Confirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 mars 2025, n° 23/00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 15 décembre 2022, N° 2022F00366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 MARS 2025
N° RG 23/00840 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-ND6H
S.A.S. AZUR CONCEPT ENVIRONNEMENT SERVICES
c/
S.A.S. LCP – LE CONTACT PROFESSIONNEL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2022 (R.G. 2022F00366) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 21 février 2023
APPELANTE :
S.A.S. AZUR CONCEPT ENVIRONNEMENT SERVICES, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 522 121 185, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Marjorie SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. LCP – LE CONTACT PROFESSIONNEL, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 807 448 626, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Le Contact Professionnel (ci-après « LCP ») a fait appel à la société Didinet pour assurer le nettoyage de ses locaux professionnels.
Le 1er janvier 2019, la société Azur Concept Environnement Services (ci-après société ACES, a procédé au rachat de la société Didinet et repris ainsi l’ensemble de sa clientèle
Par courrier en date du 6 mai 2019, la société ACES a transmis à la société LCP un état des factures impayées entre le 1er janvier et le 30 avril 2019 pour un montant de 1 611, 16 euros.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 21 janvier 2020 et 28 juillet 2021, la société ACES a mis en demeure la société LCP de lui régler les factures impayées.
La société CES a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux qui, par ordonnance en date du 26 octobre 2021, a enjoint la société LCP de régler la somme de 6 132, 12 euros en principal.
L’ordonnance n’a pas été signifiée à personne et la société LCP a formé opposition par courrier en date du 31 janvier 2022.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
Dit la société LCP recevable en son opposition en la forme
Au fond,
Déboute la société Azur Concept Environnement Services de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société Azur Concept Environnement Services à payer à la LCP la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Azur Concept Environnement Services aux dépens de l’instance, en ce compris ceux liés à la procédure en injonction de payer,
Déboute la société Azur Concept Environnement Services du surplus de ses demandes.
Par déclaration au greffe du 21 février 2023, la société Azur Concept Environnement Services a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, intimant la société LCP.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Azur Concept Environnement Services demande à la cour de :
Vu le Code civil et le Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
Juger la société Azur Concept Environnement Services recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit :
Réformer le Jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a :
Débouté la société Azur Concept Environnement Services de l’ensemble de ses demandes,
Condamné la Azur Concept Environnement Services à payer à la société LCP la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Azur Concept Environnement Services aux dépens de d’instance, en ce compris ceux liés à la procédure en injonction de payer,
Débouté la société Azur Concept Environnement Services du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau,
Juger qu’un contrat de prestations de services de nettoyage et d’entretien existait entre la société Azur Concept Environnement Services et la société LCP.
A titre principal :
Condamner la société LCP à payer à la société Azur Concept Environnement Services la somme de 5 094,32 euros au titre des factures en souffrance et afférentes aux prestations exécutées entre le 01/10/2019 et le 28/02/2020,
Condamner la société LCP à verser à la société Azur Concept Environnement Service le montant des intérêts dus à compter de la mise en demeure du 28/07/2021 à parfaire au jour du règlement,
Fixer le montant des intérêts à trois fois le taux d’intérêt légal,
Condamner la société LCP à verser à la société Azur Concept Environnement Services la somme de 560 euros à titre d’indemnité légale forfaitaire sur frais de recouvrement.
A titre subsidiaire :
Condamner la société LCP à payer à la société Azur Concept Environnement Services la somme de 3 222,32 euros au titre des factures en souffrance et afférentes aux prestations exécutées entre le 01/01/2019 et le 31/08/2019,
Condamner la société LCP à verser à la société Azur Concept Environnement Services le montant des intérêts dus à compter de la mise en demeure du 21/01/2020, à parfaire au jour du règlement,
Fixer le montant des intérêts à trois fois le taux d’intérêt légal,
Condamner la société LCP à verser à la société Azur Concept Environnement Services la somme de 320 euros à titre d’indemnité légale forfaitaire sur frais de recouvrement.
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner la société LCP à payer à la société Azur Concept Environnement Services la somme de 1 611,16 euros au titre des factures en souffrance et afférentes aux prestations exécutées entre le 01/01/2019 et le 30/04/2019,
Condamner la société LCP à verser à la société Azur Concept Environnement Services le montant des intérêts dus à compter de la mise en demeure du 21/01/2020, à parfaire au jour du règlement,
Fixer le montant des intérêts à trois fois le taux d’intérêt légal,
Condamner la société LCP à verser à la société Azur Concept Environnement Services la somme de 160 euros à titre d’indemnité légale forfaitaire sur frais de recouvrement.
Et en tout état de cause,
Condamner la société LCP à verser à la société Azur Concept Environnement Services la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société LCP aux entiers dépens de l’instance, en ce compris la procédure d’injonction de payer.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 11 août 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société LCP demande à la cour de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles 1353 et suivants du code civil,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence :
Débouter la société Azur Concept Environnement Services de ses demandes,
Y ajoutant :
— Condamner la société Azur Concept Environnement Services à payer à la société LCP la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme de 1 000 euros accordée en première instance, outre les entiers dépens, en ce compris ceux liés à la procédure en injonction de payer et ceux de première instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement des factures
1-La société ACES fait valoir que les sociétés LCP et la société Didinet entretenaient une relation commerciale stable et régulière sans que cette relation n’ait été formalisée contractuellement. Elle indique avoir poursuivi ses prestations avec la société LCP en affectant un salarié de manière continue jusqu’en mars 2020.
2-La société LCP réplique que l’appelante ne justifie pas qu’un contrat ait été signé et précise qu’entre septembre et octobre 2019, les prestations ont été soit manquées, soit mal réalisées soit partiellement réalisées. Elle précise avoir fait appel à des sociétés tierces entre mai 2019 et juin 2020.
Sur ce
3-En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En vertu des dispositions de l’article L 110-3 du code de commerce :
« A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. »
— En matière commerciale, la preuve est libre. En l’espèce, la charge de la preuve de l’existence de relations commerciales incombe à la société ACES.
4- Les échanges de mails produits par la société LCP révèlent que des pourparlers étaient en cours entre les parties aux fins de conclusions d’un contrat pour un montant mensuel de 250 euros HT.
Dans un courriel en date du 16 novembre 2021 faisant suite à la mise en demeure adressée par la société ACES, la société LCP indique que le contrat n’a été jamais été conclu et que trois prestations ont été réalisées, précisant que celles-ci n’ont pas été correctement réalisées. L’intimée produit par ailleurs des factures adressées à la société LCP par des sociétés de nettoyage autres que la société ACES, datées de mai 2019 à mars 2020.
A l’appui de ses prétentions, l’appelante verse au dossier des contrats de travail de salariées.
Les contrats de travail de Mme [M] et Mme [N], conclus respectivement le 17 septembre 2019 et le 16 décembre 2019, mentionnent que le lieu de travail est LCP [Localité 3]. L’avenant au contrat de travail de Mme [H] en date du 21 janvier 2019 fait ressortir des plages horaires dédiées au nettoyage de la société LCP à compter du 1er février 2019.
Toutefois, aucun carnet de liaison ni fiche d’intervention n’est versé aux débats pour corroborer ces éléments, notamment le passage des salariées de la société ACES dans les locaux de la société LCP à des jours et horaires précis.
Ainsi, les factures adressées par la société ACES à la société LCP ne suffisent pas à établir la réalité des prestations dont le paiement est sollicité, d’autant que leur montant, tel qu’il ressort en particulier du « relevé avec frais et intérêts » daté du 26 octobre 2022, varie et ne correspond pas aux termes du contrat qui était en cours de négociation.
Enfin, même si la société LCP reconnaît la matérialité de certaines prestations, s’agissant du début de l’année 2019, les pièces produites par la société ACES sont insuffisantes pour établir la réalité de la relation commerciale en termes de fréquence, jours et durée des interventions, éléments de nature à justifier les factures litigieuses.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la société ACES échoue à démontrer avec certitude l’existence de prestations de nettoyage, faute d’éléments précis et circonstanciés sur les interventions de sa société dans les locaux de la société LCP, et ce, quelle que soit la période considérée.
La décision du tribunal de commerce sera donc confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
5-Partie succombante, la société ACES sera condamnée aux dépens d’appel et à verser la somme de 2 500 euros sur au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 15 décembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne la société ACES à payer à la société LCP la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ACES aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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