Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 nov. 2025, n° 25/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 janvier 2025, N° 24/02658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | pris, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE ESPRIT TOURNY, SOCIETE D' AVOCATS, son syndic la SASU ORALIA LA PIERRE DES DEUX RIVES c/ S.A. SMA SA, Société SMABTP ( SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS, S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00523 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEAX
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE ESPRIT TOURNY
c/
S.A. MAAF ASSURANCES SA
S.A. SMA SA
Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 20 janvier 2025 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG : 24/02658) suivant déclaration d’appel du 31 janvier 2025
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE ESPRIT TOURNY
pris en la personne de son syndic la SASU ORALIA LA PIERRE DES DEUX RIVES
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Raphaële ANTONA TRAVERSI de la SELARL CABINET COUDRAY SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
susbtituée à l’audience par Me PETIT-SAINT Marie, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. MAAF ASSURANCES SA
demeurant [Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. SMA SA
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS) prise en la personne de son Représentant légal domicilié ès qualités audit siège
demeurant [Adresse 7]
Représentées par Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
et par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, Présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Durant l’année 2015, la société Atelier de la Fusterie a engagé un projet de rénovation d’un immeuble situé [Adresse 2], hébergeant à l’origine la clinique [13].
Par arrêté du 19 février 2016, le permis de construire a été transféré en totalité à la SNC Prestige Immobilier.
Les travaux ont débuté le 17 octobre 2016.
La société Imod est intervenue, assurée auprès de la société mutuelle d’assurance du Bâtiment et des Travaux publics (SMABTP). Elle a fait appel à plusieurs sous-traitants, parmi lesquels la société Arkensol.
Le 25 juillet 2018, les appartements ont été livrés avec réserves.
Des instances ont été introduites par des copropriétaires à l’encontre de la SNC prestige Immobilier et du syndicat des copropriétaires, avec mise en cause de la société Imod, de plusieurs sous-traitants et des assureurs. Une expertise a été ordonnée.
Suivant acte du 29 novembre 2024, la société ABEILLE IARD & Santé, assureur dommage-ouvrage, a fait assigner la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société Arkensol aux fins de lui voir étendre les opérations d’expertise puisqu’elle aurait réalisé les travaux du lot plomberie/fumisterie, arguant du fait qu’il ressort des investigations réalisées par l’expert judiciaire les 21 et 23 novembre 2024 qu’aucune des quatorze colonnes et installations des chaudières gaz ne serait conforme et que les malfaçons affectant ces dernières généreraient un risque avéré de propagation de monoxyde de carbone pouvant affecter la sécurité des usagers.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 4 décembre 2024.
2 – Par actes du 26 décembre 2024, le [Adresse 12] a fait assigner les SA Maaf Assurances et SMA en qualité d’assureurs de la société Arkensol et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Imod, en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement des provisions de :
— 46 780,16 euros au titre des trois interventions lors des accédits des 21, 23 et 24 novembre 2024 ;
— 63 259,04 euros au titre des mesures d’urgence réalisées Ie 5 décembre 2024 ;
— 225 112,51 euros au titre des mesures réparatoires ayant débuté Ie 9 décembre2024 et dont la date de fin est prévue au 29 février 2024.
3 – Par ordonnance de référé contradictoire du 20 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté le [Adresse 10] de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamné le SDC Résidence Esprit Tourny à verser à la compagnie Maaf Assurances la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le [Adresse 10] aux entiers dépens.
4 – Le SDC Résidence Esprit Tourny a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 31 janvier 2025, en ce qu’elle a :
— débouté le [Adresse 10] de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamné le SDC Résidence Esprit Tourny à verser à la compagnie Maaf Assurances la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le [Adresse 10] aux entiers dépens.
5 – Par dernières conclusions déposées le 25 septembre 2025, le SDC Résidence Esprit Tourny demande à la cour de :
— déclarer le [Adresse 10] recevable et bien fondé en leur appel.
Y faisant droit :
— réformer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25
janvier 2025 en ce qu’il a :
— débouté le SDC Résidence Esprit Tourny de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamné le [Adresse 10] à verser à la compagnie Maaf Assurances la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le [Adresse 10] aux entiers dépens.
Et statuant de nouveau :
— condamner, in solidum, la compagnie Maaf Assurances, la compagnie SMA et la SMABTP à verser au [Adresse 10] pris en la personne de son syndic la provision de 180 090,10 euros TTC au titre des mesures réparatoires définitives ;
— condamner in solidum, la compagnie Maaf Assurances, la compagnie SMA et la SMABTP à verser au [Adresse 10] pris en la personne de son syndic la somme la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
6 – Par dernières conclusions déposées le 6 juin 2025, la compagnie Maaf Assurances demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé dont appel ;
— débouter le [Adresse 10] de sa demande de provision en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la compagnie Maaf Assurances ;
— débouter la SMABTP et la compagnie SMA de leur demande de relevé indemne formulée contre la société Maaf Assurances ;
— condamner le [Adresse 10] à payer à la compagnie Maaf Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens.
7 – Par dernières conclusions déposées le 6 juin 2025, la compagnie SMA et la SMABTP demandent à la cour de :
à titre principal :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 20 janvier 2025 en toutes ces dispositions.
Par conséquent :
— constater l’existence de contestations sérieuses au sens de l’article 835 du code de procédure civile ;
— débouter le [Adresse 10] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’égard de la SMABTP et de la compagnie SMA.
À titre subsidiaire, et si par extraordinaire le juge des référés entrait en voie de condamnation :
— condamner le [Adresse 10] et la compagnie Maaf Assurances à relever et garantir la SMABTP et la compagnie SMA, de l’ensemble de condamnations prononcées à leur encontre.
8 – L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025.
9 – Le même jour, le [Adresse 12] a, par message RPVA de son conseil, demandé le report de la clôture au jour des plaidoiries.
10 – Suivant conclusions signifiées le 2 octobre 2025, le SDC Résidence Esprit Tourny demande à la cour de :
— prendre acte du désistement d’instance et d’action du [Adresse 12],
— déclarer ce désistement parfait,
— constater l’extinction de l’instance et de l’action du fait du désistement,
— prononcer une décision de désistement,
— laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11 – Aux termes de l’article 907 du Code de procédure civile, le principe posé par l’article 802 du Code de procédure civile, à propos de la clôture de la mise en état devant le tribunal judiciaire, est applicable en appel. Ainsi, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
12 – Les conclusions du 2 octobre 2025 aux fins de désistement de l’appelant sont donc recevables.
13 – Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
14 – En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Esprit Tourny entend se désister de son appel sur le visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile, comme il l’expose dans ses écritures, textes dont la cour rappelle qu’ils figurent dans la section relative au désistement d’instance.
Il expose avoir interjeté appel à titre conservatoire, dans le but de protéger ses droits, l’assureur dommage ouvrage ayant à l’époque refusé de verser une provision destinée à financer des travaux réparatoires des colonnes de gaz, provision qu’il a finalement payée par la suite.
15 – La compagnie Maaf Assurances, la compagnie SMA SA et la SMABTP n’ont pas accepté expressément, par écrit, son désistement mais ne s’y sont pas opposées et n’ont pas fait valoir de motif légitime.
16 – Dès lors, il y a lieu de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence [9] de son appel à l’encontre de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 janvier 2025.
17 – En toute matière, le désistement emporte soumission de payer les frais y afférents, en sorte que le [Adresse 12], qui se désiste, supportera les dépens de l’instance d’appel.
18 – Il n’apparaît pas inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens.
La demande formée à ce titre par la compagnie Maaf Assurances sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement du [Adresse 11] [Adresse 14] de son appel à l’encontre de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 janvier 2025 et le dessaisissement de la cour ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Esprit Tourny aux dépens de l’appel ;
Déboute la compagnie Maaf Assurances de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence MICHEL, Présidente, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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