Infirmation partielle 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 30 avr. 2026, n° 22/07347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 21 octobre 2022, N° 2021004660 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/07347 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OS7Q
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 21 octobre 2022
RG : 2021004660
ch n°
S.A.R.L. [L] [I] CREATIONS
C/
S.A.S. [E] [A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 30 Avril 2026
APPELANTE :
La société [L] [I] CREATIONS,
société à responsabilité limitée au capital social de 57.025,09 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 352 739 346, représentée par sa Gérante, Mme [U] [G], domiciliée en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, avocat postulant et Me Marc PICHON DE BURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Marie BODET, avocate au barreau de PARIS.
INTIMEE :
La Société [E] [A],
société par actions simplifiée au capital social de 200.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 761 200 260,représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, avocat postulant et de Me Tim DORIER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Février 2026
Date de mise à disposition : 30 Avril 2026
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [L] [J] (la société EB Créations) exerce une activité de conseil et d’assistance en communication événementielle.
La SAS [E] [A] (la société [E]) est spécialisée dans la création, la fabrication et la distribution de montures optiques et solaires haut de gamme, commercialisées en France et à l’étranger. Dans le cadre de son activité, elle participe à des salons professionnels, tels que le salon « Mido », qui se tient annuellement à [Localité 5], et le salon « Silmo », qui se tient annuellement à [Localité 6].
Depuis 2015, la société [E] collaborait avec la société EB Créations à qui elle confiait la conception et la fabrication de stands pour assurer la promotion de ses produits, notamment lors des salons du Silmo et du Mido.
Au mois de novembre 2919, la société [E] s’est une nouvelle fois rapprochée de la société EB Créations pour envisager la création d’un nouveau stand destiné au salon « Mido 2020 » qui devait se tenir du 29 février au 2 mars 2020.
Par courriel du 19 novembre 2019, la société [E] a fait part à la société EB Créations de son intention de réutiliser, à cette occasion, l’ancien stand stocké auprès de cette dernière, et l’a sollicitée pour établir un devis de montage/démontage de ce stand, et de stockage/réutilisation sur une durée supplémentaire de trois ans.
Le 31 décembre 2019, la société EB Créations a établi un devis pour un montant total de 24.468,20 euros HT, que la société [E] lui a retourné signé, par courriel du 23 janvier 2020.
Par courriel du 22 février 2020, la société [E] a demandé à la société EB Créations de cesser toute prestation d’installation du stand sur le salon en raison de la décision de report de la manifestation par les instances organisatrices à une date ultérieure compte tenue de l’épidémie de covid-19.
Par courriel du 2 mars 2020, la société EB Créations a adressé à la société [E] un nouveau devis d’un montant de 15.463 euros HT, correspondant, selon elle, aux coûts des prestations déjà engagées à la date de suspension de leur exécution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2020, la société [E] a contesté ce devis, refusant de s’en acquitter.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2020, la société EB Créations a, par le biais de son avocat, mis en demeure la société [E] de lui payer la somme de 17.080,92 euros TTC, soit 14.234,10 euros HT, au titre de la facture du 4 mars 2020, correspondant à l’acompte de 50 % prévu au devis du 31 décembre 2019.
Par courrier officiel du 14 mai 2020, la société [E] a maintenu son refus de déférer à cette mise en demeure, proposant néanmoins le remboursement des frais de transports et de signalétiques exposés, contre justificatifs comptables. Elle a également mis en demeure la société EB Créations de lui restituer l’intégralité du stand confié, dont elle restait propriétaire.
Par acte introductif d’instance en date du 25 juin 2021, la société EB Créations a fait assigner la société [E] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
— débouté la société [L] [I] Créations de sa demande en paiement de la créance liée au marché passé avec la société [E] [A] le 23 janvier 2020 comme non fondée,
— condamné la société [L] [I] Créations à payer à la société [E] [A] la somme de 21.637,50 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société [L] [I] Créations à restituer à son propriétaire, la société [E] [A], le stand déposé en ses locaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; ladite astreinte commençant à courir à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la signification de la décision,
— dit que conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte sera liquidée, le cas échéant, par le juge de l’exécution,
— dit que l’ensemble des frais liés à ladite restitution sont à la charge de la société [E] [A],
— débouté la société [E] [A] de sa demande de remboursement de la facture d’achat du stand acquis en 2015 comme non fondée,
— condamné la société [L] [I] Créations à payer à la société [E] [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné la société [L] [J] aux entiers dépens de l’instance,
— liquidé les dépens prévus par l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 69,59 euros TTC (dont TVA : 11,60 euros).
Par déclaration reçue au greffe le 4 novembre 2022, la société EB Créations a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a dit que l’ensemble des frais liés à la restitution sont à la charge de la société [E] [A] et en ce qu’il a débouté la société [E] [A] de sa demande de remboursement de la facture d’achat du stand acquis en 2015 comme non fondée.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 novembre 2025, la société [L] [I] Créations demande à la cour, au visa des articles 561, 564, 565 et 566 du code de procédure civile, 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 1103, 1217, 1218, 1219, 1344, 1344-1 et 2286 du code civil, de :
— infirmer le jugement du 21 octobre 2022 rendu par le tribunal de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a :
* débouté la société [L] [I] Créations de sa demande en paiement de la créance liée au marché passé avec la société [E] [A] le 23 janvier 2020 comme non fondée,
* condamné la société [L] [J] à payer à la société [E] [A] la somme de 21 637,50 euros à titre de dommages et intérêts,
* condamné la société [L] [I] Créations à restituer à son propriétaire, la société [E] [A], le stand déposé en ses locaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; ladite astreinte commençant à courir à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la signification de la décision,
* dit que conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte sera liquidée, le cas échéant, par le juge de l’exécution,
* condamné la société [L] [J] à payer à la société [E] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires de la société [L] [I] Créations,
* condamné la société [L] [J] aux entiers dépens de l’instance,
— confirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
A titre liminaire,
— rejeter la fin de non-recevoir tirée du principe d’interdiction des demandes nouvelles en cause d’appel soulevée par la société [E] [A] en ce que la demande formulée par la société [L] [I] Créations à titre subsidiaire n’est pas nouvelle,
— ordonner à la société [E] [A] de retirer les propos diffamatoires tenus dans ses conclusions d’intimée et reproduits ci-dessous :
' en page 37, paragraphes 2 et 3 : « Tout laisse ainsi à penser que ces nouvelles pièces sont de pure circonstance et ont été établies a posteriori par la société [L] [I] Créations pour tenter de donner de la consistance à son dossier qui jusqu’alors était parfaitement vide et ce, dans le seul but de tromper la vigilance de la cour de céans et de tenter d’obtenir, sur la base de faux documents et/ou faux témoignages, l’infirmation du jugement déféré.
Si les craintes de la concluante venaient à être confirmées, les faits seraient extrêmement graves et pourraient caractériser, sous réserve de l’appréciation des juridictions compétentes, un délit d’escroquerie au Jugement »,
— condamner la société [E] [A] au paiement de dommages et intérêts à hauteur d'1 euro symbolique du fait des propos diffamatoires tenus dans ses conclusions en page 37 et reproduits ci-dessus,
A titre principal,
— condamner la société [E] [A] à payer à la société [L] [I] Créations la somme de 14 234,10 euros HT soit la somme de 17 080,92 euros TTC, avec intérêts calculés au taux légal à compter du 24 avril 2020, date de la première mise en demeure,
A titre subsidiaire,
— condamner la société [E] [A] à payer à la société [L] [I] Créations la somme de 12.834,52 euros HT soit la somme de 15.401,42 euros TTC au titre des prestations réalisées,
En tout état de cause,
— condamner la société [E] [A] à payer à la société [L] [I] Créations la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société [E] [A],
— condamner la société [E] [A] à payer à la société [L] [I] Créations la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [E] [A] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 janvier 2026, la société [E] [A] demande à la cour, au visa des articles 9 et 564 du code de procédure civile et 1103, 1104, 1217, 1218, 1227 et 1353 du code civil, de :
— confirmer le jugement déféré rendu le 21 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en ses dispositions ayant :
* débouté la société [L] [I] Créations de sa demande en paiement de la créance liée au marché passé avec la société [E] [A] le 23 janvier 2020 comme non fondée,
* condamné la société [L] [J] à payer à la société [E] [A] la somme de 21 637,50 euros à titre de dommages et intérêts,
* condamné la société [L] [J] à restituer à son propriétaire, la société [E] [A], le stand déposé en ses locaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; ladite astreinte commençant à courir à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la signification de la décision,
* dit que conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte sera liquidée, le cas échéant, par le juge de l’exécution,
* dit que l’ensemble des frais liés à ladite restitution sont à la charge de la société [E] [A],
* condamné la société [L] [J] à payer à la société [E] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [L] [J] aux entiers dépens de l’instance,
* liquidé les dépens prévus par l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 69,59 euros TTC (dont TVA : 11,60 euros).
— infirmer ledit jugement s’agissant de sa disposition ayant rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires formulées par la société [E] [A],
Et statuant de nouveau :
Au principal,
— juger comme nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, la demande subsidiaire formulée par la société [L] [I] Créations en cause d’appel et aux fins de voir condamner la société [E] [A] à payer la facture n° 02-23-023 du 1er février 2023, soit la somme de 15.401,42 euros TTC,
— juger que l’annulation du salon Mido de mars 2020 a totalement empêché l’exécution par la société [L] [I] Créations de sa prestation de montage et de mise à disposition du stand pour le compte de la société [E] [A], de telle sorte que cette situation relevant de force majeure a entraîné, de facto, la résolution du contrat qui avait été conclu entre les parties en janvier 2020 ce, sans que cela soit imputable à la responsabilité de la société [E] [A],
— juger qu’en raison de l’impossibilité totale pour la société [L] [I] Créations d’assurer la prestation pour laquelle elle a été mandatée, en raison de l’annulation du Mido 2020 du fait de la survenance de l’épidémie de covid-19 et des mesures réglementaires strictes prises à cette période, par les gouvernements européens pour limiter la propagation du virus, même si elle n’est pas fautive, emporte extinction de l’obligation incombant en contrepartie à la société [E] [A] au titre du règlement des factures d’acomptes qui ne correspondent à aucune contreparties réelle et effective,
— juger que la société [L] [I] Créations, en raison de l’annulation du Mido 2020 du fait de la survenance de l’épidémie de covid-19, s’est retrouvée dans l’impossibilité la plus totale d’assurer la prestation pour laquelle elle a été mandatée de telle sorte que cette inexécution, même si elle n’est pas fautive, emporte, via le mécanisme de l’exception d’inexécution, extinction de l’obligation incombant en contrepartie à la société [E] [A] au titre du règlement de la facture d’acompte qui ne correspond à aucune contrepartie réelle et effective,
— juger que la société [L] [I] Créations n’est absolument pas recevable, ni fondée, à solliciter la condamnation de la société [E] [A] au paiement de la facture d’acompte n°03-20-054 du 4 mars 2020, dès lors qu’il est acquis que la requérante avait, lors de la signature du contrat, implicitement, mais de manière certaine, renoncé à l’exigence du paiement de cet acompte,
— juger que la société [L] [I] Créations est totalement défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe,
— juger que la société [L] [I] Créations ne justifie absolument pas de la réalité des prestations qu’elle prétend pourtant avoir réalisées pour le compte de la société [E] [A] et de frais qu’elle prétend avoir supportés pour le compte de cette dernière dans la perspective du salon Mido 2020,
— juger que la société [L] [I] Créations ne peut légitimement se prévaloir, à titre de dédommagement/compensation à l’annulation du salon du Mido 2020, du paiement d’un prétendu « acompte » correspondant à 50 % du prix total d’une prestation qui n’a jamais été exécutée/débutée, sauf à faire bénéficier la partie adverse d’un enrichissement sans cause,
En conséquence,
— déclarer la société [L] [I] Créations irrecevable en sa demande subsidiaire formulée en cause d’appel et aux fins de voir condamner la société [E] [A] à payer la facture n° 02-23-023 du 1er février 2023, soit la somme de 15 401,42 euros TTC,
— rejeter purement et simplement sans examen au fond la demande subsidiaire formulée par la société [L] [J] en cause d’appel et aux fins de voir condamner la société [E] [A] à payer la facture n° 02-23-023 du 1er février 2023, soit la somme de 15 401,42 euros TTC,
— débouter la société [L] [I] Créations de sa demande visant à voir ordonner à la société [E] [A] le retrait de certains propos et passages figurant dans le cadre de ses conclusions d’intimée,
— débouter la société [L] [I] Créations de sa demande visant à voir condamner la société [E] [A] à des dommages et intérêts au titre de propos et passages prétendument diffamatoires et figurant dans le cadre de ses conclusions d’intimée,
— juger que la société [L] [I] Créations est mal-fondée en l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société [E] [A],
— débouter la société [L] [J] de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [E] [A],
A titre reconventionnel :
— juger que la société [L] [I] Créations ne détient aucune créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société [E] [A],
— juger que la société [L] [I] Créations a retenu abusivement et sans droit ni titre le stand, propriété de la société [E] [A],
— juger que la société [L] [I] Créations n’était pas fondée ni légitime à exercer un quelconque droit de rétention sur le stand, propriété de la société [E] [A],
En conséquence,
— condamner la société [L] [I] Créations à payer à la société [E] [A] la somme de 21.637,50 euros HT à titre de dommages et intérêts au titre du remboursement des frais de fabrication de stand que la société [E] [A] a été contrainte de supporter afin de remédier à la résistance abusive de la [L] [J], outre intérêt au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir,
En toute hypothèse :
— condamner la société [L] [I] Créations à payer à la société [E] [A] la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [L] [I] Créations aux entiers dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2026, les débats étant fixés au 25 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de retrait de propos diffamatoires
La société EB Créations sollicite le retrait de passages des conclusions adverses et la condamnation de la société [E] à lui payer la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts. Elle fait valoir que :
— les accusations de fabrication de faux documents, de faux témoignages et d’escroquerie au jugement constituent l’imputation de faits précis pénalement répréhensibles portant atteinte à son honneur au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881,
— ces accusations sont infondées alors que les pièces produites matérialisent la réalité des prestations et sont recevables en appel ; l’incohérence de la société [E] est démontrée par l’absence de poursuite pénale,
— ces propos ne sont pas justifiés par les droits de la défense.
La société [E] réplique que :
— ses propos sont couverts par l’immunité judiciaire de l’article 41 de la loi de 1881 car ils s’inscrivent dans l’exercice des droits de la défense pour contester des pièces tardives et suspectes ; elle a de bonnes raisons de soupçonner que ces pièces, notamment les attestations et fiches de temps, ont été établies a posteriori pour les besoins de l’appel, alors que la carence probatoire de la société EB Créations avait été relevée par le tribunal,
— les termes employés sont dubitatifs avec des formules prudentes telles que 'tout laisse à penser que', 'si les craintes venaient à être confirmées’ ou 'sous réserve de l’appréciation des juridictions compétentes', exprimant des interrogations légitimes sur la sincérité des preuves sans constituer une diffamation,
— une condamnation suppose des propos étrangers à l’instance ; or, il a été jugé que les termes imputant une mauvaise foi confinant à l’escroquerie n’étaient pas diffamatoires, de sorte que les propos relevant d’une critique procédurale sans attaque personnelle ne sont pas condamnables.
Sur ce,
Selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, 'toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.'
L’article 41, alinéas 4 et 5, du même texte prévoit que 'Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.'
En l’espèce, la société EB Créations sollicite la suppression des paragraphes 2 et 3 de la page 37 des conclusions de la société [E] [A], rédigés comme suit :
'Tout laisse ainsi à penser que ces nouvelles pièces sont de pure circonstance et ont été établies à postériori par la société EB CREATIONS pour tenter de donner de la consistance à son dossier qui jusqu’alors était parfaitement vide et ce, dans le seul but de tromper la vigilance de la Cour de céans et de tenter d’obtenir, sur la base de faux documents et/ou faux témoignages, l’infirmation du jugement déféré.
Si les craintes de la concluante venaient à être confirmées les faits seraient extrêmement graves et pourraient caractériser, sous réserve de l’appréciation des Juridictions compétentes, un délit d’escroquerie au Jugement !'
Il convient de souligner que ces deux paragraphes se trouvent en page 44 des dernières conclusions de la société [E], et non en page 37. Au fond, il s’avère que dans le premier des deux paragraphes contestés, la société [E] met en doute l’authenticité des nouvelles pièces produites en appel par la société EB Créations. Ce faisant, elle ne fait que discuter la valeur probante des éléments versés aux débats par l’adversaire dont la carence probatoire avait été retenue par le tribunal, en page 9 du jugement, et qui avait ainsi conduit ce dernier à rejeter la demande en paiement formée par la société EB Créations. Le sens comme les termes eux-mêmes de ce premier paragraphe contesté ne sont pas injurieux, ni outrageants ou diffamatoires. Quant au second paragraphe, il ne développe qu’un raisonnement fondé sur une hypothèse en rappelant quels pourraient être les effets juridiques de la production de faux documents. Les termes n’en sont pas davantage injurieux, ni outrageants ou diffamatoires.
Dans ces deux paragraphes, la société [E] n’accuse pas la société EB Créations de produire des faux mais se borne à émettre des doutes quant à l’authenticité des pièces qui n’ont pas été produites en première instance ni au cours des échanges entre les parties qui ont précédé l’assignation devant le tribunal de commerce.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de suppression des deux paragraphes litigieux, des écritures de la société [E], et de rejeter également la demande de dommages-intérêts formée par la société EB Créations à ce titre.
Sur la recevabilité de la demande en paiement de la facture définitive
La société [E] fait valoir que :
— l’appelante forme une demande fondée sur la facture n° 02-23-023 du 1er février 2023 de 15.401,42 euros TTC, qui annulerait et remplacerait la facture n° 03-20-054 du 4 mars 2020 de 17.080,92 euros TTC ; cette nouvelle facture éditée postérieurement au jugement du 21 octobre 2022 et à l’appel du 4 novembre 2022 la prive du double degré de juridiction,
— cette demande modifie l’objet et les données du litige en substituant à la créance forfaitaire d’acompte contractuel de 17 080,92 euros TTC une créance indemnitaire de 15.401,42 euros TTC fondée sur l’évaluation a posteriori de prestations réellement exécutées, ce qui rompt le principe d’unité du litige et constitue une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile,
— contrairement à ce que soutient l’appelante, le fait que la demande tende aux mêmes fins ne la rend pas recevable dès lors qu’elle repose sur un fondement et un droit absolument différents,
— même si le tribunal a analysé la réalité des prestations pour statuer sur l’acompte, il ne s’agissait que d’un moyen de défense et non de l’objet même de la demande, de sorte que ni l’objet, ni la cause, ni le montant de la demande subsidiaire n’étaient soumis au débat.
La société EB Créations réplique que :
— cette demande n’est pas nouvelle car elle tend aux mêmes fins que la demande initiale, à savoir le paiement du prix des prestations, et en constitue l’accessoire ou le complément nécessaire prévus par les articles 565 et 566 du code de procédure civile ;
— l’acompte étant le paiement partiel du prix convenu, la demande en paiement d’un acompte pose nécessairement la question de l’exécution réelle des prestations à hauteur du montant demandé ;
— la réalisation effective des prestations a déjà été débattue devant le tribunal, notamment s’agissant des prestations de tri, de fabrication, de contrôle, de préparation et d’achats liées à la réparation du stand, du tri des dalles PVC, de la location du mobilier, du matériel électrique et vidéo, ainsi que du transport à Milan,
— le tribunal a expressément apprécié cette réalité en relevant des carences probatoires, de sorte que les données du litige ne sont pas transformées.
Sur ce,
Selon l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Toutefois, l’article 565 précise que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent’ et l’article 566 ajoute que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
En l’espèce, il résulte du jugement qu’en première instance, la société EB Créations sollicitait le paiement de la somme de 17.080,92 euros TTC correspondant au montant de sa facture d’acompte du 4 mars 2020.
Le fait de solliciter en appel, à titre subsidiaire, le paiement des prestations effectivement réalisées ne constitue pas une demande nouvelle qui serait irrecevable, dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que la demande formée en première instance.
En effet, par cette demande, la société EB Créations entend obtenir le paiement de sa créance résultant de l’exécution du contrat conclu le 23 janvier 2020 avec la société [E], qu’il s’agisse du montant de l’acompte sollicité à titre principal, ou du montant des prestations effectivement réalisées sollicité à titre subsidiaire.
De plus, la société [E] ne saurait prétendre que cette demande n’a pas été soumise aux premiers juges, alors qu’il ressort de la lecture du jugement qu’elle faisait valoir que la société EB Créations devait rapporter la preuve des dépenses effectivement réalisées. Le tribunal a ainsi dûment examiné les frais de transports et autres dépenses que la société EB Créations indiquait avoir supportés, pour finalement écarter tout paiement à ce titre. Il est donc établi que le débat résultant de la demande tendant au paiement des prestations réalisées a déjà eu lieu en première instance.
La facture n° 02-23-023 du 1er février 2023 qu’invoque la société EB Créations correspond aux dépenses qu’elle indique avoir exposées pour le salon Mido. Ainsi, même établi postérieurement au jugement, ce document ne constitue qu’une formalisation, par une facture, de la créance dont elle se prévaut au titre de l’exécution du contrat. Cette facture ne constitue qu’un élément de preuve dont la cour appréciera souverainement la portée et la valeur probante.
En conséquence, la demande subsidiaire en paiement est recevable.
Sur la demande principale en paiement de l’acompte
La société EB Créations sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande et réclame le paiement de la somme de 17.080,92 euros TTC avec intérêts. Elle fait valoir que :
— l’acompte de 50 % était contractuellement dû en application de l’article 1103 du code civil suite à la signature du devis le 23 janvier 2020 et l’émission de la facture correspondante,
— la société [E] réglait habituellement une somme d’environ 25.000 euros pour la réutilisation de ce stand les années précédentes sans contestation,
— elle avait déjà exécuté la majeure partie de sa prestation avant l’annonce du report de l’événement intervenue le 22 février 2020, soit le lendemain de l’expédition du stand vers [Localité 5] le 21 février 2020 ; à cette date, l’organisateur annonçait un simple report et non une annulation définitive, de sorte que l’obligation de payer l’acompte restait pleinement exigible,
— le communiqué de l’UNIMEV du 18 février 2020 confirmait d’ailleurs que malgré les annulations, les exposants restaient débiteurs du prix des prestations déjà accomplies en amont,
— la force majeure est inopérante pour exonérer la société [E] de son obligation de paiement car elle ne s’applique pas aux sommes d’argent, choses fongibles, et qu’en l’espèce le débiteur de la prestation caractéristique a exécuté son obligation de remise en état et d’expédition avant la survenance de l’empêchement,
— la jurisprudence récente de la Cour de cassation, notamment les arrêts du 25 novembre 2020 et du 8 mars 2023, confirme que le créancier qui n’a pu profiter de la prestation ne peut obtenir la résolution du contrat pour force majeure lorsque le débiteur a exécuté son obligation ; l’arrêt du 6 juillet 2022 invoqué par la partie adverse est inapplicable au cas d’espèce car la force majeure y avait un fondement contractuel spécifique,
— les critiques sur les postes chiffrés à '0 euro’ dans le devis sont inopérantes car il s’agissait d’une réutilisation de matériel et seul le prix global forfaitaire final importait,
— l’émission d’une facture rectificative en 2023, nécessité comptable, ne caractérise aucune renonciation à la créance d’acompte initiale contrairement aux allégations adverses.
La société [E] réplique que :
— l’annulation du salon MIDO 2020 en raison de la pandémie de Covid-19 constitue un cas de force majeure justifiant la résolution de plein droit du contrat ; la jurisprudence récente permet au créancier de se prévaloir de la force majeure lorsque l’impossibilité d’exécution de la prestation par le débiteur prive le contrat de toute utilité, justifiant ainsi la restitution ou le non-paiement de l’acompte ; notamment, l’arrêt du 26 février 2025 de la Cour de cassation relatif à l’annulation d’une foire pour Covid-19 a ordonné la restitution intégrale du prix versé,
— en application du mécanisme de l’exception d’inexécution, elle est fondée à refuser le paiement d’une prestation devenue impossible et sans objet, le stand n’ayant jamais été livré ni monté ; la prétendue exécution partielle en atelier est inopérante car le contrat est indivisible et n’a d’utilité que par la tenue du salon,
— la société [L] [J] a renoncé implicitement à l’acompte en acceptant la commande et en commençant l’exécution du contrat sans émettre de facture d’acompte, alors même que le devis du 31 décembre 2019 prévoyait expressément un paiement de 50 % à réception de la facture d’acompte ; selon la jurisprudence constante, le fait pour un prestataire de commencer l’exécution sans réclamer l’acompte contractuellement prévu caractérise une renonciation implicite certaine à celui-ci,
— la facture litigieuse n°03-20-054 a été émise tardivement le 4 mars 2020, soit postérieurement à l’annulation du salon et à la date supposée de la prestation ; au sens de l’article 289 du code général des impôts, une facture d’acompte doit impérativement être émise avant l’exécution de la prestation, à défaut de quoi elle constitue une facture de prestation définitive,
— la société [L] [J] a elle-même émis une nouvelle facture n°02-23-023 datée du 1er février 2023 qui annule et remplace la facture n°03-20-054 du 4 mars 2020, reconnaissant ainsi comptablement sa renonciation au bénéfice de l’acompte de 17.080,92 euros TTC.
Sur ce,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.
Et l’article 1218 du même code énonce que 'Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.'
Il se déduit de ces textes que, si le créancier ne peut obtenir la résolution du contrat en soutenant que la force majeure l’a empêché de profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit, il peut se prévaloir de l’inexécution par le débiteur de son obligation contractuelle en raison de la force majeure.
En l’espèce, l’épidémie de covid-19 et le confinement qui l’a accompagnée constituent un cas de force majeure, en ce que ces événements ont bien été extérieurs aux parties, imprévisibles lors de la conclusion du contrat en janvier 2020, et irrésistibles dès lors que les mesures d’interdiction et de confinement relevaient de décisions gouvernementales. Il est également établi que c’est bien cet événement qui a empêché la tenue du salon Mido en février-mars 2020, comme le démontre la lettre des organisateurs du salon en date du 22 février 2020.
Toutefois, la société [E], créancière des prestations de la société EB Créations, ne peut se prévaloir de ce cas de force majeure pour invoquer la résolution et se trouver libérée de toute obligation à paiement, que si la société EB Créations n’a pas exécuté ses prestations en raison de cette force majeure.
Ce n’est que dans l’hypothèse où les prestations réalisées par la société EB Créations ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat, qu’alors aucune somme ne serait due par la société [E].
Le devis établi le 31 décembre 2019 par la société EB Créations et accepté par la société [E] le 23 janvier 2020, intitulé 'conception et réalisation de votre stand sur le salon Mido', avait l’objet suivant : 'Montage et démontage de votre stand pour le salon MIDO sur une surface de 85 m² ouvert sur 3 allées, sur une base de stockage / réutilisation à l’identique pendant trois ans'. Il mentionnait un coût global 'sur 3 ans opération unitaire’ de 26.365,20 euros, outre la fabrication de menuiserie pour la somme de 468 euros et la fabrication signalétique pour la somme de 1.635 euros. Le fait que de nombreux postes du devis soient mentionnés pour zéro euro démontre que le prix proposé était un prix global, et non que ces prestations étaient gratuites.
Il résulte également de ce devis, que les prestations dues par la société EB Créations ne consistaient pas uniquement en la pose et la dépose du stand pour le salon Mido de février-mars 2020, mais comportait également un travail de préparation et de remise en état du stand, lequel était destiné à être réutilisé pendant trois ans.
Il s’en déduit que les prestations de remise en état trouvaient leur utilité malgré l’annulation du salon Mido aux dates initialement prévues, étant de surcroît observé que la lettre des organisateurs du salon mentionnait un report de celui-ci à mai-juin 2020. Dès lors, la société EB Créations peut prétendre au paiement de ses prestations de remise en état du stand.
En revanche, elle ne peut réclamer le paiement des frais qu’elle a exposés aux fins d’installation du stand au salon Mido. En effet, si la société EB Créations produit divers éléments démontrant qu’elle a fait transporter le stand à [Localité 5], il résulte toutefois de la facture du transporteur et de l’attestation de M. [X], que le stand n’a pas été monté : l’annulation du salon est intervenue le 22 février 2020 alors que le stand venait d’être acheminé à [Localité 5], mais celui-ci n’a pas été déchargé et a été retourné à la société EB Créations. La force majeure résultant de l’annulation du salon en raison de l’épidémie de Covid-19 a empêché la société EB Créations de réaliser sa prestation de montage du stand. La société [E] est ainsi fondée à opposer cette inexécution de la prestation de montage pour contester le paiement réclamé.
En conséquence, la demande de la société EB Créations tendant, à titre principal, au paiement de sa facture d’acompte ne peut être accueillie.
En effet, l’acompte réclamé correspondant à 50 % du devis du 31 décembre 2019 représente une somme forfaitaire sans lien exact avec le montant des prestations effectivement réalisées. L’acompte n’avait vocation à être payé que lors de la formation du contrat. Or, la société EB Créations n’en a réclamé le paiement que par facture datée du 4 mars 2020 et adressée à la société [E] le 24 avril suivant. Cependant, à cette date, la société EB Créations était en mesure de chiffrer le coût exact des prestations qu’elle avait réalisées, de sorte que la demande d’un acompte n’était plus justifiée, ce d’autant que le contrat n’était pas allé à son terme en raison de l’annulation du salon aux dates mentionnées au devis.
En conséquence, la demande en paiement de la facture d’acompte formée par la société EB Créations ne peut prospérer.
Sur la demande subsidiaire en paiement des prestations réalisées
La société EB Créations sollicite la condamnation de la société [E] à lui payer la somme de 15.401,42 euros TTC. Elle fait valoir que :
— la preuve de la réalité des travaux de menuiserie, de préparation et de logistique est rapportée par les constats d’huissier qui détaillent précisément 15 tâches réalisées (fabrication de cloisons, mortaises, languettes, tri des dalles, etc.), par les lettres de voiture confirmant l’expédition de 11,5 tonnes de matériel et par les attestations de salariés détaillant les heures effectuées,
— la réalité du transport est également démontrée par l’email de la société Atoll confirmant l’immobilisation du camion et par la production de l’extrait bancaire et de l’avis de virement prouvant le paiement du transporteur,
— l’argument adverse selon lequel la remise en état ne pouvait intervenir que sur le site du salon est inopérant car ces travaux nécessitent des découpes et un reconditionnement en atelier avant expédition, ce qui a représenté 81,50 heures de travail,
— le prix convenu étant forfaitaire, il inclut la main d''uvre et les fournitures achetées en gros sans qu’il soit nécessaire de produire la comptabilité intégrale ou chaque facture fournisseur pour justifier du coût de revient,
— la société [E] ne peut refuser de payer une prestation dont elle tire profit ; or, elle dispose désormais d’un stand entièrement rénové et prêt à l’emploi pour un futur salon, le contrat n’ayant pas été résolu de plein droit.
La société [E] réplique que :
— la facture n° 02-23-023 datée du 1er février 2023 sur laquelle se fonde la réclamation viole les principes comptables d’annualité et d’indépendance des exercices de l’article L.123-12 du code de commerce et du Plan comptable générale, car émise pour des faits survenus en 2020,
— les moyens de défense tirés de la force majeure et de l’exception d’inexécution sont transposables à cette demande subsidiaire dès lors que la prestation partielle alléguée n’a conservé aucune utilité ni contrepartie pour le client en l’absence de tenue du salon,
— la réalité des travaux et des frais allégués n’est pas démontrée la partie adverse procédant par affirmation et se constituant des preuves à elle-même via des documents internes établis unilatéralement comme les fiches d’heures ou attestations de salariés ou produits tardivement voire le jour de la clôture, ce qui caractérise une carence probatoire et une déloyauté procédurale ; le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a d’ailleurs expressément retenu cette carence probatoire,
— les pièces produites sont incohérentes et dépourvues de force probante :
les fiches de paie cumulent plus de 1 000 heures de travail sur un mois pour un stand annulé,
l’attestation de l’expert-comptable a été établie le jour même de la clôture, le 9 décembre 2025 sans justificatifs vérifiables, et ne ventile pas les charges spécifiquement imputables au contrat [E],
le contrat d’intérim avec la société Triangle est générique et ne comporte aucun ordre de mission ou rapport d’activité permettant de le rattacher au chantier du stand,
l’absence de facturation du transport retour laisse supposer que le transport aller n’a pas été complet ou a fait l’objet d’un avoir,
le reçu de réservation Booking.com est suspect car il a été imprimé en 2022, ne mentionne pas l’année du séjour, et est au nom de M. [B] et non de la société [L] [I] Créations,
— les prestations facturées sont injustifiées et contraires au contrat dès lors que certains postes comme le plancher, le mobilier ou l’électricité étaient inscrits pour zéro euro dans le devis initial accepté et ne peuvent être facturés ; qui plus est, la remise en état telle que la peinture ou les cloisons ne pouvait matériellement intervenir qu’une fois le stand monté sur le site du salon ce qui n’a jamais été réalisé en raison de l’interdiction d’accès au site par les autorités italiennes dès le 22 février 2020.
Sur ce,
Pour les motifs développés précédemment au titre de la demande en paiement de la facture d’acompte, la cour retient que la société EB Créations est fondée à solliciter le paiement des prestations qu’elle a réalisées et qui ont trouvé leur utilité indépendamment des prestations inexécutées en raison de la force majeure. Ainsi, la société EB Créations ne peut pas obtenir le paiement des frais qu’elle a exposés pour l’acheminement du stand à [Localité 5] mais seulement le paiement des prestations de remise en état du stand.
La société EB Créations produit une facture n° 02-23-023 en date du 1er février 2023, d’un montant de 15.401,42 euros TTC, dont elle sollicite le paiement.
Le fait que cette facture ait été établie postérieurement au jugement est sans effet sur le présent litige, car elle n’est que la formalisation de la demande en paiement au titre des prestations réalisées. De plus, la seule production de la facture ne suffit pas à démontrer le bien fondé de la demande en paiement, dès lors que la société [E] conteste les sommes réclamées. Il convient donc d’examiner chacun des postes de demande et de vérifier s’ils sont fondés en leur principe et en leur montant.
S’agissant des dépenses Go Voyage (96,31 euros HT) et Philexpo (143,10 euros HT et 1.093,50 eurps HT), il s’agit des billets d’avion aller [Localité 6]/[Localité 5] et des hébergements. Or, ces frais liés à l’acheminement du stand restent à la charge de la société EB Créations, pour les motifs précédemment développés. Il en va de même pour les frais de transport de la société Atoll (3.560 euros HT).
En revanche, le coût de fabrication de toiles (226,92 euros HT et 438,20 euros HT) relèvent des prestations de préparation du stand, lequel était destiné à être réutilisé pendant trois ans, de sorte que ces prestations trouvent leur utilité indépendamment de l’annulation du salon Mido de février-mars 2020. En conséquence, ces frais, dont le montant est justifié par les factures des prestataires produites aux débats, sont dus.
Il en va de même du poste fabrication et restauration du stand (4.971,12 euros HT) visé dans la facture, dès lors que cette prestation était prévue au devis. Dans la mesure où le devis présentait un prix global comprenant également l’installation et le démontage du stand au salon Mido, il convient de vérifier que la somme de 4.971,12 euros HT réclamée à ce titre par la société EB Créations est justifiée. Cette dernière produit la facture de son fournisseur la société Grosjean, en date du 25 janvier 2020. S’il n’est pas mentionné expressément que les quatre postes de matériaux surlignés sur cette facture sont affectés au client final [E], il s’avère que cette facture est concomitante à l’acceptation du devis qui prévoyait la remise en état du stand. La nature des matériaux est également conforme à la prestation de remise en état. La cour estime ces éléments comme suffisants pour démontrer que le coût de ces matériaux, qui représente la somme de 2.118,62 euros HT, est dû. Enfin, s’agissant de la main d’oeuvre, il ressort des trois attestations d’employés produites par la société EB Créations, que le stand a bien été préparé et remis en état. La société EB Créations produit ses fiches internes mentionnant le relevé d’heures des salariés intervenus sur le chantier [E] et produit le calcul du coût afférent, soit 2.712,50 euros et 140 euros. La cour estime que ces montants sont justifiés, compte tenu de la taille du stand, telle que mentionnée au devis et constatée sur les photographies produites aux débats. Il en résulte que la somme totale de 4.971,12 euros HT est justifiée au titre de la remise en état et de la préparation du stand.
Enfin, le dernier poste figurant sur la facture porte sur des frais de fonctionnement pour la somme de 2.305,37 euros qui ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur montant. Aucun élément ne permet de comprendre à quoi correspondent ces frais, ni en quoi ils seraient dus par la société [E].
En conséquence, la société [E] est redevable de la somme totale de 5.636,24 euros HT (226,92 + 438,20 + 4.971,12), soit 6.763,48 euros TTC. Elle sera donc condamnée à payer ce montant à la société EB Créations, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire de la société [E] au titre de la rétention du stand
La société EB Créations sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer 21.637,50 euros. Elle fait valoir que :
— elle a légitimement exercé son droit de rétention sur le stand en application de l’article 2286 du code civil car sa créance au titre des travaux de remise en état et de l’acompte était certaine et exigible au moment des faits ; elle aurait immédiatement restitué le stand dès réception du paiement de la facture d’acompte,
— la condamnation prononcée revient à faire financer par le prestataire impayé l’acquisition d’un stand neuf que la société [E] projetait déjà de commander dès avril 2019 mais avait reporté pour des raisons budgétaires ; elle profite ainsi de sa propre turpitude pour faire supporter cet investissement à son cocontractant,
— la demande de remboursement intégral est d’autant plus scandaleuse que le stand d’origine a été utilisé pendant plus de quatre ans pour une durée de vie standard de trois ans.
La société [E] [A] sollicite la confirmation de sa condamnation indemnitaire. Elle réplique que :
— la rétention du stand était abusive et illicite car conditionnée au paiement d’une facture d’acompte injustifiée ce qui prive la société EB Créations de toute créance certaine, liquide et exigible nécessaire à l’exercice de ce droit conformément à la jurisprudence,
— ce refus de restitution fautif l’a privée de la jouissance de son matériel pour le salon SILMO 2021 et l’a contrainte à exposer des frais supplémentaires pour la fabrication d’un nouveau stand par la société Fiko Deco à hauteur de 21.637,50 euros HT, ce qui constitue un préjudice direct et distinct devant être intégralement réparé.
Sur ce,
Selon l’article 2286, 2°, du code civil, peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à restitution.
Ce droit de rétention ne peut s’exercer que si la créance de celui qui s’en prévaut est certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le devis accepté par la société [E] prévoyait la remise en état du stand avec la fourniture de moquette et de sol vinyl, l’entretien de la menuiserie et la remise en état des peintures, la réalisation d’une niche avec étagères fermée par une façade en plexiglas et band LED, l’entretien de la signalétique et quatre impressions numériques sur tissu diffusant. Ces prestations devaient permettre la réutilisation du stand pendant trois ans. Leur réalisation ne pouvait être contestée par la société [E] qui savait que le stand avait été acheminé à [Localité 5], ce qui impliquait sa préparation et son entretien préalables. De plus, les e-mails échangés entre les parties courant février 2020 démontrent que la société [E] avait validé le bon à tirer pour la commande des visuels et de nouvelles toiles.
La créance de la société EB Créations au titre de ces prestations était donc certaine et exigible. Le fait que celle-ci ait réclamé à la société [E] le paiement de l’acompte, soit 50 % du devis, et non le seul montant des prestations de remise en état, ne rend pas abusif l’exercice du droit de rétention.
Il en résulte que la société EB Créations était fondée à retenir le stand appartenant à la société [E]. En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société EB Créations à payer à la société [E] la somme de 21.637,50 euros à titre de dommages-intérêt, et de rejeter cette demande indemnitaire formée par la société [E].
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La société EB Créations sollicite la condamnation de la société [E] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts. Elle fait valoir que :
— la société [E] fait preuve d’une déloyauté particulière en instrumentalisant la crise sanitaire pour se soustraire à ses obligations de paiement, alors qu’elle est coutumière des retards de règlement comme en attestent les difficultés déjà rencontrées pour les salons 2018 et 2019,
— elle qualifie d’éminemment inadmissibles, infondées et diffamatoires les accusations de faux, d’usage de faux et d’escroquerie au jugement portées à son encontre par la partie adverse,
— cette résistance est d’autant plus abusive que la cliente tente de s’enrichir au détriment du prestataire en refusant de régler des prestations de rénovation dont la réalité est attestée par huissier de justice.
La société [E] sollicite le rejet de cette demande. Elle réplique que :
— son refus de paiement est parfaitement légitime et fondé au regard de l’exception d’inexécution et de la force majeure résultant de l’annulation du salon la prestation n’ayant jamais été livrée ni le stand monté,
— elle n’a jamais refusé le dialogue mais s’est heurtée à l’impossibilité d’obtenir les justificatifs comptables des frais réellement exposés par le prestataire, ce qui exclut toute mauvaise foi de sa part dans la défense de ses intérêts.
Sur ce,
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société EB Ccréations ne démontre pas l’abus de la société [E] dans son refus de paiement, compte tenu du contexte dans lequel s’est noué le litige et compte tenu également du fait que la sociét EB Créations a persévéré à réclamer le paiement de la totalité de l’acompte.
Elle ne démontre pas davantage l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté dans le paiement de sa créance.
Il convient donc, ajoutant au jugement, de rejeter cette demande indemnitaire de la société EB Créations.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [E] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société EB Créations la somme de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande de la société [L] [I] Créations tendant à ordonner que soient retirés des conclusions de la société [E] [A] les paragraphes litigieux figurant en page 44 des écritures de l’intimée ;
Rejette la demande de la société [L] [I] Créations tendant à la condamnation de la société [E] [A] à lui payer la somme d’un euro du fait de propos diffamatoires ;
Déclare recevable la demande subsidiaire de la société [L] [I] Créations en paiement de la somme de 15.401,42 euros TTC au titre des prestations réalisées ;
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il condamne la société [L] [J] à restituer à la société [E] [A] le stand déposé en ses locaux, sous peine d’astreinte, et en ce qu’il dit que les frais de restitution sont à la charge de la société [E] [A] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [E] [A] à payer à la société [L] [I] Créations la somme de 6.763,68 euros TTC au titre des prestations réalisées ;
Rejette la demande d’indemnisation au titre de la rétention du stand, formée par la société [E] [A] ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la société [L] [I] Créations ;
Condamne la société [E] [A] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société [E] [A] à payer à la société [L] [I] Créations la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Accord ·
- Arbitrage ·
- Clause compromissoire ·
- Prix ·
- Rupture ·
- Pièces ·
- Relation commerciale établie ·
- Fournisseur ·
- Thé
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Intention libérale ·
- Administration ·
- Signature ·
- Imposition ·
- Curatelle ·
- Donation indirecte ·
- Biens ·
- Contribuable ·
- Acceptation ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Préavis ·
- Préjudice moral ·
- Réparation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Coefficient ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Poste ·
- Titre ·
- Classification
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- ° donation-partage ·
- Réserve héréditaire ·
- Successions ·
- Biens ·
- Action ·
- Quotité disponible ·
- Libéralité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Héritier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Fins de non-recevoir ·
- Nullité ·
- Délai de prescription ·
- Acte ·
- Assemblée générale ·
- Mise en état ·
- Délibération ·
- Procès-verbal ·
- Question ·
- Fins
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Conformité ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Obligation de reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Poste ·
- Obligation ·
- Europe ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Retraite ·
- Demande reconventionnelle ·
- Part ·
- Mise en état ·
- Avocat
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Jonction ·
- Contestation ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Pourvoi ·
- Liberté ·
- République
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.