Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 24 sept. 2025, n° 23/01542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 24 juillet 2023, N° 23/00181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00269
24 Septembre 2025
— ----------------------
N° RG 23/01542 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GADA
— --------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
24 Juillet 2023
23/00181
— --------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt quatre Septembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Association COMITE MOSELLAN DE SAUVEGARDE DE L’ENFANCE DE L’ADOLESCENCE ET DES ADULTES (CMSEA) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique DUMUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
INTIMÉ :
M. [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire, en présence de Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Magistrats ayant participé au délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de chambre regulièrement empêchée, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, l’association Comité Mosellan de Sauvegarde de l’Enfance de l’Adolescence et des Adultes (CMSEA) a embauché M. [T] [S] à compter du 25 avril 2016, en qualité d’agent technique au coefficient 461, échelon 6 de la convention collective nationale de travail des établissements services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Selon M. [T] [S], il était affecté depuis son embauche aux fonctions de chauffeur-livreur de la blanchisserie et du service « STI ».
A compter du mois d’avril 2020, il a été arrêté du fait de la pandémie Covid-19 en tant que personne vulnérable compte tenu de son état de santé.
A l’issue de son arrêt de travail en août 2022, le CMSEA ne l’a pas réintégré à son poste de chauffeur-livreur mais sur un poste d’agent technique de production comportant des livraisons et des tournées en cuisines et en chambres froides.
Lors de la visite médicale de reprise organisée le 9 septembre 2022, le médecin du travail a déclaré M. [T] [S] apte à son poste avec des contre-indications au travail dans un environnement frigorifique.
M. [T] [S] a signé le 12 septembre 2012 un avenant à son contrat de travail proposé par son employeur, prévoyant son affectation sur un poste d’agent technique en production échelon 7, avant de se rétracter deux jours plus tard et de renouveler sa demande d’affectation au poste de chauffeur-livreur.
Le CMSEA refusait cette demande par courrier du 14 septembre 2022 et décidait de dispenser M. [T] [S] d’activité dans l’attente d’une nouvelle visite médicale organisée le 3 octobre 2022. Le médecin du travail maintenait son précédant avis avec réserves.
Par requête enregistrée au greffe le 13 octobre 2022, l’employeur contestait cet avis devant le conseil de prud’hommes, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, juridiction qui rejetait sa demande d’annulation de l’avis du médecin du travail du 3 octobre 2022. L’association interjetait appel de cette décision, le litige étant toujours pendant dans le cadre d’une instance distincte.
Le 24 avril 2023, le CMSEA activait la clause de mobilité prévue au contrat de travail de M. [T] [S] et demandait à celui-ci de partager son temps de travail entre l’ESAT de [Localité 6] et celui de [Localité 5], avec effet au 27 mai 2023.
M. [T] [S] contestait cette décision et le CMSEA convoquait M. [T] [S] à un entretien préalable à un licenciement.
Par acte d’huissier signifié le 18 juillet 2023, M. [T] [S] a fait citer l’association CMSEA devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Metz à l’audience du 20 juillet 2023. Il demandait :
— De constater l’existence d’un dommage imminent,
— De dire et juger que le temps partagé « principalement sur l’ESAT de [Localité 6] et en complément sur l’ESAT de [Localité 5] » constitue une modification du contrat de travail impliquant l’accord exprès du salarié,
— De dire et juger que l’activation de la clause de mobilité est abusive,
— De dire et juger que cette affectation d’un temps partagé consiste à faire échec au jugement du conseil de prud’hommes du 23 février 2023 et à l’obligation de réintégration issue de l’arrêt maladie,
— De dire et juger que l’entretien préalable au licenciement prévu le 24 juillet 2023 constitue un dommage imminent,
En conséquence,
— D’ordonner au CMSEA de suspendre la procédure de licenciement, avec astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, que le conseil se réservera de liquider,
— De constater l’existence d’un trouble manifestement illicite,
— D’ordonner au CMSEA de le réintégrer à son poste de chauffeur-livreur au sein de l’ESAT de [Localité 5], assortie du respect des préconisations du médecin du travail « ne peut travailler dans les frigos et chambres froides de façon définitive », pendant la durée de la procédure d’appel, assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, que le conseil se réservera de liquider,
— De constater l’absence de contestation sérieuse,
— De condamner le CMSEA à lui payer :
. 7 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l’absence de fourniture du travail et l’activation illégale et abusive de la clause de mobilité,
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— De condamner le CMSEA aux dépens.
L’association CMSEA demandait à titre principal à la formation de référé du conseil de prud’hommes de se déclarer incompétent et d’inviter M. [T] [S] à mieux de pourvoir, considérant qu’il existait des contestations sérieuses, et qu’il n’y avait pas de trouble manifestement illicite ni de dommage imminent. Subsidiairement, elle demandait de constater la validité de la clause de mobilité et sa mise en 'uvre de façon non-abusive, et s’opposait principalement à toutes les prétentions formées contre elle, et subsidiairement aux demandes d’astreintes, de provision et d’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 juillet 2023, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Metz a statué ainsi :
« – Se déclare compétente,
— Constate l’existence d’un trouble manifestement illicite,
— Ordonne à l’association Comité Mosellan de Sauvegarde de l’Enfance de l’Adolescence et des Adultes, prise en la personne de son représentant légal, de réintégrer M. [T] [S] dans son emploi, conformément à l’avis d’aptitude avec restrictions du médecin du travail du 3 octobre 2022 et ce, à peine d’astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du jour suivant le prononcé de la présente ordonnance,
— Se réserve la liquidation de l’astreinte,
— Constate l’existence d’un dommage imminent,
— Ordonne la suspension de la procédure préalable au licenciement de M.[T] [S],
En conséquence,
— Fait interdiction à l’association Comité Mosellan de Sauvegarde de l’Enfance de l’Adolescence et des Adultes, prise en la personne de son représentant légal, de poursuivre la procédure préalable au licenciement de M. [T] [S] engagée le 11 juillet 2023 et de procéder à l’entretien préalable prévu le 24 juillet 2023 à 9h, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision,
— Se réserve la liquidation de l’astreinte,
— Condamne l’association Comité Mosellan de Sauvegarde de l’Enfance de l’Adolescence et des Adultes, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [T] [S], la somme de :
. 1 000 euros net à titre de provision sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— Dit que cette somme produira des intérêts de retard au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— Constate l’existence de contestations sérieuses pour le surplus de la demande, relatif à la validité de la clause de mobilité et de la modification du contrat de travail, cette demande excédant les pouvoirs de la formation de référé,
— Condamne l’association Comité Mosellan de Sauvegarde de l’Enfance de l’Adolescence et des Adultes, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [T] [S], la somme de :
. 1 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute l’association Comité Mosellan de Sauvegarde de l’Enfance de l’Adolescence et des Adultes, prise en la personne de son représentant, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, qui aura lieu au seul vu de la minute,
— Condamne l’association Comité Mosellan de Sauvegarde de l’Enfance de l’Adolescence et des Adultes, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens. »
Le 25 juillet 2023, l’association CMSEA a interjeté appel, par voie électronique.
Saisi par le CMSEA d’une demande de suspension de l’exécution provisoire de cette décision, le magistrat délégué par le Premier Président de la cour d’appel de Metz a rejeté cette prétention par ordonnance du 21 septembre 2023, condamnant en outre l’association à verser 1200 euros à M. [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’instance d’appel au fond, dans ses dernières conclusions récapitulatives n°3 datées du 4 février 2025 et notifiées par voie électronique le même jour, le CMSEA demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a « Constaté l’existence de contestations sérieuses pour le surplus de la demande, relatif à la validité de la clause de mobilité et de la modification du contrat de travail, cette demande excédant les pouvoirs de la formation de référé »
— Infirmer l’ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
. suspendre l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 24 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Metz,
Subsidiairement,
. constater la validité de la clause de mobilité,
. constater la mise en 'uvre non abusive de la clause de mobilité,
En conséquence,
. débouter M. [T] [S] de toutes ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
. débouter M. [T] [S] de sa demande de provision sur dommages et intérêts pour
exécution déloyale du contrat, absence de fourniture du travail et activation illégale et abusive
de la clause de mobilité à hauteur de 7 000 euros,
. condamner M. [T] [S] à verser au CMSEA la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
. le condamner aux entiers dépens y compris ceux d’appel.
L’Association CMSEA invoque à l’appui de son recours :
— la nécessité de statuer sur la validité de la clause de mobilité compte tenu des conséquences sur l’instance au fond en cours sur la validité du licenciement et les conséquences d’une éventuelle demande de réintégration,
— l’incompétence de la formation des référés au vu de l’existence d’une contestation sérieuse sur la mise en 'uvre de la clause de mobilité dont l’interprétation est discutée, l’absence de trouble manifestement illicite faute de toute violation d’une règle de droit, et le défaut de dommage imminent,
— les fonctions antérieures à son arrêt de M. [T] [S] qui contenaient déjà des livraisons en frigo ou chambres froides, la réorganisation de la structure étant en cours depuis 2019,
— l’absence de remplacement de M. [T] [S] à son poste suite à son arrêt en raison de la pandémie,
— l’obligation qui lui incombait de respecter les avis du médecin du travail et de proposer à M. [T] [S] des postes différents de celui qu’il occupait avant son arrêt,
— l’application non abusive de la clause de mobilité qui n’impliquait pas la modification du contrat de travail,
— l’entretien préalable qui n’a pas la nature d’une sanction en lui-même.
Dans ses dernières conclusions n°3 remises par voie électronique le 3 février 2025, M. [T] [S] sollicite que la cour statue en ces termes :
« A titre principal,
— constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, l’existence d’un dommage imminent, les mesures pour faire cesser ce trouble (réintégration) et de dommage imminent (interdiction de poursuivre la procédure de licenciement),
— confirmer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Metz du 24 juillet 2023 en ce qu’elle a condamné l’association CMSEA à payer à M. [T] [S] 1 000 euros nets à titre de provision sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, en ce qu’elle a condamné l’association CMSEA à payer à M. [T] [S] 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Metz du 24 juillet 2023 en ce qu’elle a :
1) constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite,
1.1) ordonné à l’association CMSEA de réintégrer M. [T] [S] dans son emploi conformément à l’avis d’aptitude avec restrictions du médecin du travail du 3 octobre 2022, à peine d’astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente ordonnance,
2) constaté l’existence d’un dommage imminent,
2.1) ordonné la suspension de la procédure préalable au licenciement de M. [S],
2.2) fait interdiction à l’association CMSEA de poursuivre la procédure préalable au licenciement de M. [T] [S] engagée le 11 juillet 2023 et de procéder à l’entretien préalable le lundi 24 juillet 2023, à peine d’astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
3) condamné l’association CMSEA à payer à M. [S] 1000 euros nets à titre de provision sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
4) condamné l’association CMSEA à payer à M. [S] 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— faire droit à l’appel incident,
— infirmer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Metz du 24 juillet 2023 en ce qu’elle a constaté l’existence de contestation sérieuse pour le surplus de sa demande, relatif à la validité de la clause de mobilité et de la modification du contrat de travail,
En tout état de cause, statuant à nouveau, faire droit à l’appel incident,
— condamner l’association CMSEA à payer à M. [S] :
. 7 000 euros nets à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et l’absence de fourniture de travail,
. 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [T] [S] indique qu’ayant été licencié pour faute grave le 9 octobre 2023, soit postérieurement à la décision de première instance, il ne maintient plus sa demande de réintégration à son ancien poste sur le fondement du trouble manifestement illicite, ni celle tendant à voir interdire la poursuite de la procédure préalable au licenciement fondée sur la prévention d’un dommage imminent qui n’ont plus d’objet.
S’agissant de sa demande de provision à valoir sur son préjudice résultant de l’exécution déloyale de son contrat de travail par son employeur, de l’absence de fourniture de travail à son retour d’arrêt maladie, et de l’activation illégale et abusive de la clause de non-concurrence, il explique que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans la mesure où son employeur ne lui a plus fourni de travail à compter du 9 septembre 2022, et a activé la clause de mobilité pour faire échec à une décision de justice qui avait ordonné sa réintégration a son ancien poste après avoir constaté l’absence d’impossibilité d’y procéder pour le CMSEA.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La compétence du conseil de prud’hommes statuant en formation de référé est définie par les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail qui prévoient :
— pour le premier, que « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »
— pour le deuxième, que « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ;
— pour le troisième, que « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La cour entend constater que M. [T] [S], compte tenu de son licenciement prononcé le 9 octobre 2023 par son employeur, ne maintient plus ses demandes tendant, d’une part à ordonner à l’association CMSEA de procéder à sa réintégration dans le poste qu’il exerçait avant son arrêt maladie, sur le fondement du trouble manifestement illicite, et d’autre part à suspendre la procédure de licenciement initiée par la convocation à l’entretien préalable à un licenciement par lettre du 11 juillet 2023, sur le fondement de la prévention d’un dommage imminent.
Il n’y a dès lors plus lieu à statuer sur ces points dans le cadre de la présente procédure de référé, une instance au fond ayant par ailleurs été engagée par M. [T] [S] contre le CMSEA dans le cadre de laquelle les parties ont la possibilité de faire trancher leur litige portant sur ces questions.
— Sur la demande de provision sur les dommages-intérêts
Les pouvoirs du juge du fond n’excluent pas ceux du juge des référés pour allouer une provision sur dommages et intérêts dès lors que l’employeur a manqué à une obligation qui n’est pas sérieusement contestable (Cass. soc. 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-21.424).
M. [T] [S] soutient qu’il a subi un préjudice lié aux manquements de l’employeur, en faisant valoir que le CMSEA a exécuté de façon déloyale ses obligations découlant du contrat de travail, en ne lui fournissant pas de travail et en ayant activé de façon illégale et abusive la clause de mobilité prévue au contrat de travail, de sorte que sa créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse en application de l’article R 1455-7 du code du travail.
Il précise que le CMSEA ne lui a pas proposé sa réintégration dans le poste qu’il occupait au moment de son placement en arrêt maladie, et ce en dépit de l’ordonnance prononcée en première instance, que l’association a tenté de faire pression sur lui pour qu’il accepte des fonctions impliquant une rétrogradation, et a essayé de contourner son obligation de réintégration en engageant la clause de mobilité dont les dispositions ne sont pas respectées par ailleurs, la proposition de nouvelles fonctions en application de cette clause de mobilité constituant une modification de son contrat de travail à laquelle il n’a pas donné son accord.
L’association CMSEA s’oppose à la demande de provision, indiquant que l’application de la clause de mobilité se heurte à une contestation sérieuse, quant à son interprétation sur le calcul des kilomètres. Elle ajoute qu’elle a respecté son obligation de proposer des postes à M. [T] [S] en tenant compte de la réserve apportée par le médecin de travail, que le précédent poste de travail de M. [T] [S] impliquait des livraisons dans des cuisines et du travail en chambre froide, qu’elle ne pouvait plus de ce fait réintégrer M. [T] [S] dans le poste qu’il occupait avant son arrêt maladie, et que l’activité de l’association avait en outre évolué depuis 2019, avec une augmentation des livraisons en cuisine, au détriment des livraisons en blanchisserie ou autres secteurs dont la charge ne représentait plus un temps plein. Elle souligne enfin que M. [T] [S] ne justifie pas du montant de ses préjudices.
Selon l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La cour constate que l’utilisation abusive de la clause de mobilité se heurte à une contestation sérieuse en ce que l’application de cette clause est contestée quant au mode de calcul du kilométrage permettant sa mise en 'uvre, de sorte qu’il ne peut être accordé de provision à ce titre, s’agissant d’une instance en référé.
En revanche, l’obligation pour l’employeur de fournir à son salarié une prestation de travail s’analyse comme une obligation essentielle du contrat de travail, non sérieusement contestable.
Si à l’issue d’un arrêt maladie l’employeur est tenu d’affecter le salarié à son ancien poste de travail, il est toutefois obligé de prendre en considération l’avis du médecin du travail, ainsi que ses indications ou propositions, sous peine de manquement à son obligation de sécurité (Cass. Soc. 27-9-2017 n°15-28.605).
En l’espèce, les parties s’opposent sur le contenu du poste de travail occupé par M. [T] [S] avant son arrêt maladie, le salarié indiquant qu’il effectuait ses tâches pour la seule blanchisserie ou pour le service STI (sous-traitance industrielle), et l’employeur invoquant également des prestations pour les cuisines impliquant un travail en chambres froides, de sorte qu’il a été contraint de proposer à M. [T] [S] une modification de son affectation pour tenir compte des réserves du médecin du travail.
L’examen du contrat de travail liant les parties (pièce n°1 de l’intimé) montre que M. [T] [S] a été engagé en qualité « d’agent technique ». Il est constant qu’il exécutait des prestations de chauffeur-livreur.
M. [T] [S] produit les témoignages de MM. [B] et [F] (pièces n°5 et 6), salariés du CMSEA, faisant état de ce que M. [T] [S] a assuré à son arrivée en 2016 des livraisons pour les ateliers sous-traitance industrielle, avant de se voir confier en plus les mêmes fonctions pour l’activité de blanchisserie à partir de janvier 2018 (M. [B]), ces fonctions étant confirmées par M. [F] qui précise en outre que M. [T] [S] n’a jamais travaillé en qualité de chauffeur-livreur en restauration et en cuisine.
L’extrait du dossier médical de M. [T] [S] daté du 16 juillet 2019 ne fait également apparaître que les services blanchisserie et atelier STI comme lieux de récupération et de redistribution des matières par le salarié.
Si les attestations d’autres salariés de l’association, M. [E] et M.[V] (pièces n°46 et 47 du CMSEA), font apparaître que M. [T] [S] a effectué des livraisons et des préparations de commande pour des cuisine, impliquant un travail en chambre froide, il ressort de ces mêmes documents qu’il s’agissait non pas d’une activité habituelle mais d’un remplacement, en l’espèce entre octobre et novembre 2018.
Le premier avis d’aptitude avec réserve du médecin du travail, daté du 9 septembre 2022 et confirmé par un nouvel avis du 3 octobre 2022, précise que M.[T] [S] est « apte à son poste avec aménagement de poste, à savoir ne peut travailler dans les frigos et chambre froide de façon définitive ». Il ne démontre pas que le poste occupé par M. [T] [S] avant son arrêt de travail contenait des livraisons en milieu froid, à partir du moment où M. [T] [S] précise qu’à son retour de congés maladie en août 2022 il lui a été demandé de livrer des cuisines et chambres froides, ce qui n’est pas contesté par l’employeur.
Dès lors, il n’est pas sérieusement contestable que le poste occupé habituellement par M. [T] [S] jusqu’à son arrêt en 2020 ne comportait pas de livraison en frigos et chambre froides.
Afin de justifier du respect de son obligation de fournir à M. [T] [S] un poste équivalent à celui occupé par le salarié avant son arrêt de travail, il appartient au CMSEA de démontrer qu’il se trouvait dans l’impossibilité d’affecter M. [T] [S] à ses précédentes fonctions. A défaut d’une telle démonstration, l’obligation de l’employeur n’est pas sérieusement contestable.
Le CMSEA justifie d’un courrier établi le 15 septembre 2022 par son directeur à l’attention du médecin du travail, dans lequel il précise notamment que l’activité commerciale de l’ESAT Atelier des Talents où travaille M. [T] [S] a évolué pendant les 2 ans et 5 mois d’absence de M. [T] [S] pour isolement dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19, de sorte que le poste de chauffeur livreur nécessite d’intervenir dans les frigos et chambres froides de manière régulière et fréquente « sans possibilité d’affecter notre salarié à des livraisons « hors environnement frigorifique » compatible avec son contrat de travail à temps complet ».
Il produit également un courriel établi le 11 octobre 2022 par son directeur, dans lequel il quantifie les besoins actuels de la structure en livraison sur l’ESAT, et où il précise notamment qu’il n’y a plus de besoin pour le service STI (les approvisionnements et expéditions sont gérées en interne), le service blanchisserie ne nécessite que 65% d’un temps plein, le service hygiène et locaux n’a pas de besoin, et le service cuisine centrale a besoin en revanche de 2 et bientôt 3 tournées.
Les carnets de bords produits par le CMSEA ne sont pas suffisamment explicites en eux-mêmes pour justifier de cette évolution des besoins de l’association.
Les seules affirmations du directeur du CMSEA, non étayées par des éléments extérieurs, ne permettent pas en outre de justifier de l’impossibilité pour l’employeur de proposer à M. [T] [S] un poste identique à celui qu’il occupait.
Dès lors, en proposant à M. [T] [S] le 12 septembre 2022 un avenant modificatif, puis en octobre 2022 un poste distinct qu’il avait sollicité avant d’y renoncer, et enfin en avril puis mai 2023 un poste après mise en 'uvre de la clause de mobilité, le CMSEA n’a pas rempli son obligation non sérieusement contestable d’affecter M.[T] [S] à son ancien poste de travail.
Compte tenu de l’importance et de la persistance pendant plusieurs mois de ce manquement, il convient de confirmer l’ordonnance de première instance qui a condamné le CMSEA à verser à M. [T] [S] la somme de 1 000 euros à titre de provision sur le préjudice moral et matériel subi par le salarié suite au manquement de l’employeur à son obligation de lui fournir un travail identique à celui qu’il exerçait avant son arrêt.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions de l’ordonnance déférée relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
L’association CMSEA sera en outre condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à M. [T] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La demande formée à ce titre par le CMSEA sera en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que M. [T] [S] ne maintient plus ses prétentions tendant, d’une part à ordonner à l’association Comité Mosellan de Sauvegarde de l’Enfance de l’Adolescence et des Adultes (CMSEA) de procéder à sa réintégration dans le poste qu’il exerçait avant son arrêt maladie, sur le fondement du trouble manifestement illicite, et d’autre part à suspendre la procédure de licenciement initiée par la convocation à l’entretien préalable à un licenciement par lettre du 11 juillet 2023, sur le fondement de la prévention d’un dommage imminent,
Confirme l’ordonnance attaquée sur ses autres dispositions,
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Condamne l’Association CMSEA à verser à M. [T] [S] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel,
Rejette la demande formée par l’Association CMSEA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Association CMSEA aux dépens d’appel.
Le Greffier P/ La Présidente régulièrement empêchée
La Conseillère
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