Confirmation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 21 mai 2026, n° 25/13803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 avril 2025, N° 24/07920 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 25/13803 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2BR
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 31 Juillet 2025
Date de saisine : 21 Août 2025
Nature de l’affaire : Demande tendant à la fixation judiciaire du montant du loyer
Décision attaquée : n° 24/07920 rendue par le Juge des contentieux de la protection de Tribunal Judiciaire Paris le 07 Avril 2025
Appelante :
Madame [I] [F] Appelante : Madame [I] [F], née le 13 Janvier 2007 à PARIS (75012), de nationalité française, étudiante, [Adresse 1], Prague [Adresse 2], République Tchèque, représentée par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0220
Intimé :
Monsieur [D] [R], représenté par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-020913 du 04/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Emmanuelle BOUTIE, Le conseiller de la mise en état,
Assistée de Aurely ARNELL, greffière,
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 31 juillet 2025, Mme [I] [F] a interjeté appel du jugement rendu le 7 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris qui a notamment :
prononcé la nullité du bail en date du 19 novembre 2017 portant sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2],
condamné Mme [F] à payer à M. [R] la somme de 26.950 euros au titre des loyers et charges indûment perçus,
condamné Mme [F] à payer à M. [R] la somme de 550 euros au titre du dépôt de garantie indûment perçu,
condamné Mme [F] à payer à M. [R] la somme de 5.000 euros en réparation de ses préjudices,
rejeté le surplus des demandes,
condamné Mme [F] à payer à M. [R] la somme de 1 .500 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné Mme [F] aux dépens,
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, M. [D] [R] demande au conseiller de la mise en état de :
Prononcer la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n°RG25/13803 concernant l’appel interjeté par Mme [F] contre la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] rendue le 7 avril 2025,
Condamner Mme [F] à verser à M. [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile,
Condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 février 2026, Mme [F] demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer Mme [F] recevable et bien fondée en son appel,
Rejeter la demande de radiation de l’appel présenté par M. [R]
En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 avril 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de radiation
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Par jugement rendu le 7 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— prononcé la nullité du bail en date du 19 novembre 2017 portant sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2],
— condamné Mme [F] à payer à M. [R] la somme de 26.950 euros au titre des loyers et charges indûment perçus,
— condamné Mme [F] à payer à M. [R] la somme de 550 euros au titre du dépôt de garantie indûment perçu,
— condamné Mme [F] à payer à M. [R] la somme de 5.000 euros en réparation de ses préjudices,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné Mme [F] à payer à M. [R] la somme de 1 .500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [F] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Au soutien de sa demande de radiation, M. [R] fait valoir qu’alors que la décision entreprise est assortie de droit de l’exécution provisoire, Mme [F] n’a pas exécuté cette décision.
En réplique, Mme [F] soutient qu’elle a hérité de son défunt père le studio donné en location à M. [R] qui est aujourd’hui évalué à 64.000 euros.
Elle précise être élève en classe de terminale en dépit de nombreux soucis de santé.
Elle expose que le prêt travaux contracté auprès de la Caisse d’Epargne est toujours en cours à l’instar d’autres prêts contractés par M. [F].
Elle soutient que Mme [E], sa mère, a été contrainte de consentir plusieurs crédits à sa fille afin de supporter l’actif successoral et que le passif successoral est supérieur à la valeur immobilière du studio de sorte que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Mme [F] a hérité du studio donné en location à M. [R] dans le cadre de la succession de son père, [S] [F], décédé le 14 novembre 2021.
Il résulte du jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Prague le 10 mai 2022 que Mme [F] est l’unique héritière de son père dont le patrimoine comprend plusieurs biens immobiliers, s’agissant de deux appartements, un garage, un local commercial à Paris et un chalet de vacances situé à environ 100kms de Paris ainsi que deux motos, un bateau, une part dans une société commerciale et les fonds sur les comptes bancaires, la succession ayant été acceptée par Mme [V] au nom de sa fille mineure.
Si Mme [F] produit aux débats les tableaux d’amortissements relatifs à deux prêts contractés par M. [F] et déclarés au titre du passif successoral ainsi que l’existence d’un prêt familial souscrit par sa mère, ces seuls éléments sont insuffisants à démontrer son incapacité à exécuter le jugement entrepris.
Ainsi, en l’absence de tout autre élément de preuve produits aux débats et alors que le jugement évoqué fait état de l’existence d’un actif successoral tant mobilier qu’immobilier dont Mme [F] est la seul héritière, il n’est pas justifié que l’exécution du jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives.
En outre, si Mme [F], âgée de 19 ans, justifie être scolarisée en classe de terminale et rencontrer des problèmes de santé, ces seuls éléments relatifs à sa situation personnelle sont insuffisants à démontrer son impossibilité d’exécuter les termes du jugement entrepris.
Enfin, Mme [F], n’a pas sollicité l’arrêt de l’exécution entreprise assortissant le jugement entrepris conformément aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Mme [F] sera condamnée à supporter les dépens de l’incident.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG25/13803 du rôle de la cour ;
Disons que, sous réserve de l’acquisition de la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle sera ordonnée sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons Mme [I] [F] aux dépens de l’incident ;
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejetons les autres demandes.
Paris, le 21 Mai 2026
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Belgique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Entrepreneur
- Création ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Acompte ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Force majeure ·
- Devis ·
- Demande ·
- Remise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Retraite ·
- Demande reconventionnelle ·
- Part ·
- Mise en état ·
- Avocat
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Jonction ·
- Contestation ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Pourvoi ·
- Liberté ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Succursale ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Droit de grève ·
- Chose jugée ·
- Intérêt ·
- Discrimination
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Relation commerciale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Possessoire ·
- Limites ·
- Rapport ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Appel ·
- Message ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Consultant ·
- Sapiteur ·
- Agression ·
- Barème ·
- Victime ·
- Travail ·
- État antérieur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de mobilité ·
- Associations ·
- Poste ·
- Dommage imminent ·
- Adolescence ·
- Contestation sérieuse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Médecin du travail ·
- Enfance ·
- Blanchisserie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.