Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 22/00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 26 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/093
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 18 Février 2025
N° RG 22/00274 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G5KQ
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 26 Janvier 2022
Appelantes
S.E.L.A.R.L. [C] & [V] es qualité de liquidateur de la société AK CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 7]
S.A.R.L. AK CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentées par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS SB SAVOIE MACONNERIE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 28 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 novembre 2024
Date de mise à disposition : 18 février 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Pour la réalisation du lot gros-'uvre d’une opération portant sur la construction de 16 logements locatifs en accession à [Adresse 8]), la société AK Construction a, suivant contrat en date du 15 octobre 2018, sous-traité une partie de son lot à la société SB Savoie Maçonnerie pour un montant total de 600 000 euros HT.
Ce contrat a été résilié le 18 mars 2019 à l’initiative de la société AK Construction et un litige s’est élevé entre les deux entreprises quant au compte à établir entre elles.
Le 26 avril 2019, la société SB Savoie Maçonnerie a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 3 juin 2019.
Suivant exploit en date du 23 mars 2021, le société MJ Alpes, ès qualités de liquidateur de la société SB Savoie Maçonnerie a, suite à plusieurs mises en demeure infructueuses, fait assigner la société AK Construction devant le tribunal de commerce de Chambéry afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme principale de 92 777,14 euros au titre du solde restant dû sur son chantier.
Par jugement du 26 janvier 2022, le tribunal de commerce de Chambéry, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— déclaré régulière, recevable et bien fondée la demande principale de la société MJ Alpes, agissant en qualité de liquidateur de la société SB Savoie Maçonnerie ;
— condamné la société AK Construction à payer, en deniers ou quittances valables, à la société MJ Alpes, agissant en qualité de liquidateur de la société SB Savoie Maçonnerie:
— la somme de 39 967,03 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
— les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 10 janvier 2020,
— la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— liquidé à la somme de 69,59 euros TTC avec TVA = 20 % les frais de mise au rôle et de la présente décision ;
— rejeté toutes autres demandes.
Au visa principalement des motifs suivants :
le décompte à retenir est celui arrêté par la société SB Savoie Maçonnerie, soit un montant de 155 146,96 euros, les déductions opérées sur cette facture par le maître d’oeuvre de manière manuscrite, sans tampon, ni signature, ne pouvant être prises en compte ;
il convient de déduire de ce montant les sommes ayant fait l’objet de cessions de créances avec certains fournisseurs de la société SB Savoie Maçonnerie dont le principe n’est contesté par aucune des parties ;
la facture d’un montant de 21 639 euros pour des travaux supplémentaires sollicités auprès de la société [O] afin de terminer une prestation prévue au marché de la société SB Savoie Maçonnerie est à déduire du décompte définitif de la société SB Savoie Maçonnerie ;
l’évacuation des terres excédentaires faisant l’objet du marché de la société SB Savoie Maçonnerie, et n’ayant pas été effectuées par cette dernière, la facture de la société Cavend TP d’un montant de 3 850 euros doit venir en déduction du décompte définitif ;
la créance éventuelle liée à des pénalités de retard n’a pas été déclarée au passif ;
s’il est démontré que l’exécution des travaux a fait l’objet d’un retard en cours de chantier, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’une part de déterminer la part de responsabilité de la société SB Savoie Maçonnerie, pas plus que l’importance du retard lui incombant.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 17 février 2022, la société AK Construction a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu’il a :
— liquidé à la somme de 69,59 euros TTC avec TVA = 20 % les frais de mise au rôle et de la présente décision ;
— rejeté toutes autres demandes.
Par ordonnance du 5 mai 2022, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a :
— rejeté la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— ordonné la consignation par la société AK Construction à la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 41 788,45 euros montant des condamnations en principal, intérêts et frais dans l’attente de l’arrêt à intervenir ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la société AK Construction supportera les dépens du référé.
Par jugement du 12 juin 2023, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société AK Construction et a nommé la société Etude [C] [V] Hardy, ès qualités de liquidateur judiciaire.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 19 août 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Etude [C] [V] Hardy, intervenant ès qualités de liquidateur de la société AK Construction, sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Juger recevable et bien fondée son intervention volontaire ;
In lime litis,
— Déclarer irrecevable la demande de radiation de la société MJ Alpes agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SB Savoie Maçonnerie ;
— La débouter en conséquence de cette demande ;
Statuant à nouveau,
— Débouter la société MJ Alpes agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SB Savoie Maçonnerie de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la société MJ Alpes agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SB Savoie Maçonnerie à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de la société Milliand, Thill, Pereira, avocats, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Etude [C] [V] Hardy fait notamment valoir que :
la société MJ Alpes devait présenter une requête devant le Conseiller de la mise en état aux fins de solliciter la radiation ;
le montant de la situation de travaux à retenir ne peut être que celui fixé par le maître d''uvre en fonction des travaux réellement réalisés par la société Savoie Maçonnerie et non le montant retenu par cette dernière sur sa facture ;
ce montant a été fixé par le maitre d''uvre, en fonction des travaux réellement réalisés, à la somme de 241 804,73 euros ;
elle est fondée à se prévaloir de créances remplissant les conditions de la compensation légale avant le jugement d’ouverture, qu’elle n’était pas tenue de déclarer ;
les cessions de créances qui ont été régularisées avec les fournisseurs de la société SB Savoie Maçonnerie doivent ainsi être déduites de la facture de travaux;
il convient également de déduire les factures d’intervention de sous-traitants rendues nécessaire du fait de la carence fautive de la société SB Savoie Maçonnerie ;
l’intervention de la société [Adresse 5] a été réalisée à la demande de la société SB Bâtiment afin de renforcer son équipe en sous-effectif, de sorte que la somme de 17 466,74 euros devra également être déduite du décompte définitif ;
elle a dû engager du fait du retard et de la carence fautive de la société SB Savoie Maçonnerie de nombreux frais qui devront être déduits du décompte définitif à hauteur de 5 361,89 euros.
Dans ses dernières écritures du 24 juin 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société MJ Alpes, agissant ès qualités de liquidateur de la société SB Savoie Maçonnerie, demande quant à elle à la cour de :
— Juger la société AK Construction mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;
— Juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— Condamné la société AK Construction à lui payer, en deniers ou quittances valables, la somme de 39 967,03 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
— Rejeté sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
— Juger que la société AK Construction ne justifie pas avoir procédé à la consignation des sommes mises à sa charge par le tribunal de commerce ;
En conséquence,
— Ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
A titre principal,
— Juger que la société AK Construction ne justifie d’aucune créance opposable à la liquidation ;
En conséquence,
— Juger que la société AK Construction n’est pas en droit d’invoquer la compensation des sommes dont elle se prétend créancière avec les sommes dont elle est redevable au titre du marché de travaux confié à la société SB Savoie Maçonnerie ;
— Condamner la société AK Construction à lui payer la somme de 92 777,14 euros en principal, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2020;
A titre subsidiaire,
— Juger que la société AK Construction ne rapporte pas la preuve que les frais engagés pour les besoins du chantier sont imputables à la société SB Savoie Maçonnerie ;
— Juger que la société AK Construction ne rapporte pas la preuve d’un planning contractuel et pas d’avantage du retard allégué ni de son imputabilité ;
En conséquence,
— Juger que la société AK Construction n’est pas recevable à se prévaloir d’une créance de 43 200 euros d’intérêts de retard ;
— Condamner la société AK Construction à lui payer la somme de 92 777,14 euros en principal, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2020;
En tout état de cause,
— Condamner la société AK Construction à lui verser la somme de 5 000 euros ;
Et y ajoutant,
— Condamner la société AK Construction à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance ;
Au soutien de ses prétentions, la société MJ Alpes fait notamment valoir que :
la société AK Construction n’a pas justifié de la consignation de la somme de 41 788,45 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, entraînant donc la radiation de l’affaire ;
la créance dont elle est titulaire au titre du solde du marché de travaux n’est pas contestée en son principe par la société AK Construction ;
la société AK Construction ne peut se prévaloir de créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective, qu’elle n’a pas déclarées et qui ne peuvent ainsi venir en compensation des sommes dont elle est redevable ;
la société AK Construction ne rapporte en outre pas la preuve des créances qu’elle allègue ;
il n’est nulle part fait référence au CCAP sur lequel se base pourtant la société AK Construction pour évaluer le montant des pénalités de retard à la somme de 43 200 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise. L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2024.
Motifs de la décision
I – Sur la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution provisoire
La société MJ Alpes, agissant ès qualités de liquidateur de la société SB Savoie Maçonnerie, demande à la cour, in limine litis, d’ordonner la radiation de la présente affaire du rôle, au motif que l’appelante ne justifierait pas avoir procédé, conformément à l’ordonnance du 5 mai 2022 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, à la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 41 788,45 euros montant des condamnations en principal, intérêts et frais dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
Force est de constater, cependant, qu’en aplication des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, une telle demande ne peut être présentée que devant le premier président de la cour d’appel ou devant le conseiller de la mise en état lorque ce dernier est saisi. De plus, une telle demande de radiation doit être formée dans le délai de trois mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Cet incident de procédure, présenté devant la cour d’appel et hors délai, ne peut ainsi prospérer.
II – Sur la demande en paiement formée au titre du solde du marché de travaux
La société SB Savoie Maçonnerie a établi une situation de travaux n°3, chiffrant l’ensemble des travaux réalisés à la date de la rupture du contrat à une somme totale de 256 958, 46 euros, aboutissant à un solde de 155 146, 96 euros, déduction faite des sommes versées au titre de la situation n°1 (74 351, 42 euros) et de la situation n°2 (27 460, 08 euros).
C’est ce montant qui a été retenu par les premiers juges, qui ont considéré que les retenues opérées par le maître d’oeuvre, M. [J], de façon manuscrite, sans tampon ni signature, ne pouvaient être prises en compte.
Cependant, la société Etude [C] [V] Hardy, intervenant ès qualités de liquidateur de la société AK Construction, verse aux débats en cause d’appel un nouveau décompte rectifié par le maître d’oeuvre, en fonction des travaux effectivement réalisés par le sous-traitant (pièce 34), qui comporte cette fois-ci à la fois la signature et le tampon de son auteur. Ce document se trouve en outre corroboré par une attestation établie par l’intéressé (pièce 35) qui confirme avoir procédé aux retenues litigieuses après avoir constaté l’état de réalisation effectif des travaux, aboutissant à un montant total de 241 804, 73 euros.
La circonstance que la pièce litigieuse soit datée du 23 février 2022 ne saurait lui retirer sa valeur probante, dès lors que M. [J] confirme dans son attestation que ses constatations ont bien été effectuées à la date de la fin du chantier confié à la société SB Maçonnerie. Force est de constater, en outre, que l’intimée ne fait état d’aucun élément qui serait de nature à remettre en cause le bien-fondé des retenues opérées par le maître d’oeuvre.
C’est ainsi bien cette somme de 241 804, 73 euros qui sera retenue par la présente juridiction en tant que montant des travaux réalisés par le sous-traitant. Ce qui permet d’aboutir, compte tenu des sommes réglées par la société AK Construction au titre des situations n°1 et n°2, à un solde de 139 993, 23 euros au titre du contrat de sous-traitance.
Il est constant, par ailleurs, que le donneur d’ordres a été contraint de régler certains des fournisseurs de son sous-traitant, ce qui a donné lieu à l’établissement de cessions de créance, pour les montants suivants (pièces 9 à 12 de l’appelante):
— Armatures Savoyardes : 17 172, 01 euros ;
— Armatures Savoyardes : 10 932, 04 euros;
— BML: 43 826, 88 euros ;
— BVGS : 6 720 euros ;
— Vadori [Localité 4] : 11 040 euros.
Le solde restant dû à la société SB Maçonnerie au titre de son marché de travaux s’élève ainsi à la somme de 50 302, 30 euros.
L’intimée réclame également le paiement d’une somme de 10 150 euros au titre d’une facture afférente à une prestation de réglage de plate-forme. Cependant, elle n’apporte aucun élément susceptible de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat s’y rapportant, de sorte que cette somme ne pourra qu’être écartée de sa créance, comme l’ont retenu les premiers juges.
La société Etude [C] [V] Hardy, intervenant ès qualités de liquidateur de la société AK Construction, se prévaut ensuite de plusieurs créances, qui devraient venir se compenser selon elle avec le solde de 50 302, 30 euros dont le paiement lui est réclamé.
Comme le soutient l’intimée, les créances connexes nées antérieurement au jugement d’ouverture, du fait de l’exécution incomplète ou défectueuse d’une prestation, ne peuvent se compenser avec le prix des prestations réclamé, sur le fondement de l’article L. 622-27 du code de commerce, que si elles ont été déclarées au passif de la société liquidée (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Com, 3 mai 2011, n°10-16.758 P).
Il est ainsi constant que l’appelante ne peut se prévaloir du mécanisme de compensation des créances connexes prévu à l’article L. 622-27 du code de commerce, dès lors qu’elle n’a procédé à aucune déclaration de créance.
Elle apparaît fondée à invoquer, par contre, comme elle le fait dans ses dernières écritures, la compensation légale instituée à l’article 1347 du code civil, à la condition qu’elle démontre que ses créances présentaient un caractère à la fois certain, liquide et exigible à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, soit le 3 juin 2019. En effet, dans une telle hypothèse, dans laquelle la compensation légale a joué de plein droit avant l’interdiction des paiements, aucune déclaration de créance n’est exigée (Cour de cassation, Com, 13 février 2019, n°17-15.439).
Il convient par conséquent d’examiner si les créances qui sont invoquées par le liquidateur de la société AK Construction se trouvent caractérisées et remplissent bien ces conditions.
L’appelante se prévaut en premier lieu d’une créance constituée par une facture d’un montant de 17 466, 74 euros établie par la société [Adresse 6]. Il constant en effet que cette société est intervenue sur le chantier pour renforcer les équipes de la société SB Savoie Maçonnerie en mars et avril 2019. Et la facture établie le 26 mars 2019 permet de rattacher clairement son intervention au chantier confié à l’intimée. Le gérant de la société [Adresse 6] confirme en outre, dans une attestation qui est versée aux débats en cause d’appel, qu’il est bien intervenu à la demande de la société SB Savoie Maçonnerie, pour l’aider dans la réalisation de son chantier, et qu’il a demandé à pouvoir facturer ses prestations à la société AK Construction afin d’être assuré de son règlement, compte tenu de la fragilité financière de l’intimée.
De son côté, cette dernière ne conteste nullement l’intervention de cette société, faite à sa demande, et se contente de faire état de critiques, non étayées, sur le travail réalisé par ce prestataire. Force est de constater, au vu de ces éléments, que la créance dont se prévaut l’appelante à ce titre se trouve bien caractérisée et présentait bien un caractère certain, liquide et exigible au jour de l’ouverture de la procédure collective, permettant sa compensation avec le solde des travaux.
La société Etude [C] [V] Hardy, intervenant ès qualités de liquidateur de la société AK Construction, invoque ensuite une facture établie par la société [O], d’un montant de 21 639 euros, afférente à des 'travaux de finition sur ouvrage réalisé par la société SAS SB'. Il n’est cependant nullement établi que l’intervention de cette société ait été rendue nécessaire par l’inexécution, par la société SB Savoie Maçonnerie, de son contrat de sous-traitance, alors que le détail exact des prestations faisant l’objet de ce contrat ne se trouve détaillé par aucune des pièces qui sont versées aux débats. Et en tout état de cause, cette créance ne peut présenter un caractère certain et liquide, dès lors qu’elle a toujours été contestée par l’intimée, notamment dans son courrier du 19 avril 2019.
La facture établie par la société Gavend, d’un montant de 3 850 euros, portant sur des travaux 'd’évacuation des terres stock pour le maçon’ apparaît par contre bien justifiée, l’intervention de cette société ayant bien été rendue nécessaire en mars 2019 par la défaillance du sous-traitant. Cette facture se trouve en outre corroborée par le constat d’huissier dressé le 8 mars 2019, dernier jour de présence du sous-traitant sur le chantier, mentionnant la présence de terres excédentaires non évacuées par le maçon. Il s’agit ainsi d’une prestation prévue au contrat et non exécutée, qui présentait bien un caractère certain, liquide et exigible à la date d’ouverture de la procédure collective, de sorte que l’appelante est bien fondée à obtenir le bénéfice de la compensation légale de ce chef.
Le liquidateur de la société AK Construction n’apporte ensuite aucun élément susceptible de justifier en quoi l’achat d’une aiguille électrique, pour un montant de 702 euros, devrait être imputé à la société SB Savoie Maçonnerie.
Il en va de même des frais que l’appelante dit avoir été contrainte d’engager du fait du retard et de la carence fautive de son sous-traitant, à savoir le coût du constat d’huissier précité de 707, 67 euros, et du recours à un géomètre pour 575 euros, étant observé que, comme l’ont relevé les premiers juges, de tels frais sont inhérents à la gestion d’un chantier aussi important que celui confié à la société SB Savoie Maçonnerie. Et en tout état de cause, de telles créances ne peuvent présenter un caractère certain, liquide et exigible, dès lors qu’elles ont un caractère indemnitaire et supposent qu’un manquement contractuel du sous-traitant se trouve caractérisé.
Le liquidateur de la société AK Construction soutient enfin qu’il serait fondé à se prévaloir d’une créance d’un montant de 43 200 euros, liée aux pénalités de retard consécutives au non-respect, par son sous-traitant, des délais contractuels d’exécution de son chantier. Il convient d’observer cependant qu’une créance de pénalités de retard, qui constitue une clause pénale, ne peut, en présence d’une contestation du débiteur, revêtir un caractère certain, liquide et exigible permettant de se prévaloir de la compensation légale (Cour de cassation, Com, 24 mars 2015, n°13-23.791, P).
Il convient d’observer, par ailleurs, qu’il n’est nullement démontré que le cahier des clauses administratives particulières, dont l’article 4.3.2 stipule de telles pénalités, aurait été accepté par la société SB Savoie Maçonnerie, alors que le contrat de sous-traitance conclu entre les parties ne renvoie pas à ce document et ne prévoit quant à lui aucun délai contractuel d’exécution. L’appelante ne justifie pas, en outre, que le planning adressé par le maître d’oeuvre aux entreprises le 19 novembre 2018 aurait été accepté par son sous-traitant, ni, d’une manière plus générale, de ce que l’intégralité du retard pris sur le chantier serait uniquement imputable à son cous-traitant. De sorte qu’aucune compensation ne peut valablement être invoquée de ce chef.
Au vu de ce qui vient d’être exposé, la créance de la société SB Savoie Maçonnerie sera donc fixée à hauteur d’une somme de 50 302, 30 – 17 466, 74 -3 850 = 28 985, 56 euros HT.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses autres dispositions.
III – Sur les demandes accessoires
Il convient de fixer au passif de la société la société AK Construction, partie perdante, les dépens exposés en cause d’appel. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en cause d’appel, seront par contre rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Rejette la demande de radiation formée par la société MJ Alpes, agissant en qualité de liquidateur de la société SB Savoie Maçonnerie,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société AK Construction à payer, en deniers ou quittances valables, à la société MJ Alpes, agissant en qualité de liquidateur de la société SB Savoie Maçonnerie, la somme de 39 967,03 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
Statuant de nouveau de ce chef,
Fixe au passif de la société AK Construction la somme de 28 985, 56 euros HT au profit de la société MJ Alpes, agissant en qualité de liquidateur de la société SB Savoie Maçonnerie,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Fixe au passif de la société AK Construction les dépens exposés en cause d’appel.
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 18 février 2025
à
la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 18 février 2025
à
la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES
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