Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 11 sept. 2025, n° 24/03243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 26 juillet 2024, N° 24/00300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03243 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYKW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00300
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection du Havre du 26 juillet 2024
APPELANTE :
Madame [K] [G]
née le 05 Septembre 1968 à [Localité 10] (71)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Hervé ANDRIEUX, avocat au barreau de LE HAVRE substituée par Me MAAT, avocat au barreau de Rouen
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007513 du 21/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMEE :
S.A. LOGEO SEINE
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 367 500 899
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT, avocat au barreau de LE HAVRE substituée par Me Stéphane HENRY, avocat au barreau de LE HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 mai 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
contradictoire
Prononcé publiquement le 11 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 2 décembre 2008, la société anonyme Logeo Seine a consenti à Mme [K] [G] un bail verbal portant sur un logement sis [Adresse 3] à [Adresse 12] ([Adresse 6]).
Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, la SA Logeo Seine a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 3963,12 euros à titre d’arriéré locatif.
En l’absence de règlement des causes du commandement dans le délai de deux mois, le 28 février 2024, la SA Logeo Seine a fait délivrer assignation à Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre aux fins de prononcer la résiliation du bail pour inexécution grave de ses obligations, ordonner son expulsion et la condamner au paiement de l’arriéré locatif.
Par jugement rendu le 26 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
— prononcé la résiliation du bail d’habitation conclu le 2 décembre 2008 entre la Société Logeo Seine d’une part et Mme [K] [G] d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] ;
— dit que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 5 avril 2024 ;
— ordonné à Mme [K] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2], ainsi que le cas échéant, tous les locaux loués accessoirement au logement ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’éxécution ;- condamné Mme [K] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
— dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 5 Avril 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’était le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire;
— dit que l’indemnité d’occupation sera réévaluée le 1 er janvier de chaque année, en fonction de l’indice de référence des loyers publiés par l’INSEE au troisième trimestre de l’année précédente, conformément à l’article 112 de la Loi du 27 Mars 2014, modifiant l’article 210 de la loi du 29 décembre 2010 applicable à la révision des loyers conventionnés;
— condamné Mme [K] [G] à payer à la Société Logeo Seine la somme de 5 496,72 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de
5 255,60 euros et à compter de la signification de la décision pour le surplus;
— dit n’y avoir lieu à octroyer des délais de paiement à Mme [K] [G], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision ;
— condamné Mme [K] [G] à payer à la Société Logeo Seine la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Mme [K] [G] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 28 février 2024.
Suivant déclaration du 13 septembre 2024, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
Moyens et prétentions des parties
Dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 18 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [G] demande à la cour de voir :
'-annuler jugement rendu le 26 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre.
Par conséquent, la dévolution opérant pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement :
— constater que la société Logeo Seine n’a pas initié, avant toute procédure judiciaire, une tentative de médiation ou de procédure participative,
— dire que les demandes de la société Logeo Seine sont irrecevables,
— constater que la société Logeo Seine est prescrite s’agissant de l’arriéré de loyers impayés pour la période postérieure au 1er mars 2021,
— condamner la société Logeo Seine à lui rembourser la totalité des loyers et frais correspondant à l’augmentation et/ou l’indexation imposée et ce pour la période non prescrite du 12 décembre 2019 au 31 décembre 2024 soit la somme, sauf à parfaire, de 8384,40 euros,
— condamner la société Logeo Seine au paiement de la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Logeo Seine au paiement des entiers dépens tant en ce qui concerne la première instance qu’en cause d’appel.'
Dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 29 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la SA Logeo Seine demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Mme [K] [G] non fondé,
— débouter Mme [K] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 26 Juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre en toutes ses dispositions, étant précisé que la dette locative est actualisée au 28 avril 2025, à la somme de 4792,53 euros et de condamner Mme [K] [G] en tant que de besoin au paiement de ladite somme,
Et y ajoutant,
— constater que les parties ont régularisé un plan d’apurement le 9 décembre 2024,
— dire et juger que les effets de la résiliation du bail seront suspendus tant que Mme [K] [G] remboursera sa dette locative selon les modalités prévues aux termes du plan d’apurement du 9 décembre 2024 et qu’en cas d’incident de paiement, la Société Logeo Seine pourra poursuivre la résiliation du bail et exiger le règlement du solde de la dette locative,
— condamner Mme [K] [G] à lui payer à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Sagon Loevenbruck Lesieur.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande d’annulation du jugement
Mme [G] sollicite l’annulation du jugement dont appel au visa des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, aux motifs d’une irrégularité dans son élaboration et de la violation du principe de la contradiction. Elle observe en outre que le jugement ne contient pas l’exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens et qu’il encourt également de ce chef la nullité.
La SA Logeo Seine s’oppose à cette demande, considérant les deux premiers moyens infondés. Elle ne développe aucun argument s’agissant du troisième moyen.
Selon l’article 542 du code de procédure civile « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
Sur l’irrégularité dans l’élaboration du jugement
Il ressort du dossier que Mme [G] a comparu en personne à l’audience du 6 mai 2024 et la SA Logeo Seine, représentée par son conseil.
Il est toutefois exact que le jugement indique à tort en page 3 au paragraphe 'prétentions et moyens des parties’ la mention suivante : ' bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivrée à étude, Mme [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter', le premier juge faisant référence à l’article 472 du code de procédure civile applicable en cas de non comparution du défendeur et qualifiant sa décision de 'réputée contradictoire'.
La première page du jugement précise cependant que Mme [G] était 'comparante’à l’audience du 6 mai 2024, le jugement étant qualifié de contradictoire. La note d’audience versée aux débats par l’appelante contient en outre la mention de la somme réclamée par la bailleresse, soit 6262,53 euros, un résumé des déclarations que la locataire a pu effectuer devant le premier juge.
Il ne peut donc être soutenu qu’il n’a pas été tenu compte de ses arguments présentés oralement à l’audience, le premier juge ayant considéré pour retenir la somme sollicitée que 'la défenderesse n’apportait aucun élément de nature à remettre en cause ce montant'.
La cour considère que le jugement est affecté d’une erreur matérielle, certes regrettable, mais sans aucune conséquence sur sa validité.
Sur la violation du principe du contradictoire
Mme [G] indique qu’elle n’a pas eu connaissance de ses pièces, ni de ses conclusions,et n’a donc pu y répliquer ou solliciter un renvoi pour préparer sa défense, que selon la note d’audience, des conclusions ont été transmises à l’audience par le conseil de la SA Logeo Seine, qui s’en est rapporté à ses écritures, de sorte qu’elle n’a pu répondre aux arguments avancés par cette dernière le temps de l’audience.
En défense, la SA Logeo Seine produit le procès-verbal de signification de l’assignation délivrée le 28 février 2024 à Mme [G] qui mentionne expressément que l’acte comporte « 6 feuilles sur l’original et 16 feuilles sur la copie », l’acte ayant été délivré par remise à l’étude, un avis de passage ayant été laissé à l’adresse de la locataire et une lettre et copie de l’acte de signification lui ayant été adressées dans le délai prévu par la loi.
Ces éléments viennent contredire les affirmations, au demeurant nullement étayées, de Mme [G] qui a eu l’opportunité d’expliquer sa situation et par conséquent a été mise en mesure d’assurer sa défense, de sorte que ce moyen sera rejeté.
Sur la nullité du jugement pour violation de l’article 455 du code de procédure civile et par application des dispositions de l’article 458 dudit code
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
L’article 458 du code précité énonce par ailleurs que ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Aux termes de la note d’audience dont il n’est pas soutenu qu’elle ne reproduit pas fidèlement les déclarations faites devant le premier juge, Mme [G] a indiqué ' je travail en intérim, on ne m’a pas repris. Je suis au chômage. J’ai versé 1060 euros en avril et en mai 1300 euros. J’ai monté mon entreprise.(…) j’ai un problème, ils ne m’ont pas débloqué les APL environ 1249 euros (…)' et a proposé de verser 150 euros en plus du loyer.
Il en résulte que Mme [G] n’a pas soumis de moyens précis au premier juge et quand bien même le jugement ne reprend pas sa proposition formulée d’un règlement de l’arriéré locatif par mensualités de 150 euros, il retient dans ses motifs que la défenderesse n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le montant réclamé par la bailleresse et l’a en conséquence condamnée à s’en acquitter, rejetant de fait sa demande de délais. Le jugement apparaît en outre motivé, quand bien même cette motivation apparaîtrait succinte.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu à annulation du jugement déféré.
2 – Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G] tirée de l’absence de tentative préalable de conciliation
L’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, prévoit qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa notamment si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice.
Mme [G] soulève l’irrecevabilité de l’assignation, soutenant que la SA Logeo Seine n’a pas respecté l’obligation de tentative de conciliation préalable à laquelle elle est tenue en vertu de l’article 750-1 du code de procédure civile.
La SA Logeo Seine conclut au rejet de cette fin de non recevoir, invoquant le caractère indéterminé de la demande d’expulsion et de la demande en paiement de l’arriéré locatif.
En application de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause.
En l’espèce, l’action de la bailleresse tendant à la résiliation du bail s’analyse en une demande indéterminée, de sorte que les exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables, quand bien même l’arriéré locatif dont il est demandé paiement serait inférieur à 5 000 euros, étant par ailleurs observé qu’une telle action suppose pour être recevable la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) dans un objectif de conciliation, condition respectée en l’espèce dans les formes et délais prévus aux dispositions des II et III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La SA Logeo Seine est par conséquent recevable en son action.
3 – Sur la demande de résiliation du bail
Mme [G] rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation qui a décidé que le bailleur ne peut obtenir la résiliation de plein droit du bail verbal pour défaut de paiement du loyer, des charges aux termes convenus, non versement du dépôt de garantie ou pour défaut d’assurance locative car elle suppose la mise en jeu d’une clause résolutoire expressément stipulée au bail.
Elle en déduit que le premier juge ne pouvait prononcer la résiliation du bail verbal en se prévalant des dispositions de l’article 1184 ancien du code civil.
Elle estime qu’il n’y a pas lieu de 'constater’ la résiliation du bail verbal conclu entre les parties le 2 décembre 2008 et d’ordonner son expulsion, alors qu’un premier protocole d’accord a été régularisé le 17 mai 2024 aux termes duquel elle s’est s’engagée à régler outre le loyer et les charges mensuelles une somme de 150 euros pendant 24 mois et qu’un second protocole a été mis en place le 9 décembre 2024 sur une durée de 12 mois, à raison de versements mensuels de 211,50 euros, en sus du loyer et des charges, après déduction de l’aide personnalisée au logement.
La SA Logeo Seine conclut à l’applicabilité des dispositions de l’ article 1184 ancien du code civil, dès lors qu’il rappelle le principe selon lequel la condition résolutoire est toujours sous-jacente, dans les contrats synallagmatiques et est donc sans lien avec la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1184 du code civil, alors applicable à la cause :'la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.'
Le juge apprécie souverainement si, au jour de l’audience, le manquement reproché revêt un caractère suffisant de gravité pour justifier le prononcé de la résiliation du bail.
Cette sanction n’a pas seulement vocation à s’appliquer aux contrats synallagmatiques écrits, mais aussi aux relations contractuelles non constatées par un écrit, tel un bail verbal, les dispositions précitées n’opérant du reste aucune distinction.
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le loctaire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au cas d’espèce, il résulte de l’examen du relevé de compte locataire qu’il présente un solde débiteur depuis mars 2019, ainsi que le souligne la SA Logeo Seine, qu’au 31 octobre 2023, la dette se fixait à 3963,12 euros, que si Mme [G] a effectué plusieurs versements, la dette s’est aggravée et se monte à 5672,02 euros au 31 décembre 2024 et à 4792,53 euros au 8 avril 2025, des versements au titre de l’APL ayant été effectués en dernier lieu à hauteur de 1386,05 euros entre le 19 juin 2024 et le 8 avril 2025.
C’est en conséquence par une juste appréciation des éléments du dossier que le premier juge a retenu que le manquement constaté, qui a perduré jusqu’à l’audience, nonobstant quelques versements irréguliers, est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail, le jugement étant confirmé sur ce point.
4 – Sur l’arriéré locatif
La SA Logeo Seine sollicite la condamnation de Mme [G] au paiement d’une somme de 4 792,53 euros selon décompte actualisé arrêté au 28 avril 2025.
Mme [G] oppose la prescription de l’action intentée par la bailleresse qui ne pouvait demander le paiement des loyers antérieurs au 1er mars 2021, l’assignation ayant été délivrée le 28 février 2024, de sorte qu’elle n’est en définitive redevable que d’une somme de 2 848,93 euros et non de
5 672,02 euros, se basant sur un précédent décompte arrêté au 31 décembre 2024, totalisant les sommes appelées du 1er mars 2021 au 31 décembre 2024, soit 29.263,94 euros et déduisant celles réglées, soit
26.415,01 euros.
Il résulte de l’article 7 précité que le locataire doit s’acquitter des loyers et des charges aux termes convenus.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes les actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Aux termes de l’article 2222 du code civil, la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
Il est donc prévu au titre des dispositions transitoires qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Selon les dispositions de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Les loyers dont le paiement est poursuivi étant postérieurs à la loi du 27 mars 2014 (loi Alur), ils sont soumis à la prescription triennale, sans qu’il soit besoin d’appliquer les dispositions transitoires.
Il ressort en effet du décompte que, postérieurement au premier incident de paiement remontant à mars 2019, Mme [G] a effectué des paiements dès le mois de mai 2019, puis des paiements supérieurs au loyer courant, lesquels sont venus s’imputer sur l’arriéré locatif. Il apparaît en outre que Mme [G] a signé deux plans d’apurement les 17 mai et 9 décembre 2024 reconnaissant la dette locative, le dernier protocole d’accord mentionnant spécifiquement le montant de la dette de loyer qu’elle s’engageait à rembourser, actes qui sont venus interrompre la prescription.
Mme [G] n’est donc pas fondée à se prévaloir de la prescription des loyers antérieurs au 1er mars 2021.
5 – Sur le remboursement des sommes prélevées au titre de l’indexation des loyers
Mme [G] rappelle que l’engagement verbal pris entre les parties le 2 décembre 2008 portait sur un loyer d’un montant de 441,98 euros, outre la somme de 34,70 euros correspondant à la location du garage soit un montant total de 476,68 euros.
Elle conteste les augmentations pratiquées au titre de l’indexation des loyers en l’absence de clause de révision dont la bailleresse ne peut se prévaloir ou à tout le moins à défaut d’accord entre les parties.
Elle demande à la cour de 'condamner la SAS Logeo Seine à lui rembourser la totalité des loyers et frais correspondant à l’augmentation et/ou l’indexation imposée et ce pour la période non prescrite du 12 décembre 2019 au 31 décembre 2024", soulevant de fait la question de la prescription et partant de la recevabilité de sa demande.
Elle soutient ainsi qu’elle disposait d’un délai de trois ans ou cinq ans selon la date à laquelle est née sa créance pour réclamer les sommes versées à tort, que la créance étant née dès la première indexation imposée par le bailleur, elle peut prétendre au remboursement du surplus de loyer à compter du 12 décembre 2019, soit une somme totale de 8384,40 euros, pour avoir formé sa demande pour la première fois par conclusions du 12 décembre 2024.
La SA Logeo Seine fait valoir que la demande se heurte à la prescription triennale, que les demandes formulées au titre de la période antérieure au 12 décembre 2021 sont manifestement irrecevables,
qu’au fond, la demande est injustifiée dès lors que le bail verbal doir respecter les mêmes dispositions qu’un bail écrit selon la loi du 6 juillet 1989, que le logement litigieux est un logement conventionné donné à bail par un bailleur social et soumis aux dispositions du code de la construction et de l’habitation.
Elle ajoute que depuis son entrée dans les lieux en décembre 2008, Mme [G] n’a jamais contesté les augmentations annuelles du loyer et qu’en signant les plans d’apurement, elle a accepté le montant du loyer indexé.
Les dispositions relatives à la prescription rappelées ci-avant s’appliquant aux baux en cours à compter du 27 mars 2014, date d’entrée en vigueur de la loi Alur du même jour, dans les conditions fixées à l’article 2222 du code civil, Mme [G] ne peut réclamer un remboursement de loyer sur une période de cinq ans précédant sa demande du 12 décembre 2024, alors qu’il n’y a plus lieu de mettre en oeuvre les dispositions transitoires.
Il résulte de ce qui précède que la demande formulée par Mme [G] au titre du remboursement de la part indexée pour la période antérieure au 12 décembre 2021 est irrecevable pour être prescrite.
Au fond, force est de constater que le logement qu’occupe Mme [G] est un logement HLM dont le loyer est conventionné, soumis au code de la construction et de l’habitation.
S’agissant des logements sociaux, l’article L353-9-3 du au code de la construction et de l’habitation, dont les dispositions sont d’ordre public, autorise la SA Logeo Seine, par l’intermédiaire de son conseil d’administration, à procéder à la révision annuelle des loyers relatifs à l’ensemble de son parc immobilier.
Les règles de fixation des loyers et les modalités de révision annuelle sont ainsi strictement encadrées par la loi et s’imposent au bailleur social.
Considérant que la révision de loyer intervenue est parfaitement justifiée au regard des dispositions légales applicables, la cour rejette la demande de Mme [G] de remboursement de la part indexée et dit que les indexations applicables sur les trois dernières années sont justifiées.
6 – Sur les demandes subséquentes au prononcé de la résiliation du bail
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Mme [G] et l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers majoré des charges jusqu’au départ effectif des lieux.
7 – Sur la demande de délais
Mme [G] sollicite des délais de paiement sur une durée de trois ans compte tenu de sa situation financière conformément aux dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, faisant observer qu’elle a repris le paiement de son loyer courant.
La SA Logeo Seine s’oppose à cette demande, rappelant qu’au terme du dernier plan d’apurement du 9 décembre 2024, il a été convenu que Mme [G] rembourserait sa dette locative sur 12 mois.
En application de l’article 24 – V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application des dispositions de ces textes, des délais de paiement peuvent être accordés, dans la limite de 36 mois, au locataire de bonne foi qui démontre avoir fait des efforts pour apurer sa dette locative et qui est en mesure d’assumer la charge d’un plan d’apurement de celle-ci en sus du paiement des loyers et charges courants.
Au 31 décembre 2024, l’arriéré locatif se fixait à la somme de 5672,02 euros. Il s’élève désormais à la somme de 4792,53 euros selon décompte arrêté au 28 avril 2025. S’il apparaît que Mme [G] a effectué quelques paiements réguliers, contrairement à ce qu’elle affirme, le paiement des loyers courants n’a pas été repris dès lors que sur le premier trimestre 2025, il n’a pas été procédé au règlement d’une mensualité. Par ailleurs, s’il lui était accordé des délais sur 36 mois, la mensualité se fixerait à 399 euros. Or, elle produit un avis d’imposition au titre de 2024, mentionnant un revenu salarial de 8710 euros, un courrier de France travail du 12 mars 2024, faisant état de versements à hauteur de 2545,31 euros de janvier à mars 2024, soit une moyenne de 848 euros. Ces éléments sont toutefois parcellaires et en tout état de cause ne permettent pas à la cour de s’assurer que la dette sera honorée dans les délais impartis. Il conviendra en conséquence de rejeter la demande de délai présentée par Mme [G].
La SA Logeo Seine demande en dernier lieu à la cour de 'constater que les parties ont régularisé un plan d’apurement et de dire et juger que les effets de la résiliation du bail seront suspendus tant que Mme [G] remboursera sa dette locative selon les modalités prévues aux termes du plan d’apurement du 9 décembre 2024 et qu’en cas d’incident de paiement, elle pourra poursuivre la résiliation du bail et exiger le règlement du solde de la dette locative.
Outre le fait que les effets de la résiliation du bail ne peuvent être suspendus et qu’il revient à la bailleresse de mettre la décision à exécution ou non, une telle demande ne constitue pas une prétention au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, pour lesquels il n’y a pas lieu de statuer.
8 – Sur les frais du procès
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Au regard des circonstances de la cause et de la qualité de débitrice de Mme [G], elle sera condamnée aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Sagon Loevenbruck Lesieur.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance. Il lui sera alloué une somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Rejette la demande d’annulation du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire du Havre en date du 26 juillet 2024,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par Mme [K] [G] tirée de l’irrecevabilité de l’action pour non respect de l’article 750-1 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par Mme [K] [G] tirée de la prescription des loyers antérieurs au 1er mars 2021,
Déclare prescrite la demande de Mme [K] [G] au titre du remboursement de la part indexée pour la période antérieure au
12 décembre 2021,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf à actualiser le montant de l’arriéré locatif,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [K] [G] à payer à la SA Logeo la somme de 4 792,53 euros selon décompte arrêté au 28 avril 2025,
Y ajoutant,
Déboute Mme [K] [G] de sa demande de remboursement de la part indexée du 12 janvier 2021 au 31 décembre 2024,
Condamne Mme [K] [G] aux dépens de la procédure d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Sagon Loevenbruck Lesieur,
Condamne Mme [K] [G] à payer à la SA Logeo Seine la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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