Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3e ch., 4 févr. 2025, n° 23/00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute
[Immatriculation 6]/090
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 04 Février 2025
N° RG 23/00894 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HIKA
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 15] en date du 20 Mars 2023, RG 22/01318
Appelant
M. [W] [I]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Luc HINTERMANN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
Mme [M] [Y]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 03 décembre 2024 avec l’assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffière présente à l’appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,
Copies le : 04/02/2025
— 1 grosse et 1 copie à Me HINTERMANN
— 1 grosse et 1 copie à Me BIGRE
— 1 copie JAF
— 1 copie dossier
Et lors du délibéré, par :
— Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
— Monsieur Yann JOMIER, Conseiller,
— Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [W] [I] et Mme [M] [Y] se sont mariés sans contrat préalable le [Date mariage 3] 2006.
Avant leur mariage, par acte notarié en date du 27 juin 2005, ils ont acquis ensemble une maison d’habitation située à [Localité 12], à concurrence de la moitié indivise chacun. Ce bien a été vendu par les parties le 7 février 2017, le solde de la vente, d’un montant de 19660,32 €, étant consigné chez Maitre [P], notaire à [Localité 9].
Mme [M] [Y] a déposé une requête en divorce le 22 mars 2017.
L’ordonnance de non-conciliation est intervenue le 19 octobre 2017.
Par jugement en date du 02 décembre 2019 devenu définitif, le divorce a été prononcé.
Les parties ont tenté de parvenir à un accord sur la liquidation de leur régime matrimonial, mais sans succès. Maitre [P], notaire à [Localité 9], a régularisé un procès-verbal de difficulté en date du 28 février 2022.
Par acte d’huissier en date du 24 mai 2022, M. [W] [I] a assigné Mme [M] [Y] en liquidation partage devant le juge aux affaires familiales de [Localité 17].
Par jugement contradictoire en date du 20 mars 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 16] a :
déclaré recevable l’action de M. [W] [I],
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de l’indivision existant entre M. [W] [I] et Mme [M] [Y],
condamné M. [W] [I] à verser la somme de 146,69 € à Mme [M] [Y], au titre de la liquidation et du partage de la communauté,
rejeté la demande de M. [W] [I] visant à fixer une créance à hauteur de 14.813,47€ à l’encontre de Mme [M] [Y],
fixé à 19660,32 € le solde du compte d’administration en faveur de l’indivision,
ordonné le partage de 1'indivision,
renvoyé en conséquence, les parties par devant Maitre [P], notaire à [Localité 9], aux fins de voir partager entre elles, à concurrence de la moitié chacune, ledit solde du compte d’administration de l’indivision,
débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
débouté les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 9 juin 2023, M. [W] [I] a interjeté appel de ce jugement, limitant son appel aux dispositions expressément critiquées.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2023, M. [W] [I] demande à la cour de :
réformer le jugement intervenu en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
procéder au partage judiciaire du régime matrimonial des époux [I]/[Y],
constater que l’actif de communauté s’élève à 293,38 € outre les avoirs dont Mme [M] [Y] devra justifier sous astreinte définitive de 100 € par jour à compter de l’arrêt à intervenir,
constater l’absence de passif de communauté,
dire que M. [W] [I] est créancier de Mme [M] [Y] à hauteur de 14813,47€ et créancier de l’indivision pour la contre-valeur en € de 15353,98 CHF,
dire que cette somme portera intérêt à compter de la date de délivrance de l’assignation en partage,
dire que les fonds consignés en l’étude de Maître [P] et provenant de la cession du bien immobilier indivis seront attribués à M. [W] [I] pour moitié en raison des droits qui sont les siens et pour moitié et à due concurrence par compensation avec les sommes dues par Mme [M] [Y] à M. [W] [I],
condamner Mme [M] [Y] à verser à M. [W] [I] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [M] [Y] aux entiers dépens de la procédure de partage ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
À l’appui de ses demandes, M. [W] [I] indique que l’actif partageable est constitué du solde de la vente ainsi que de l’ensemble du patrimoine mobilier existant à la date du 19 octobre 2017, lequel est composé des meubles meublants et de l’ensemble des avoirs bancaires des parties. Le concernant, ce dernier s’élevait à cette date à 293,38 €. Il demande la communication par Mme [M] [Y] de la situation de ses avoirs à cette date sous astreinte, en absence d’avoir déféré à la sommation. Le mobilier commun a été partagé entre les époux lors de la vente du domicile conjugal selon accord du 26 février 2017.
Le passif commun a été intégralement soldé à la vente du bien commun préalablement à l’introduction de la procédure.
Il fait valoir des créances, notamment d’un apport personnel à l’occasion de l’acquisition du bien immobilier, puis d’avoir assumé seul le remboursement du crédit immobilier de mai 2005 à août 2006, mois de leur mariage. Par ailleurs, il a soldé sur ses fonds propres des crédits contractés par Mme [M] [Y] seule avant le mariage auprès de la société [11], opération nécessaire pour obtenir le concours bancaire nécessaire à l’acquisition du bien immobilier. La créance globale de M. [W] [I] à l’encontre de Mme [M] [Y] s’élève selon lui à 14813,47 € et la contre-valeur en euros de 15353,98 CHF.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2023, Mme [M] [Y] demande à la cour de :
débouter M. [W] [I] de l’intégralité de ses demandes,
confirmer le jugement de première instance du 20 mars 2023,
condamner M. [W] [I] à payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
À l’appui de ses prétentions, Mme [M] [Y] indique qu’il est impossible pour M. [W] [I] de justifier d’un contrat de prêt ou d’une reconnaissance de dette qui n’existe pas. Le projet du couple était de constituer une famille et le prêt a été souscrit en Suisse du fait de l’activité professionnelle de M. [W] [I] et remboursé nécessairement au moyen du compte bancaire suisse de ce dernier. L’intention libérale est rapportée lorsqu’un concubin a supporté seul les échéances d’un emprunt immobilier afférent au domicile familial, bien indivis, et ce d’autant qu’elle ne pouvait pas rembourser d’échéances puisque le crédit a été fait en devises sur le compte suisse de M. [W] [I].
Concernant les documents bancaires, elle indique qu’ils sont versés à la procédure, précision étant faite que lorsqu’elle a quitté la maison commune, M. [W] [I] a conservé tous les documents bancaires, l’obligeant à faire des recherches auprès de sa banque qu’elle a dû payer.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 7 octobre 2024.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.
A titre liminaire, il y a lieu de noter que si la déclaration d’appel a mentionné l’intégralité des dispositions du jugement attaqué, les parties dans leurs dernières écritures ne contestent plus celle relative à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de l’indivision existant entre M. [W] [I] et Mme [M] [Y]. Il y a donc lieu de confirmer purement et simplement cette disposition non contestée.
Par procès-verbal de difficultés en date du 28 février 2022, Maître [P], notaire à [Localité 9], saisi amiablement, a clôturé ses diligences, faisant état d’un désaccord sur des sommes dues dans le cadre de l’indivision pré communautaire.
Sur la date des effets du divorce
Concernant la date des effets du divorce entre les époux, les parties ne contestent pas celle du 19 octobre 2017, soit celle de l’ordonnance de non conciliation.
Sur les créances entre époux
M. [W] [I] fait valoir des créances à l’encontre de Mme [M] [Y], laquelle les conteste.
Sur l’apport de 15 000 € lors de l’acquisition immobilière
Il est constant qu’antérieurement au mariage, les époux ont acheté en indivision 50/50 un bien immobilier pour une valeur de 318 196.18 euros, frais de notaire inclus. M. [W] [I] indique avoir versé à l’occasion du compromis de vente un chèque d’un montant de 15 000 €, dont il est fait mention dans le compromis et revendique une créance à hauteur de 7500 € à l’encontre de Mme [M] [Y] pour avoir financé cette somme par des propres deniers.
Si les différentes pièces produites démontrent que les 15 000 € proviennent du compte personnel de M. [W] [I], ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, ce paiement anticipé au titre du compromis de vente ne permet en rien d’établir l’architecture finale du financement du bien, pour un montant total de 318 600 €, même s’il est fait mention à titre purement déclaratif du financement par des « deniers personnels et assimilés à concurrence de 18 600 € » et le solde par des prêts bancaires.
En outre, il convient de noter que ce compromis signé entre le vendeur et M. [W] [I] en qualité d’acheteur, ne reflète pas la réalité de l’acquisition qui sera réalisée finalement par les deux concubins en indivision, selon un acte authentique non produit à la procédure, lequel n’aurait pas manqué de faire apparaître explicitement une éventuelle créance entre indivisaires, justifiant d’un apport inégalitaire pour une indivision à 50/50.
Cette demande de créance à hauteur de 7500 € sera écartée.
Sur le solde des crédits à la consommation de Mme [M] [Y]
M. [W] [I] fait état du règlement par lui de deux crédits à la consommation souscrits par Mme [M] [Y] avant le mariage auprès de la société [11], pour les soldes respectifs de 4295,62 € et de 3017,95 €, opérations qu’il justifie, car imposées en vue d’obtenir le concours bancaire nécessaire à l’acquisition du bien immobilier.
Si l’existence de ces prêts et les mouvements d’argent pour les rembourser ne sont pas discutés par Mme [M] [Y], elle considère que ces sommes s’inscrivent dans le projet du couple de constituer une famille alors qu’elle était enceinte, toute notion de prêt ou de reconnaissance de dette n’étant à ce moment pas d’actualité.
Outre l’absence d’indices suggérant l’existence d’un prêt ou d’une reconnaissance de dette, notamment dans l’acte authentique qui a consacré l’acquisition du bien immobilier familial et pour laquelle il est allégué que le solde de ces crédits était nécessaire, il est constant qu’à la date de l’acquisition immobilière Mme [M] [Y] était enceinte de ses jumeaux, témoignant du projet commun déjà bien engagé de fonder une famille et sans doute de se marier. Dès lors, le règlement par l’un des futurs conjoints de dettes du ménage peut s’inscrire dans une intention libérale plus que dans un prêt à rembourser.
Cette demande de reconnaissance d’une créance de 7313,47 € sera écartée.
Sur le règlement du crédit immobilier
M. [W] [I] indique avoir assumé seul le crédit immobilier entre le mois de mai 2005 et le mois d’août 2006, soit jusqu’au mariage, pour un montant global de 30 707,95 CHF, montant qui aurait dû être partagé par chacun des indivisaires. Il produit les appels trimestriels d’échéances correspondants pour un montant total de 30 709,95 CHF.
Mme [M] [Y] ne conteste pas le règlement par M. [W] [I] des échéances, indiquant qu’il s’agissait d’une intention libérale, elle-même venant d’accoucher des jumeaux avant de retravailler en France, excluant de fait tout remboursement en devises autrement que par le compte de M. [W] [I], salarié en Suisse est titulaire à ce titre d’un compte en francs suisses.
Si sur les mois précédents le mariage, soit jusqu’au mois d’août 2006, l’emprunt immobilier souscrit a été remboursé à partir du compte bancaire en devises de M. [W] [I], il s’agissait de financer le logement familial dans lequel vivaient Mme [M] [Y] et M. [W] [I] ainsi que peu de temps après leurs enfants qui naîtront en [Date naissance 13] 2006. Cette situation illustre un partage des tâches et des charges dans le cadre d’une cohabitation et d’un projet familial. Aucun élément ne permet de dire que le financement du logement qui constitue une charge de la vie courante, en lieu et place d’un loyer par exemple, ne participe pas de la volonté commune d’un projet de vie partagée, qui par ailleurs s’exprime par l’union célébrée en [Date mariage 7] et par la naissance des deux enfants.
La demande de reconnaissance d’une créance de 15 353,98 CHF sera écartée.
La décision attaquée sera confirmée de ces chefs.
Sur le solde des comptes d’administration de l’indivision
Les parties s’accordent à fixer le solde du compte d’administration de l’indivision correspondant au patrimoine immobilier au montant de 19 660,32 €, actuellement consigné en l’étude de Maître [P].
Sur les comptes de la communauté
Sur l’actif de communauté
Les meubles meublants ont fait l’objet d’un partage d’un commun accord en date du 26 février 2017.
M. [W] [I] justifie d’avoirs bancaires au 19 octobre 2017 d’un montant total de 293,38 € constitués de :
livret A : 20 €
parts sociales : 20 €,
compte de dépôt : 242,27 €,
compte de salaire : 12,85 CHF, soit 11,11 € (selon le taux retenu en 2017 de 1 CHF = 0.90 €)
Il souligne que Mme [M] [Y] n’a jamais justifié du montant de ses avoirs bancaires, laquelle rappelle avoir quitté le domicile en laissant ses papiers et relevés bancaires au domicile conjugal, ce qui permettrait à M. [W] [I] de disposer des informations sur ses supposés avoirs bancaires, s’ils existaient. Force est de constater qu’il ne produit rien.
Mme [M] [Y] communique son relevé de compte courant à la [8] qui fait état d’un solde débiteur de 473,70 € au 19 octobre 2017. Elle ne sollicite pas la réintégration de cette somme dans les comptes de liquidation, ni ne produit d’autres éléments bancaires.
En absence d’indices au soutien des allégations de M. [W] [I], s’agissant de l’existence putative de comptes bancaires et autre placements financiers de Mme [M] [Y], la demande de production de pièces relatives à des avoirs bancaires sous astreinte sera rejetée.
En conséquence, l’actif net de communauté s’élève à la somme de 293,38 €, en absence de passif de communauté.
Sur les comptes entre les parties
Il résulte des éléments précédents que les comptes suivants peuvent être établis :
Les droits de M. [W] [I] s’établissent à :
moitié de l’actif net de communauté : 146.69 €
moitié du solde du compte d’administration de l’indivision : 9830,16 €
TOTAL 9976,85 €
somme déjà perçue : 293,38 €
reste à percevoir 9683,47 €
Les droits de Mme [M] [Y] s’établissent à :
moitié de l’actif net de communauté : 146.69 €
moitié du solde du compte d’administration de l’indivision : 9830,16 €
TOTAL 9976,85 €
reste à percevoir 9976,85 €
En conséquence, la décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a ordonné le partage, condamné M. [W] [I] à payer la somme de 146,69 € à Mme [M] [Y] au titre de la liquidation du partage de la communauté, fixé à 19 660,32 € le compte du solde d’administration de l’indivision, renvoyé les parties devant Maître [P] aux fins du partage par moitié du solde du compte d’administration.
Sur les autres demandes
Le premier juge n’ayant pas statué sur le sort des dépens, ceux-ci seront employés en frais privilégiés de partage et partagés par moitié entre les parties. La décision sera réformée de ce chef.
C’est par une juste appréciation que le premier juge a débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La décision sera confirmée de ce chef.
M. [W] [I] succombant à la présente instance sera condamné aux dépens d’appel,
Il sera en outre condamné à payer à Mme [M] [Y] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 17] en date du 20 mars 2023 en toutes ses dispositions, sauf celles relatives aux dépens,
Statuant à nouveau,
Dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par moitié par chacune des parties,
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [W] [I] tendant à produire les justificatifs des avoirs financiers de Mme [M] [Y] sous astreinte de 100 € par jour,
Condamne M. [W] [I] aux entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [W] [I] à payer à Mme [M] [Y] la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi rendu le 04 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Capucine QUIBLIER, Greffière.
La Greffière La Présidente
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