Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 avr. 2026, n° 26/02140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 15 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 avril 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02140 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCDD
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 avril 2026, à 14h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Antoine Marchand, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [K] [N]
né le 05 lars 1992 à [Localité 1], de nationalité Roumaine
demeurant : chez Mme [L] [V] – [Adresse 1]
assisté de Me Assia Kaci, avocat de permanence au barreau de Paris
et de Mme [R] [I], interprète en roumain, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
LIBRE, comparant, assisté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 15 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistré sous le n° RG 26/019995 et celle introduite par le recours de M. [K] [N] enregistrée sous le n° RG 26/01997, disant faire droit au moyen soutenu in limite litis, déclarant le recours de M. [K] [N] recevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [K] [N], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [K] [N] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [K] [N] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 avril 2026, à 00h32, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [K] [N] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [N], né le 5 mars 1992 à [Localité 1], de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 10 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 13 avril 2026, M. [K] [N] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 14 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 15 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. [K] [N], au motif qu’il existe une incertitude autour de l’accomplissement des diligences accomplies par l’administration relativement à l’avocat choisi par l’intéressé.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que dès lors que l’avocat choisi a été contacté et a indiqué de manière claire qu’il n’entendait pas se déplacer, aucune atteinte aux droits de la défense ne peut être retenue. La circonstance que le conseil n’ait été joint que le lendemain ne saurait, à elle seule, entraîner la nullité de la procédure dès lors que le droit a bien été mis en oeuvre et qu’aucune atteinte effective n’est démontrée.
MOTIVATION
Sur la nullité de la garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale que : « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier.
Le bâtonnier ou l’avocat de permanence commis d’office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. ».
En l’espèce, ainsi qu’il est rapporté par le premier juge, les procès verbaux font état du fait que M. [N] a donné dès son placement en garde à vue le nom de l’avocat qu’il a désigné, en l’espèce Me Louis Robatel, et a indiqué son numéro de téléphone mobile, le 9 avril 2026 à 19 h 55.
Or Me Robatel n’a été effectivement joint que le 10 avril 2026 à 11 h 04.
Le fait que le procès-verbal indique que ledit avocat informe alors les services qu’il ne se déplacerait pas ne saurait constituer une circonstance déterminante, dès lors que l’appel devait être effectué la veille, dès le début de la garde à vue, ce qui aurait permis à l’intéressé d’avoir recours, à défaut, à un avocat de permanence, peu important au surplus que les faits interviennent au cours d’une grève des avocats dès lors que l’intéressé avait désigné un avocat choisi.
Une telle irrégularité a nécessairement causé grief à l’intéressé, lequel est présent ce jour à l’audience, et c’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la procédure était irrégulière.
Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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