Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 18 déc. 2025, n° 25/04260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 12 juin 2025, N° 24/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/04260 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJ4B
AFFAIRE :
[Z] [N]
[B] [F] épouse [N]
C/
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS-DE- SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2025 par le Juge de l’exécution de Nanterre
N° RG : 24/00066
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18.12.2025
à :
Me Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [B] [F] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598 – N° du dossier 2400521, substituée par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTS
****************
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS-DE- SEINE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 – N° du dossier E000BUX1
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère et Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine poursuit le recouvrement à l’encontre de M. [N] et de Mme [F] épouse [N] d’une créance de 540 398,98 euros au titre de l’impôt sur le revenu des années 2008 à 2013 et de la contribution sociale due pour les mêmes années, et de leurs majorations de retard de 10%, en vertu de rôles de l’impôt sur le revenu et de rôles de la contribution sociale, par la saisie immobilière des lots de copropriété n° 51, 52 et 105 dont ils sont propriétaires au sein d’un ensemble immobilier sis à [Localité 8] [Adresse 4] et [Adresse 2], initiée par commandement du 28 mars 2024 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7], 3ème bureau, le 19 avril 2024, Volume 2024 S n°51.
Statuant sur la demande d’orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement contradictoire du 12 juin 2025, a :
— rejeté la demande de sursis à statuer de M. [N] et de Mme [F] épouse [N],
— débouté M. [N] et de Mme [F] épouse [N] de leurs contestations,
— mentionné que le montant retenu pour la créance du comptable public responsable du PRS des Hauts de Seine s’élève à la somme de 515 398,98 euros, selon décompte arrêté au 28 janvier 2025,
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 208,49 euros,
— autorisé M. [N] et Mme [F] épouse [N] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 600 000 euros net vendeur,
— dit que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 2 octobre 2025 à 15 heures ( …),
— rappelé qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s’il est justifié par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires:
de la consignation du prix de vente,
du paiement par l’acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuite taxés,
— rappelé qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si M. [N] et Mme [F] épouse [N] justifient d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente,
— rappelé qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié,
— rappelé qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce,
— condamné M. [N] et Mme [F] épouse [N] à payer au comptable public responsable du PRS des Hauts de Seine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Le 9 juillet 2025, M. [N] et Mme [F] épouse [N] ont interjeté appel de cette décision.
Dûment autorisés à cette fin par ordonnance du 12 août 2025, les appelants ont assigné à jour fixe le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine pour l’audience du 12 novembre 2025, par acte du 2 septembre 2025, délivré à l’étude, et transmis au greffe par voie électronique le 3 septembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 7 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [N] et Mme [F] épouse [N], appelants, demandent à la cour de :
— les juger recevables et bien fondés en leur appel,
— réformer le jugement rendu le 12 juin 2025 par le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer de M. [N] et de Mme [F] épouse [N] ; débouté M. [N] et de Mme [F] épouse [N] de leurs contestations à savoir faute pour le créancier poursuivant de disposer de titres exécutoires susceptibles d’exécution et que soit en conséquence ordonnée la mainlevée du commandement signifié en date du 28 mars 2024 par exploit de Me [J] [X] commissaire de justice associé de la SELARL Atlas Juris publié au service de foncière (sic) le 19 avril 2024 volume 2024 S N° 51 ; mentionné que le montant retenu pour la créance du comptable public responsable du PRS des Hauts de Seine s’élève à la somme de 515 398,98 euros, selon décompte arrêté au 28 janvier 2025 ; condamné M. [N] et Mme [F] épouse [N] à payer au Comptable public responsable du PRS des Hauts de Seine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— ordonner le sursis à statuer de la présente procédure de saisie immobilière décision de l’administration sur le recours pour excès de pouvoir déposé en date du 19 mars 2025 (sic),
— constater que le créancier poursuivant ne dispose pas de titres exécutoires susceptibles d’exécution faute de notification préalable,
— juger qu’il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée du commandement signifié en date du 28 mars 2024 par exploit de Me [J] [X] commissaire de justice associé de la SELARL Atlas Juris publié au service de foncière (sic) le 19 avril 2024 volume 2024 S N° 51,
Subsidiairement,
— ordonner au créancier poursuivant la production d’un décompte expurgé des pénalités,
— fixer la créance à une somme qui ne saurait être supérieure au principal de la créance,
En tout état de cause,
— débouter le créancier poursuivant de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 29 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine, intimé, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution de Nanterre du 12 juin 2025,
— débouter M. [N] et de Mme [F] épouse [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente et dire qu’ils seront compris dans les frais taxés de vente,
— condamner M. [N] et de Mme [F] épouse [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2025, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Il convient de rappeler également s’agissant des prétentions énoncées au dispositif saisissant la cour, que les demandes de 'dire', 'juger’ ou 'constater’ qui ne tendent qu’au rappel des moyens invoqués à l’appui des demandes sans conférer de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à statuer
Les appelants entendent qu’il soit sursis à statuer jusqu’au traitement des recours qu’ils ont introduits à l’encontre des décisions de rejet de leurs recours gracieux visant à obtenir une réduction des majorations de 80% qui ont été appliquées aux impositions supplémentaires établies à la suite du contrôle fiscal dont ils ont fait l’objet, et la remise de la majoration de recouvrement de 10%. Ils font valoir, à l’appui, que l’issue de ces recours est de nature à modifier substantiellement le montant de la dette fiscale servant de fondement aux poursuites engagées par le Trésor Public, et qu’une procédure de saisie immobilière, mesure particulièrement grave, apparaît prématurée tant que l’administration n’a pas statué sur les recours introduits. Ils pourront être en mesure, ajoutent-ils, de régler leur dette à l’égard du créancier poursuivant à l’issue du dégrèvement qui pourra être prononcé, évitant ainsi la vente de leur bien, qui constitue leur résidence principale.
L’intimé oppose que les deux demandes de remises gracieuses présentées par les époux [N], les 4 juin 2024 et 18 octobre 2024 s’agissant des pénalités d’assiette, et le 4 juin 2024 s’agissant des pénalités de recouvrement, non suspensives de l’exigibilité de la créance, ont été rejetées ; que le recours pour excès de pouvoir dont ils veulent attendre l’issue, qui concerne les pénalités d’assiette, n’a de même aucun effet suspensif sur l’exigibilité de la créance ; que leur demande de sursis à statuer, à la supposer recevable en matière gracieuse, ne peut qu’être écartée.
En premier lieu, le sursis à statuer dont entendent bénéficier les appelants ne relève pas de l’un des cas où la loi le prévoit, a fortiori de manière obligatoire.
Ensuite, comme l’a dit le juge de l’exécution, les recours qu’ils ont engagés n’ont aucun effet suspensif sur l’exigibilité de la créance du Trésor Public.
Par ailleurs, aucun élément objectif n’est produit de nature à justifier que M. et Mme [N] seraient effectivement en mesure de régler leur dette fiscale si celle-ci était réduite dans les proportions qu’ils espèrent, de 58 297 euros au titre de la majoration de recouvrement et de 112 101 euros au titre de la majoration de leur imposition.
Dans ces conditions, le jugement qui a rejeté cette demande des débiteurs en considérant qu’il n’était pas nécessaire qu’il soit sursis à statuer sera confirmé.
Sur l’existence de titres exécutoires
M. et Mme [N] soutiennent que le Trésor Public ne dispose pas d’un titre susceptible d’exécution. S’il détient bien des titres exécutoires au sens de l’article L.252A du livre des procédures fiscales, il ne fait pas la preuve d’une notification préalable aux débiteurs des extraits de rôle fondant les poursuites. Or, en application de l’article L.221-8 du code des relations entre le public et l’administration, le rôle acquiert force exécutoire par la notification qui en est faite au contribuable, de sorte qu’une notification préalable aux parties saisies des dits rôles est nécessaire. S’il n’est pas contesté que les extraits de rôle et avis d’imposition ont été annexés à l’expédition du commandement de payer signifié le 28 mars 2024, le Trésor Public n’a pas rapporté la preuve que leur notification a été préalable à la signification du commandement, faute notamment d’indication dans l’acte de l’heure à laquelle il y a été procédé. Au demeurant, les extraits de rôles sont annexés à la fin de l’acte, en sorte qu’il ne fait aucun doute que leur signification n’a pas été faite préalablement à la saisie opérée par le commandement.
Le comptable public objecte que les rôles d’imposition ne constituent pas des décisions individuelles au sens de l’article L.221-8 du code des relations entre le public et l’administration, mais un titre exécutoire collectif, dont le contribuable est informé par l’envoi de l’avis d’imposition, conformément à l’article L.253 du livre des procédures fiscales. Et qu’en l’occurrence, M. et Mme [N] ont bien reçu les avis d’imposition dont le recouvrement est recherché, puisqu’ils les ont eux-mêmes joints à des réclamations d’assiette des 14 avril et 17 juin 2017.
Il ajoute qu’il est admis par la Cour de cassation que les rôles d’imposition servant de fondement aux poursuites du comptable public soient signifiés en même temps, c’est à dire au même moment, que le commandement de saisie, s’ils ne l’ont pas été antérieurement, et qu’au cas d’espèce, le commandement de payer délivré contenait en annexe non seulement un bordereau de situation récapitulatif et les avis d’imposition dont le recouvrement est recherché, mais également les rôles exécutoires de chacun des impôts. Et M. et Mme [N] ont, en outre, été destinataires de mises en demeure de payer tenant lieu de commandement du 6 septembre 2022, qu’ils ont réceptionnées le 12 septembre 2022, donnant le détail récapitulatif des impôts et taxes exigibles, avec pour chacun le numéro de rôle, la date de mise en recouvrement, le montant initial, la majoration, les acomptes payés et le solde, et ils ne les ont jamais contestés, encore moins au prétexte que les titres n’auraient pas été exécutables.
Il est constant que les rôles établis par l’administration fiscale constituent des titres exécutoires au sens de l’article L.252A du livre des procédures fiscales.
Le contribuable est informé de l’émission du rôle auquel il est inscrit, qui constitue un titre exécutoire collectif, par l’envoi d’un avis d’imposition, conformément aux dispositions de l’article L.253 du livre des procédures fiscales.
M. et Mme [N], comme l’a relevé le juge de l’exécution, ont bien réceptionné les avis d’imposition qui leur avaient été adressés par l’administration fiscale, puisqu’ils les ont eux-mêmes joints à des réclamations qu’ils ont introduites le 14 avril 2017 et le 10 juillet 2017. Ainsi que peut le constater la cour, ces avis joints à ces réclamations portent sur tous les impôts concernés par la présente procédure, avec l’indication du numéro de rôle, de la date de mise en recouvrement, et de leur exigibilité immédiate, et ils ont donc bien été portés à la connaissance des débiteurs avant la délivrance du commandement de saisie immobilière.
Au surplus, il est admis que le titre servant de fondement aux poursuites puisse être signifié en même temps que le commandement de saisie immobilière s’il ne l’a pas été antérieurement, et en l’espèce, comme le souligne le comptable public et comme l’a relevé le juge de l’exécution, les extraits de rôle servant de fondement aux poursuites ont été signifiés à M. et Mme [N] avec le commandement de payer. Et contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne ressort pas de cet acte que la signification des titres serait intervenue après celle du commandement : la mention de la signification précède, précisément, celle du commandement de payer.
C’est à raison dans ces conditions que le juge de l’exécution a rejeté la contestation de M. et Mme [N], en retenant que le commandement valant saisie immobilière avait été délivré en vertu de rôles d’impositions exécutoires.
Sur le quantum de la créance
M. et Mme [N] soutiennent que, au vu de la réclamation contentieuse qu’ils ont adressée au Trésor Public, les pénalités appliquées auraient dû être écartées pour déterminer le montant de la créance du poursuivant, que le juge de l’exécution ne pouvait pas fixer au delà des montants réclamés en principal.
Le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine rétorque que sa créance s’élevant au 28 janvier 2025 à la somme de 515 398,98 euros, c’est à bon droit que le juge de l’exécution l’a ainsi fixée, sans retrancher les pénalités d’assiette et de recouvrement, qui sont maintenues, les demandes de remises gracieuses ayant été rejetées et le recours pour excès de pouvoir visant une des décisions liées aux pénalités d’assiette n’ayant pas pour effet de suspendre l’exigibilité des créances. A toutes fins, il précise que la créance a diminué, et s’élève au 22 octobre 2025 à la somme de 491 398,98 euros.
Les titres dont le comptable public poursuit le recouvrement incluant des pénalités, et le juge de l’exécution ne disposant d’aucun pouvoir pour modifier un titre délivré par l’administration fiscale, c’est à raison, contrairement à ce que soutiennent les appelants, que le premier juge a refusé de retrancher le montant des pénalités appliquées du montant total de la créance, et fixé à la somme de 515 398,98 euros le montant de celle-ci, au vu du décompte produit, arrêté au 28 janvier 2025.
Au vu du décompte actualisé au 22 octobre 2025 que le comptable public intimé verse aux débats à hauteur d’appel, le jugement sera toutefois réformé sur le quantum de la créance, qui sera fixée à la somme de 491 398,98 euros, arrêtée au 22 octobre 2025.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. et Mme [N] qui succombent en leur recours devront supporter les dépens de l’appel, et régler à la partie intimée une somme que l’équité commande de fixer à 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer devant la cour.
Il n’y a pas lieu d’infirmer la condamnation prononcée à leur encontre en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’argumentation qu’ils développent pour convaincre la cour de leur bonne volonté pour s’acquitter de leur dette fiscale, et de leur bonne foi à l’égard du Trésor Public depuis 2017, que conteste au demeurant l’intimé, est inopérante, dès lors que la cour relève qu’ils ont, en première instance, soulevé diverses contestations, qui ont toutes été rejetées, et qu’il n’est dès lors pas inéquitable qu’il participent aux frais exposés par le créancier poursuivant, à hauteur de la somme de 1 500 euros qu’a retenue le juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, en toutes ses dispositions, sauf à le réformer sur le montant de la créance du poursuivant,
Statuant à nouveau de ce seul chef, et y ajoutant,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts de Seine s’élève à la somme de 491 398,98 euros, selon décompte arrêté au 22 octobre 2025,
Déboute M. [N] et Mme [F] épouse [N] de leurs demandes,
Condamne M. [N] et Mme [F] épouse [N] à payer au comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] et de Mme [F] épouse [N] aux dépens, qui seront traités en frais privilégiés de vente.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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