Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 5 juin 2025, n° 21/12402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 14 juin 2021, N° 19/02281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
ac
N° 2025/ 190
N° RG 21/12402 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7QQ
[G] [S] épouse [D]
C/
[J] [W]
[X] [F] épouse [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Eric MARY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 14 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02281.
APPELANTE
Madame [G] [S] épouse [D]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [J] [W]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE
Madame [X] [F] épouse [D]
demeurant [Adresse 7]
assignation portant signification de la déclaration d’appel le 23/11/2021 en étude
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] est propriétaire sur la commune de [Localité 9], [Adresse 7], des parcelles cadastrées section BY [Cadastre 1] et BY [Cadastre 4].
'
M. [W] est propriétaire d’une parcelle voisine, cadastrée BY [Cadastre 6].
'
Mme [F] est propriétaire des parcelles voisines BY [Cadastre 2], BY [Cadastre 3] et BY [Cadastre 5].
'
Le'15 décembre 2000, le cabinet [B] a rendu un rapport d’expertise visant à un bornage amiable'; celui-ci basé sur la clôture existante.
A l’issue de vaines tentatives de bornage amiable, Mme [S] a fait assigner le'21 mars 2016'M. [W] afin de faire désigner un géomètre expert aux fins de bornage judiciaire'; Mme [F] intervenant volontairement en cours d’instance.
'
Par jugement avant dire droit du'25 avril 2017, le tribunal d’instance de Nice’a nommé M. [O] en qualité de géomètre-expert. Ce dernier rendant un premier rapport le 31 août 2018 puis, suite à jugement du 16 décembre 2019 ordonnant un complément d’expertise, un second rapport le 29 juin 2020.
'
Par jugement du'14 juin 2021, le tribunal judiciaire’de Nice s’est prononcé de la manière suivante':
— ordonne le bornage des parcelles situées sur la commune de [Localité 9] cadastrées sections BY [Cadastre 4] et BY [Cadastre 1], propriété de Mme [S] et section BY [Cadastre 6] propriété de M. [W], conformément à la proposition n°4 de l’annexe 5-2 du rapport d’expertise de M. [O] matérialisé par la ligne rouge passant par les points B1 à B12,
— désigne M. [O] pour la pose des bornes aux frais partagés des parties,
— fait masse des dépens qui comprendront le coût de l’expertise et dit qu’ils seront partagés à égalité entre les trois parties,
— déboute Mme [S] de ses demandes et notamment de celles relatives au bornage et de celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
'
Pour statuer en ce sens, le tribunal a, notamment, considéré que la possession revendiquée par la famille [D] n’était pas paisible et non discutée, comme en atteste, entre autres, les différentes tentatives de bornages amiables. Ainsi, sur la base du rapport d’expertise et en l’absence d’accord entre les parties sur une des six solutions proposées par l’expert, il convient de suivre l’avis de ce dernier et d’ordonner le bornage conformément à la proposition n°4 qu’il invite à retenir.
'
Par déclaration du'17 août 2021,'Mme [S] a interjeté appel du jugement.
'
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'20 décembre 2021,'Mme [S] demande à la cour de':
vu les pièces versées aux débats,
vu les rapports d’expertise des 31 août 2018 et 29 juin 2020,
— recevoir Mme [S] en son appel pour le dire régulier en la forme et bien fonde
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 14 juin 2021 dans son intégralité
'
après avoir débouté M. [W] de sa demande incidente de validation de la solution n°5.
— statuant à nouveau, des chefs critiqués, et après avoir constaté qu’en toute hypothèse, tant Mme [S] qu’avant elle ses parents se sont toujours comportés, sans que ce ne soit contesté par quiconque, comme les propriétaires de la zone sur laquelle se trouvent les deux oliviers dont objet dont elle est en droit de revendiquer la propriété, si nécessaire, en application du principe de la prescription acquisitive.
'
à titre principal,
— valider la proposition n°6 figurant an rapport [O] du 29 juin 2020 matérialisée sous teinte Violette par les points N.1 à N.14 sur l’annexe 5-2 pour correspondre tant à la première proposition qui avait été faite par les époux [W] et leur géomètre expert qu’à la situation existante sur les lieux depuis toujours';
'
à titre subsidiaire,
— valider celle n°5 (B1-B2-P4-L3 à1 L7-B9 à B 12) figurant au rapport [O] à laquelle acquiesce monsieur [W].
'
en tout état de cause,
— dire et juger que la pose des bornes se fera à frais partagés de chacune des parties à la procédure.
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner la partie succombante au paiement de la somme de 3'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
— dire que les frais de l’expertise [O] seront à la charge, à parts égales, de chacune des parties à la procédure.
'
Mme [S] fait valoir que':
— la proposition de bornage en date du 15 décembre 2000, avait été signé par M. [W] en janvier 2021.
— qu’en l’ayant signé M. [W] l’a reconnu comme étant valable, que ce projet a été repris dans l’expertise de bornage judiciaire sous la solution n°6 et qu’en conséquence il aurait dû être retenu par la juridiction de première instance dès lors que Mme [S] en faisait la demande'; bien qu’elle ne l’ait pas signé à l’époque.
— par ailleurs, depuis plus de 30 ans, elle et avant elle ses parents se seraient toujours comportés comme les propriétaires de la zone de terrain et qu’ils seraient donc en droit, si nécessaire, de le revendiquer au titre de l’usucapion.
— de plus, M. [W] ne fournirait aucune explication quant à sa volonté de retenir la proposition n°5 et en quoi elle serait plus acceptable que la proposition n°6'; alors même que les deux sont similaires à la différence que la n°6 correspondrait à l’état possessoire actuel.
— enfin, qu’en choisissant la situation n°4 alors qu’à titre subsidiaire elle demandait l’application de la solution n°5, le juge aurait statué au-delà des écritures des parties.
'
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA'16 décembre 2021,'M. [W] demande à la cour de':
'
— infirmer le jugement en ce qu’il a opté pour Ia solution n°4.
— dire et juger que le bornage devra se faire conformément à la solution n°5 du rapport d’expertise de M. [O].
— dans ce cas autoriser Mr [W] à déplacer sa clôture à la limite proposée par la solution n°5.
'
Dans tous les cas :
— débouter Mme [S] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC.
'
M. [W] fait uniquement valoir que M. [O] concluait qu’en'2ème solution la proposition de bornage n°5, qui correspond à l’état possessoire actuel, doit être retenue.
'
Mme [F], assignée le 30 décembre 2021 à étude, n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera rendu par défaut.
'
L’instruction a été clôturée le'03 septembre 2024.
'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en bornage
L’article 646 du code civil énonce que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Il n’est pas contesté que les parcelles objets du litige sont des parcelles contiguës, l’article 646 du code civil est donc applicable au cas de l’espèce.
[G] [D] épouse [S] soutient, comme en première instance, qu’une proposition de bornage en date du 15 décembre 2000 avait été signée par M. [W] en janvier 2021, que celle-ci correspondait à l’état possessoire, que ce projet a été repris dans l’expertise de bornage judiciaire sous la solution n°6 et qu’en conséquence il aurait dû être retenu par la juridiction de première instance dès lors que Mme [S] en faisait la demande'; bien qu’elle ne l’ait pas signé à l’époque. Elle soutient également que depuis plus de trente ans elle et ses auteurs se sont comportés comme les propriétaires de la zone concernée par la proposition et qu’ils seraient en mesure d’en revendiquer la possession.
L’expert judiciaire [O] a pu en 2017 examiner les titres et les plans cadastraux des parcelles, ainsi que les propositions de bornage du géomètre [B], et mentionne que les différentes tentatives de bornage ont conduit à des propositions assez approchantes et basées en grande partie sur la clôture existante, situation qui n’a pas permis d’aboutir à un bornage amiable.
L’examen des documents cadastraux ne permet pas de considérer comme établie l’existence d’une possession non équivoque de la partie de terrain complantée d’oliviers telle que l’affirme l’appelante, alors même que ses titres ne contiennent aucune référence expresse aux limites de ses parcelles. Les attestations de personnes ayant vu des membres de sa famille ramasser des olives ne permettent pas davantage de considérer que cette partie de terrain puisse être considérée comme une limite de propriété. La proposition n°6 évoquée par l’expert correspondant à celle privilégiée à titre principal par l’appelante, et également par Mme [F] en première instance et non constituée en appel, ne paraît pas pertinente.
[J] [W] sollicite désormais que soit retenue la proposition n°5, retenue également à titre subsidiaire par l’appelante. Il sera rappelé que la proposition n°2 correspond à la seconde proposition de limite formulée par le géomètre [B] aux intérêts de ses clients les époux [W]. Pour autant, cette solution qui semblait émaner de leur souhait n’est plus soutenue en cause d’appel.
L’expert judiciaire retient dans sa proposition n°4 que celle-ci résulte d’une superposition des plans dressés par M.[M] géomètre expert, qui conduit à retenir que la limite entre le fonds [W], [S] et [F] n’est qu’une limite cadastrale, sans valeur juridique. La limite ainsi proposée se fonde sur la présence d’éléments durs, à savoir un angle Nord Sud de mur, des pieds de mur relevés sur le plan [M], un angle de mur soutenant un ancien olivier, une ancienne tôle et un ancien grillage.
S’agissant de la proposition n°5, les limites seraient fixées entre les points B1, B2, P4, L3, L4, L5, L6, L7, B9, B10, B11 et B12. Il s’agit d’un «'mélange entre notre proposition et celle de M.[E] et l’application cadastrale de M.[M]'». Les parties présentes ont indiqué aux termes de leurs écritures privilégier cette proposition ( à titre principal pour [J] [W] et à titre subsidiaire pour [G] [D] épouse [S]).
Ainsi si les éléments constatés par l’expert ne permettent pas de retenir la solution n°6 qui ne correspond que partiellement à la situation des lieux, il conviendra de constater l’accord des parties pour que la limite des parcelles soit fixée selon la proposition n°5 de l’expert [O].
Le jugement sera en conséquence partiellement infirmé et il conviendra d’ordonner le bornage des parcelles situées sur la commune de [Localité 9] cadastrées sections BY [Cadastre 4] et BY [Cadastre 1], propriété de Mme [S] et section BY [Cadastre 6] propriété de M. [W], conformément à la proposition n°5 de l’annexe 5-2 du rapport d’expertise de M. [O] par les points B1, B2, P4, L3, L4, L5, L6, L7, B9, B10, B11 et B12. Le surplus du jugement sera confirmé.
La demande d’autorisation de clôture présentée par M [W] n’est ni fondée juridiquement ni étayée, celle-ci est donc sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel il convient de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre les appelants et les intimés.
De fait les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a ordonné le bornage des parcelles situées sur la commune de [Localité 9] cadastrées sections BY [Cadastre 4] et BY [Cadastre 1], propriété de Mme [S] et section BY [Cadastre 6] propriété de M. [W] selon la proposition n°4 de l’expert [O],
Confirme le jugement pour le surplus’en ce compris la désignation de M. [O] pour la pose des bornes aux frais partagés des parties;
Statuant à nouveau du chef de jugement infirmé';
Ordonne le bornage des parcelles situées sur la commune de [Localité 9] cadastrées sections BY [Cadastre 4] et BY [Cadastre 1], propriété de Mme [S] et section BY [Cadastre 6] propriété de M. [W], conformément à la proposition n°5 de l’annexe 5-2 du rapport d’expertise de M. [O] par les points B1, B2, P4, L3, L4, L5, L6, L7, B9, B10, B11 et B12,
Fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié entre [G] [D] épouse [S] d’une part et [J] [W] d’autre part,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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