Infirmation partielle 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 7 févr. 2024, n° 21/01216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 16 février 2021, N° F19/00689 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 FÉVRIER 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 21/01216 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L64M
Madame [D] [T] épouse [X]
c/
S.A.S.U. GSF ATLANTIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 février 2021 (R.G. n°F 19/00689) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 26 février 2021,
APPELANTE :
Madame [D] [T] épouse [X]
née le 05 Mai 1977 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. GSF ATLANTIS prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège [Adresse 2]
N° SIRET : 344 636 477 00186
assistée de Me Audrey FRECHET de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BORDEAUX, représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente, chargée d’instruire l’affaire et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
— délibéré prorogé au 7 février 2024 en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [T] épouse [X], née en 1977, a été engagée en qualité d’agent de service par la SARL GSF Atlantis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 mars 2003 avec reprise d’ ancienneté au 11 février 2000.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Le 1er juin 2013, Mme [X] a été promue au poste de chef d’équipe à temps complet sur l’établissement de [Localité 3] [Localité 6]. À compter du 1er février 2015, Mme [X] a exercé les fonctions de cheffe d’équipe itinérante.
Le 20 septembre 2017, Mme [X] s’est vue notifier un avertissement qu’elle a par deux fois contesté.
Par courrier du 2 octobre 2017, Mme [X] a contesté cet avertissement.
A compter du 1er novembre 2017, Mme [X] a été placée en arrêt de travail.
Le 6 mars 2018, Mme [X] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail: « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Etat de santé non compatible avec un reclassement dans l’entreprise GSF».
Par courrier du 19 mars 2018, la société a indiqué à Mme [X] qu’elle était dans l’impossibilité de la reclasser, compte tenu des conclusions du médecin du travail.
Mme [X] a ensuite été licenciée pour inaptitude par lettre datée du 7 avril 2018.
A la date du licenciement, Mme [X] avait une ancienneté de 18 ans et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [X] s’élevait à la somme de 1.902, 24 euros sur les 12 derniers mois.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités et un rappel de salaire d’heures supplémentaires, une somme au titre du travail dissimulé et des dommages et intérêts pour perte de chance de faire valoir ses droits exacts d’heures supplémentaires, harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité et de préservation de la santé, exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, Mme [X] a saisi le 13 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 16 février 2021, a :
— confirmé le licenciement de Mme [X] pour inaptitude,
— jugé que la société GSF Atlantis a préservé la santé et la sécurité de la salariée,
— jugé que la société GSF Atlantis a exécuté de bonne foi le contrat de travail,
— jugé que des heures supplémentaires restent à régler à Mme [X] mais ne sont pas constitutives de travail dissimulé,
Et en conséquence,
— ordonné le paiement par la société GSF Atlantis à Mme [X] des sommes suivantes:
* 576,50 euros à titre d’heures supplémentaires,
* 57,65 euros à titre de congés payés afférents,
* 800 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— débouté Mme [X] du surplus de ses demandes et de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— dit que les condamnations porteront intérêts à taux légal à compter de la saisine uniquement pour les sommes à caractère salarial; les autres sommes ne porteront intérêts qu’à compter du rendu du prononcé du jugement,
— débouté la société GSF Atlantis de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société GSF Atlantis aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Par déclaration du 26 février 2021, Mme [X] a relevé appel de cette décision, notifiée le 18 février 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 novembre 2023, Mme [X] demande à la cour de
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux, en ce qu’il a :
* limité à la somme de 576,50 euros, outre les congés afférents, les sommes dues au titre des heures supplémentaires non rémunérées,
* et débouté Mme [X] de toutes ses autres demandes, sur le surplus de ses demandes d’heures supplémentaires ; sur le harcèlement moral, le manquement à l’obligation de sécurité et l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; sur la rupture du contrat de travail ; sur le travail dissimulé,
Et,
Statuant de nouveau sur ces points et y ajoutant,
— condamner la société GSF Atlantis à lui payer les sommes de :
Sur les heures supplémentaires,
* 4 016,96 euros à parfaire au titre de rappel d’heures supplémentaires,
* 401,70 euros au titre des congés payés afférents,
* 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour perte de chance de faire valoir ses droits exacts à heures supplémentaires,
* sous astreinte de 50 euros par jour de retard, lui ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés selon les termes de l’arrêt à intervenir,
Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité et d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
* 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
* 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de préservation de la santé et exécution déloyale du contrat de travail,
Sur la rupture du contrat de travail,
A titre principal sur la rupture,
* 35.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul car faisant suite à des faits de harcèlement,
A titre subsidiaire sur la rupture,
* 35.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, en écartant les barèmes,
A titre infiniment subsidiaire sur la rupture,
* 27.582,48 euros (14,5 mois de salaires) en application de l’article L.1235-3 du CT, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause sur la rupture,
* 3.804,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 380,44 euros au titre des congés payés afférents,
— ordonner à la société GSF Atlantis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui remettre ses bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés selon les termes de l’arrêt à intervenir,
Sur le travail dissimulé,
* 11.413,44 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,
— condamner la société GSF Atlantis à lui payer la somme de 1.500 euros supplémentaires, au titre de la procédure d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens,
— juger que les condamnations porteront intérêt aux taux légal à compter de la saisine.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 novembre 2023, la société GSF Atlantis demande à la cour de':
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 16 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a :
* confirmé le licenciement de Mme [X] pour inaptitude,
* jugé que la société GSF Atlantis a préservé la santé et la sécurité de la salariée,
* jugé que la société GSF Atlantis a exécuté de bonne foi le contrait de travail,
* débouté Mme [X] du surplus de ses demandes et de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— réformer le jugement rendu le 21 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a :
* jugé que des heures supplémentaires restent à régler à Mme [X] mais ne sont pas constitutives de travail dissimulé,
* ordonné le paiement par la société GSF Atlantis à Mme [X] des sommes suivantes :
.576,50 euros à titre d’heures supplémentaires,
.57,65 euros à titre de congés payés afférents,
.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que les condamnations porteront intérêts à taux légal à compter de la saisine uniquement pour les sommes à caractère salarial ; les autres sommes ne porteront intérêts qu’à compter du rendu du prononcé du jugement,
* débouté la société GSF Atlantis de sa demande reconventionnelle,
* condamné la société GSF Atlantis aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution,
Et, statuant à nouveau, :
— dire que Mme [X] a été intégralement remplie de ses droits en matière de salaire au cours de l’exécution du contrat de travail,
— rejeter, en conséquence, la demande de Mme [X] à titre de rappel d’heures
supplémentaires et d’indemnité de congés payés y afférent,
— rejeter, en conséquence, la demande de Mme [X] à titre de dommages-intérêts
pour perte de chance à faire valoir ses droits exacts à heures supplémentaires,
— rejeter la demande de Mme [X] au titre du travail dissimulé,
En tout hypothèse,
— rejeter pour le surplus l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Mme [X],
— condamner Mme [X] au versement de la somme de 2.500 euros à la société GSF
Atlantis sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [X] fait valoir pour l’essentiel que sa charge de travail s’est accrue à compter de sa promotion en qualité de chef d’équipe itinérante en février 2015, qu’elle a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées ; que cette surcharge de travail a conduit à l’altération de son état de santé ayant motivé son inaptitude.
À titre principal, elle demande à la cour de considérer que le harcèlement moral qu’elle a subi est à l’origine de son inaptitude et que son licenciement est nul. Mme [X] demande l’indemnisation du préjudice résulant de ce harcèlement moral et de la nullité de son licenciement .
À titre subsidiaire, Mme [X] prie la cour de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, son inaptitude résultant du manquement de l’ employeur à son obligation de sécurité et du défaut de consultation des délégués du personnel.
l’exécution de son contrat de travail
les heures supplémentaires
Mme [X] fait valoir que les heures supplémentaires s’évincent des plannings de travail qui révèlent l’absence de prise en charge des temps de trajet entre deux lieux de travail, des tâches ne pouvant être réalisées dans le temps de
travail prévu et que l’employeur ne produit que six relevés d’heures contradictoires
Mme [X] demande paiement d’une part des heures supplémentaires non rémunérées et d’autre part de dommages et intérêts pour perte de chance de faire valoir ses droits exacts à heures supplémentaires.
La société oppose que Mme [X] n’a jamais réclamé le paiement d’ heures supplémentaires avant la procédure prud’homale, que ses attestations n’ont aucune force probante, que Mme [X] n’était pas contrainte de répondre sans délai aux SMS reçus au delà de son horaire de travail, que les plannings tenaient compte des trajets entre deux lieux de travail, seules les pauses étant déduites, que la salariée n’a pas transmis tous ses relevés d’heures et que la copie d’agenda et le document récapitulatif ont été établis pour les besoins de al cause.
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Il est indifférent que Mme [X] n’ait pas revendiqué le paiement d’ heures supplémentaires avant la saisine de la juridiction prud’homale, cette circonstance ne la privant pas du droit de faire reconnaître ses droits devant celle-ci.
Mme [X] produit :
— la lettre de l’ employeur, datée du 23 septembre 2016, qui la promeut en qualité de cheffe de service itinérante transférée auprès de l’établissement de [Localité 3] centre, intervenant sur six sites selon des horaires déterminés correspondant à 35 heures de travail hebdomadaire ;
— des attestations établies par des salariés de la société ou des responsables sécurité d’ entreprises clientes. Elles font état d’horaires très flexibles ( 6h30-21 h) deux ou trois jours par semaine, de ce que Mme [X] est venue sur le site de la MAAF de [Localité 4] de 18 heures à 20 heures pour faire du ménage quelques soirs au cours de la période de juillet à septembre. Si ces pièces comportent des imprécisions, la cour constate que la société reconnaît la réalisation par Mme [X] d’heures supplémentaires ;
— la photocopie d’un agenda pour les mois de septembre et octobre 2017 mentionnant, jour par jour et semaine par semaine, des sites et l’heure de fin d’intervention, avec mention du nombre d’ heures de travail au delà de 35 heures par semaine ;
— un récapitulatif des heures travaillées en septembre et octobre 2017 ;
— des échanges de SMS avec M. [F] – son inspecteur- ou avec Mme [C] à des heures matinales ou tardives (18 h, 20h) qui nécessitaient pour certains une réponse immédiate.
Mme [X] renvoie aussi à des plannings prévisionnels versés par l’ employeur dont la lecture ne permet pas d’exclure le défaut de prise en compte des temps de trajet entre deux sites d’intervention.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant les horaires effectivement réalisés.
La société ne produit que six relevés d’heures signés par la salarié pour les mois de janvier à juillet et octobre 2017.
La société ne peut valablement arguer de ce que Mme [X] ne renvoyait pas certains relevés d’ heures parce qu’il lui appartenait, en sa qualité d’ employeur débiteur de l’obligation de connaître les horaires de travail effectivement réalisés, d’en exiger la transmission.
Compte-tenu de ces éléments et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, la cour a la conviction que la société est débitrice à l’égard de Mme [X] du rappel de salaire évalué par le premier juge à hauteur de 576,50 euros et congés payés afférents ( 57,65€ )
Le jugement sera confirmé de ce chef.
la perte de chance de faire valoir ses droits exacts à heures supplémentaires
Mme [X] demande paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant du refus de l’ employeur de verser l’intégralité des plannings.
La société n’a effectivement pas versé tous les plannings de la période considérée de sorte que Mme [X] n’a pu, de son coté, produire des relevés plus nombreux. À ce titre, la société sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
le travail dissimulé
Au visa de l’ article L.8221-5 du code du travail, Mme [X] demande paiement d’une indemnité équivalente à six mois de salaire au motif qu’elle avait informé l’employeur de sa surcharge de travail sans procéder à une rectification.
La société écarte toute intention de dissiumuler l’activité de Mme [X].
Aux termes de l’ article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paye ou de mentionner un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli;
Aux termes de l’ article L. 8223- 1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’ article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le défaut de paiement de toutes les heures de travail réalisées et le refus de l’ employeur de réduire les tâches du salarié ne caractérisent pas l’élément intentionnel exigé par le texte sus visé.
Mme [X] sera déboutée de ce chef et le jugement sera confirmé de ce chef.
l’avertissement du 20 septembre 2017
Mme [X] fait valoir qu’elle n’a pas pu réaliser certaines tâches de contrôle et de pointages de prestations au cours des mois de juillet et août 2017 à cause de sa surcharge de travail connue de l’ employeur et de la méconnaissance de son droit à la déconnexion. Elle fait état du droit de retrait réalisé sur le site Apex et de son accident de travail que l’ employeur a préféré déclaré comme étant un accident de trajet. L’ employeur a maintenu cette sanction tout en soulignant son professionnalisme et son engageant et en lui reprochant de n’avoir pas prévenu son inspecteur en temps utile.
La société répond que Mme [X] a reconnu n’avoir pas procédé, depuis le mois de septembre 2017, à des contrôles des prestations de nettoyage et de pointage des prestations réalisées sur deux sites.
L’ avertissement est motivé par l’absence de contrôle et de pointage sur plusieurs sites depuis le mois de septembre 2017.
Mme [X] ne le conteste pas mais il a été retenu qu’elle réalisait des heures supplémentaires de sorte qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas effectué ces contrôles et pointages au delà d’horaires d’ores et déjà dépassés.
La société a reconnu que Mme [X] avait été sollicitée par son inspecteur pendant ses congés payés et a réintégré deux jours de congés sur sa paie du mois de novembre 2017. Elle loue par ailleurs son professionnialisme et sa disponibilité.
Considération prise de ces éléments, la sanction est disproportionnée.
le harcèlement moral, l’ obligation de sécurité et l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [X] demande paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros au titre du harcèlement moral et de 10 000 euros pour manquement à l’ obligation de sécurité et de loyauté dans l’exécution du contrat de travail.
Pour l’essentiel, Mme [X] fait valoir que l’ employeur n’a pas respecté les durées maximales de travail et minimales de repos, non plus que les périodes de repos ni son droit à la vie privée et familiale et qu’elle a été soumise à une surchage de travail. Elle a dû exercer son droit de retrait en l’absence d’équipements de sécurité.
La société conteste tout agisssement de harcèlement et oppose que les durées minimales de repos et maximales de travail ont été respectées. Mme [X] n’avait pas l’ obligation de répondre aux SMS transmis par son inspecteur hors ses horaires de travail d’autant qu’elle pouvait se déconnecter de son téléphone professionnel et que deux jours de congés lui ont été ' redonnés ' suite aux sollicitations de M. [F].
La société ajoute qu’il n’est pas démontré que Mme [X] ait dû travailler sur la zone ATEX du site Leroy Merlin, qu’elle a déclaré l’ accident du travail , que l’ avertissement était fondé et que les documents médicaux sont postérieurs à la date de l’arrêt de travail pour maladie de la salariée.
L’ employeur tenu à une obligation de sécurité, doit assurer la protection et la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que les faits sont avérés, la responsabilité de l’ employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de droit ou de fait une autorité sur les salariés.
Aux termes de l’ article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’ article L. 1154-1 du code du travail, en cas de litige, si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’ un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’ un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [X] produit :
— l’avertissement dont la cour a retenu qu’il était injustifié ;
— des échanges de SMS avec Mme [C] et M. [F] hors horaires de travail dont certains appelaient une réponse sans délai et la société ne peut valablement arguer de ce que la salariée pouvait éteindre son portable ,aucune consigne n’étant versée en ce sens;
— les attestations déjà examinées dans le cadre de la demande en paiement d’ heures supplémentaires mais la société produit des pièces établissant que les durées maximales de travail et minimales de repos ont été respectées ;
— l’attestation de M. [Z], responsable sécurité du site Leroy Merlin de [Localité 6] selon laquelle, en septembre 2015, Mme [X] l’a interrogé sur les EPI nécessaires en zone ATEX;
— l’attestation de Mme [G] selon laquelle Mme [X] a exercé à raison son droit de retrait en estimant que sa sécurité n’était pas assurée ; la société ne conteste pas le bien- fondé de l’exercice de ce droit de retrait dont elle ne peut affirmer qu’il ne concernait pas Mme [X];
— la décision de l’assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 17 novembre 2015 ; la société reconnaît avoir mentionné – dit elle à tort- un accident de trajet sur le bulletin de paye. Elle ne produit pas sa déclaration de l’accident et Mme [G] atteste que l’employeur avait demandé de déclarer un accident de trajet;
— la lettre datée du 23 octobre 2017 aux termes de laquelle elle conteste l’avertissement sus visé en faisant état d’une surcharge de travail ; l’ employeur a maintenu à tort la sanction et n’apporte pas d’élément établissant qu’il aurait revu la charge de travail de sa salariée, précision apportée que cette dernière a été placée en arrêt de travail quelques jours plus tard;
— des certificats médicaux mentionnant la nécessité de prescrire des anxiolytiques et antidépresseurs,
— le compte-rendu du service de la médecine du travail du 9 janvier 2018 mentionnant un état dépressif sévère que la salariée met en lien avec sa surcharge de travail ;
— la fiche d’inaptitude au poste et impossibilité de reclassement dans l’ entreprise.
Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral c’est à dire d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible de porter atteinte à ses droits, d’altérer sa santé physique ou mentale.
La société ne prouve pas que :
— l’avertissement était justifié,
— connaisssant la pratique des envois de SMS hors horaires de travail , elle l’aurait interdit ou au moins limitée à certains cas d’urgence ;
— elle aurait tenu à la disposition de Mme [X] des EPI exigés sur le site ATEX du site de [Localité 6],
— elle a déclaré un accident du travail et non de trajet.
Ces manquements caractérisent aussi le non respect des obligations de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail, sans toutefois qu’un préjudice distinct ne soit établi au titre de ces deux derniers manquements.
La société sera condamnée à payer à Mme [X] des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros, ces trois chefs confondus.
la rupture du contrat de travail
Mme [X] demande que son licenciement soit déclaré nul en conséquence du harcèlement moral à l’origine de son inaptitude.
Aux termes de son attestation, M. [S] fait état qu’il a vu Mme [X] en pleurs, anxieuse et ' en état de dépérissement total’ au cours de la période du 23 au 31 octobre 2018, celle- ci lui expliquant être accusée injustement par son inspecteur et ne pas réussir à se défendre parce qu’elle n’était pas entendue.
La cour considére que l’accomplissement d’heures supplémentaires, l’impossibilité de réaliser des opérations de contrôle et de vérification et la sanction injustifiée malgré les explications de la salariée, le non respect du droit à déconnexion, sont à l’origine de l’inaptitude ayant motivé le licenciement qui doit être déclaré nul.
Mme [X] était mère de deux enfants nés en 2001 et 2009. Elle produit une attestation du Pôle Emploi mentionnant une période indemnisée jusqu’au 1er juillet 2019, et le certificat de travail délivré par la société Melearles portant sur un contrat de travail à durée déterminée du quatre mois à compter du 2 juillet 2018, une déclaration du chiffre d’affaires de sa société de ménage en septembre 2019.
Considération prise de ces éléments, de l’ ancienneté et du salaire de Mme [X], la société sera condamnée à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 22 000 euros auxquels s’ajouteront l’ indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents soit 3 804,48 euros et 380,44 euros.
La société devra délivrer à Mme [X] un bulletin de paye des heures supplémentaires et de l’ indemnité compensatrice de préavis et les documents de rupture rectifiés dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Vu l’équité, la société sera condamnée à payer à Mme [X] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel.
La société devra rembourser au Pôle Emploi de Nouvelle Aquitaine les indemnités versées à Mme [X] depuis le jugement dans la limite de six mois.
Partie perdante, la société supportera les entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné la société GSF Atlantis au paiement d’un rappel de salaire de 576,50 euros et 57,65 euros au titre des heures supplémentaires ;
— débouté Mme [X] de sa demande de paiement d’une indemnité pour travail dissimulé,
— condamné la société GSF Atlantis au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant sur les chefs infirmés ;
Dit que le licenciement de Mme [X] est nul,
Condamne la société GSF Atlantis à payer à Mme [X] les sommes suivantes
— 1 000 euros au titre de la perte de chance de faire valoir ses droits ;
-5 000 euros au titre du harcèlement moral, du manquement à l’ obligation de sécurité et d’exécution déloyale du contrat de travail ;
-22 000 euros au titre d’un licenciement nul ;
-3 804,48 euros et 380,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents;
-1 500 euros au titre des frais irrépétibles complémentaires engagés dans le cadre de la procédure d’appel ;
Dit n’y avoir lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2.
Dit que la société GSF Atlantis devra délivrer à Mme [X] un bulletin de paye mentionnant les heures supplémentaires et l’ indemnité compensatrice de préavis dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard passé de délai ;
Dit que la société GSF Atlantis devra rembourser au Pôle Emploi de Nouvelle Aquitaine les indemnités versées à Mme [X] depuis le jugement dans la limite de six mois ;
Condamne la société GSF Atlantis aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
Dit que le présent arrêt sera notifié au Pôle Emploi de Nouvelle Aquitaine.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
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