sous la supervision du client et du manager HSE, qui a déploré ses manquements.
Sur ce :
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il appartient à celui qui invoque une mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail de la démontrer.
La cour constate qu’à ce stade de la discussion, le salarié ne renvoie à aucune pièce.
A l’examen des pièces communiquées par chacune des parties, elle relève les éléments suivants :
(1) Contrairement à ce qui est laconiquement reproché par le salarié, l’employeur a d’abord diffusé le 19 février 2020 une note relative aux frais de déplacement des salariés, en explicitant le calcul, et a répondu le 7 septembre 2020, par le biais de son conseil, au courriel du conseil du salarié du 4 septembre 2020.
(2) Sur le chantier de [Localité 4], Monsieur [T] [W] travaillait sous la supervision notamment de Monsieur [Y] [R], manager HHSE (pièce 24 de l’employeur).
(3) Le 27 août 2020, l’employeur a adressé à Monsieur [T] [W] une lettre de « rappel à l’ordre », faisant état d’alertes du client relatives à un manque de présence sur le chantier, d’une absence totale de reporting de son activité et de communication du personnel on board, d’un refus de répartir son temps de travail de manière équitable sur les différents sites et un défaut de transmission de ses feuilles d’heures. Ces différents reproches sont établis par le courriel de Monsieur [Y] [R] en date du 31 juillet 2020, qui énumère les manquements de Monsieur [T] [W] et les plaintes du client, et sollicitant l’aide du directeur pour obtenir un changement de comportement du salarié afin d’éviter « une faute grave », ainsi que par les multiples échanges de Sms (pièce 23 de l’employeur) dans lesquels le directeur sollicite de manière récurrente les fiches d’heures et les reportings du salarié.
(4) Contrairement à ce qu’affirme sans en justifier le salarié, les conditions du chantier de [Localité 4] étaient fixées dans l’ordre de mission et les sms précités confirment les discussions autour des prolongations de mission, acceptées par le salarié.
La cour retient donc que Monsieur [T] [W] ne justifie d’aucune déloyauté de l’employeur dans l’exécution de la relation de travail, et confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Compte tenu de la solution donnée au litige, la cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL [10] aux dépens et à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La cour condamne Monsieur [T] [W] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la SARL [10] la somme totale de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle pour ces instances.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 11 février 2022, en ce qu’il a débouté Monsieur [T] [W] de ses demandes en paiement d’un solde d’indemnités de déplacement et en réparation d’un préjudice moral ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 11 février 2022 en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Monsieur [T] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [T] [W] à payer à la SARL [10] la somme totale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [W] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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