Infirmation partielle 25 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 25 févr. 2025, n° 22/02620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02620 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCSV
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 8] du 20 Décembre 2021
RG n° 21/00791
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Madame [E] [Z]
née le 10 Avril 1934 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Catherine FOUET, substitué par Me HELLOCO, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur [P] [T]
né le 09 Avril 1951 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me DAVID, avocats au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 05 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 25 Février 2025 et signé par Mme DELAUBIER, Conseillère, pour le président empêché et Mme COLLET,greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [Z] est propriétaire d’un terrain et d’une maison d’habitation situés [Adresse 5], voisine de la propriété de M. [P] [T] située au [Adresse 3]
Par jugement du 6 décembre 2019, le tribunal d’instance d’Alençon a principalement :
— enjoint à Mme [Z] d’élaguer l’arbre d’espèce orme à l’aplomb de la limite séparative de propriété ;
— fixé une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du quatrième mois à compter de la signification du jugement ;
— dit qu’en vertu des dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte sera liquidée au besoin par le juge qui l’a ordonnée.
Ce jugement a été signifié à Mme [Z] par acte du 8 janvier 2020.
Par acte du 19 juillet 2021, M. [T] a assigné Mme [Z] devant le tribunal judiciaire d’Alençon pour obtenir la liquidation de l’astreinte prononcée à son encontre et sa condamnation au paiement de la somme de 11 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 décembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— écarté des débats le courrier et les pièces reçues au greffe le 7 décembre 2021 ;
— liquidé l’astreinte prononcée le 6 décembre 2019 ;
— condamné Mme [Z] à payer à M. [T] la somme de 7 340 euros au titre de l’astreinte liquidée ;
— débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné Mme [Z] à payer à M. [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Z] aux dépens de l’instance ;
— constaté que la décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 12 octobre 2022, Mme [Z] a formé appel de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 janvier 2023, Mme [Z] demande à la cour de :
In limine litis,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a liquidé l’astreinte prononcée le 6 décembre 2019 ;
Statuant à nouveau,
— constater l’incompétence du tribunal judiciaire d’Alençon pour liquider l’astreinte ;
— dire et juger M. [T] irrecevable en sa demande en ce qu’elle est dirigée devant cette juridiction aux lieu et place du juge de l’exécution ;
— réformer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions, à savoir la liquidation de l’astreinte, sa condamnation au paiement de la somme de 7340 euros à ce titre, ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité 'article 700" de 500 euros et aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger M. [T] irrecevable et mal fondé ;
— le condamner aux entiers dépens de la procédure de première instance ;
Subsidiairement,
— dire et juger Mme [Z] recevable et bien fondée en son appel ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a liquidé l’astreinte prononcée le 6 décembre 2019 ;
Statuant à nouveau,
— constater, eu égard aux mesures qu’elle a prises en matière d’élagage, de coupe de branches d’arbre, qu’il n’y a lieu à liquidation de l’astreinte prononcée le 6 décembre 2019 ;
— dire et juger, en conséquence, M. [T] irrecevable et mal fondé en sa demande ;
A titre plus qu’infiniment subsidiairement,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire d’Alençon en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [T] la somme de 7 340 euros au titre de l’astreinte liquidée et sur la base de 20 euros par jour de retard ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’astreinte liquidée ne saurait que représenter une somme de pure principe, en toute hypothèse, inférieure à 20 euros par jour et qui pourrait être fixée à 1 euro symbolique ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à 500 euros au titre de l’article 700 en première instance et aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau,
— écarter toutes condamnations au titre d’une indemnité 'article 700" en première instance et en cause d’appel ;
— condamner M. [T] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
— écarter toute demande de réformation formulée par M. [T] au titre de la liquidation d’astreinte à hauteur de 30 euros jour sur la période du 8 mai 2020 au 10 mai 2021, soit la réclamation de la somme de 11 010 euros ;
— juger irrecevable et mal fondée toute réclamation de M. [T] en paiement d’une liquidation d’astreinte à parfaire sur la période du 11 mai 2021 au 31 octobre 2023 pour la somme de 27 090 euros ;
A titre plus qu’infiniment subsidiaire,
— dire et juger que l’astreinte liquidée ne saurait représenter qu’une somme de zéro euro / jour et au maximum de pur principe fixée à 1 euro symbolique, y compris sur la période postérieure au 10 mai 2021 ;
— déclarer M. [T] irrecevable et mal fondé en sa demande nouvelle de sa condamnation à procéder ou faire procéder à l’élagage de l’arbre espèce orme à l’aplomb de la limite séparative de propriété dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et au paiement d’une nouvelle astreinte pour une durée de 6 mois ;
— débouter M. [T] de sa demande de réformation du jugement du 20 décembre 2021 l’ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de la somme de 2 000 euros à ce titre devant la cour ;
— débouter M. [T] de sa demande de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel et de la condamnation aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 octobre 2024, M. [T] demande à la cour de :
— déclarer Mme [Z] mal-fondée en son appel ;
— déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Mme [Z] ;
— à tout le moins, la rejeter comme étant mal fondée,
Le recevant en son appel incident,
— le déclarer bien-fondé ;
— réformer le jugement rendu le 20 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Alençon en ce qu’il
* a condamné Mme [Z] à lui payer la somme de 7 340 euros au titre de l’astreinte liquidée,
* a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 11 010 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire mise à sa charge pour la période du 8 mai 2020 au 10 mai 2021 ;
— déclarer recevable sa demande tendant à la liquidation de l’astreinte provisoire pour la période du 11 mai 2021 au 31 octobre 2023 (période à parfaire) ;
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 39 120 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire mise à sa charge pour la période du 11 mai 2021 au 5 décembre 2024 ;
— condamner Mme [Z] faute pour elle de procéder ou faire procéder à l’élagage de l’arbre d’espèce orme à l’aplomb de la limite séparative de propriété dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, au paiement d’une astreinte définitive d’un montant de 30 euros par jour de retard, pour une durée de 6 mois ;
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— rejeter les entières demandes, fins et prétentions de Mme [Z] ;
— confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Alençon pour le surplus ;
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur l’incompétence du tribunal d’instance :
Mme [Z] demande la réformation du jugement entrepris en ce que le tribunal judiciaire d’Alençon était incompétent pour procéder à la liquidation de l’astreinte alors que dans sa décision rendue le 6 décembre 2019 ayant fixé l’astreinte, le tribunal ne s’était pas réservé sa liquidation.
Elle estime en conséquence que seul le juge de l’exécution était compétent pour statuer sur la liquidation de l’astreinte de sorte M. [T] doit être déclaré irrecevable en ses demandes.
M. [T] réplique que Mme [Z] est irrecevable à soulever pour la première fois en cause d’appel l’exception d’incompétence, laquelle constitue une exception de procédure devant être relevée avant toute défense au fond en application de l’article 74 du code de procédure civile.
En tout état de cause, il conclut au rejet de l’exception dès lors que le tribunal d’instance d’Alençon s’était bien réservé la liquidation de l’astreinte.
Sur ce,
Aux termes du premier alinéa de l’article 74 du code de procédure civile, 'Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.'
En application de cet article, le défendeur non défaillant en première instance, qui aurait pu invoquer, à ce stade de la procédure, l’incompétence de la juridiction saisie et qui ne l’a pas valablement fait, est irrecevable à soulever une telle exception pour la première fois en cause d’appel.
En l’espèce, il résulte du jugement rendu le 20 décembre 2021 que Mme [Z], présente lors des débats en première instance, n’a pas excipé, à ce stade de la procédure, de l’incompétence de la juridiction saisie, s’expliquant au fond sur les demandes formées à son encontre.
Dès lors, en application de l’article 74 du code de procédure civile, Mme [Z], tenue de soulever cette exception devant le tribunal d’instance avant toute défense au fond, est irrecevable à le faire pour la première fois devant la cour d’appel.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par Mme [Z] sera déclarée irrecevable.
— Sur la liquidation de l’astreinte :
— Sur la période du 8 mai 2020 au 10 mai 2021 :
Après avoir considéré que Mme [Z] n’avait pas exécuté son obligation d’élagage de l’arbre, le tribunal judiciaire d’Alençon a procédé à la liquidation de l’astreinte prononcée le 6 décembre 2019. Il a réduit son montant à 20 euros par jour de retard, estimant que la liquidation de l’astreinte prévue aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle de la défenderesse.
Mme [Z] demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la liquidation de l’astreinte et l’a condamnée à payer la somme 7 340 euros à ce titre.
Elle affirme que, contrairement à ce qui a été retenu par le juge de première instance, elle a exécuté sa condamnation, ayant fait procéder courant 2018 à la coupe des branches de l’orme planté sur sa propriété et avançant sur la propriété voisine de son voisin M. [T] ainsi qu’elle en justifie par la production de l’attestation de M. [U].
A titre subsidiaire, Mme [Z] soutient qu’elle est bien fondée à obtenir la réduction de cette astreinte à 1 euro symbolique, invoquant sa bonne foi, ses problèmes de santé et sa situation financière précaire, affirmant de manière générale que le montant de l’astreinte de 30 euros est manifestement disproportionné.
A titre confirmatif, M. [T] réplique que Mme [Z] n’a jamais exécuté la décision de première instance, la preuve étant rapportée par le constat d’huissier en date du 22 septembre 2022 communiqué en sus de celui du 10 mai 2021 critiqué par l’appelante. Il soutient que l’attestation produite par Mme [Z], au demeurant non probante, doit être écartée en ce qu’elle ne satisfait pas aux mentions prescrites par l’article 202 du code de procédure civile.
En définitive, il constate que Mme [Z], ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du respect de son obligation.
En revanche, il fait grief au jugement entrepris d’avoir limité le montant de l’astreinte provisoire liquidée à 20 euros alors que Mme [Z] est de mauvaise foi en ce qu’elle ne s’est toujours pas exécutée, que le juge ne pouvait pas tenir compte des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle de Mme [Z], la situation financière du débiteur de l’astreinte ne faisant pas partie des critères de liquidation de l’astreinte prévus par l’article L.131-4 du code des procédures civile d’exécution pour limiter son montant, quand Mme [Z] est défaillante à justifier qu’elle était dans l’impossibilité d’élaguer les branches de l’arbre qui surplombaient le toit de sa propriété. Il affirme être fondé à voir ordonnée la liquidation de l’astreinte prononcée pour un montant de 11 010 euros, soit 367 jours x 30 euros, au titre de la période du 8 mai 2020 au 10 mai 2021.
Sur ce,
L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. (…)'
Selon l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme dans le délai imparti.
En l’espèce, par jugement définitif du 6 décembre 2019, le tribunal d’instance d’Alençon a enjoint à Mme [Z] 'd’élaguer l’arbre d’espèce orme à l’aplomb de la limite séparative de propriété', fixant 'une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du quatrième mois suivant la signification de la présente décision', se réservant la liquidation de l’astreinte.
Cette décision a été signifiée à Mme [Z] par acte du 8 janvier 2020.
Par conséquent, l’astreinte a commencé à courir quatre mois après cette signification, soit à compter du 8 mai 2020.
Mme [Z] ayant été rendue débitrice d’une obligation de faire, il lui appartient de rapporter la preuve qu’elle a bien procédé à l’élagage mis à sa charge.
Mme [Z] verse aux débats la copie d’un document manuscrit mentionnant : 'je soussigné M. [B] [U] certifie avoir coupé deux branches à l’orme de Mme [Z] en septembre 2018. J’ai constaté la présence sur le tronc de plusieurs coupes des années précédentes'.
Il apparaît que cette attestation ne répond pas aux formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elle ne mentionne ni la date et ni le lieu de naissance de l’attestant, ni son adresse ni sa profession . En outre elle n’indique pas si son auteur a un lien de parenté ou d’alliance avec Mme [Z], ni si celui-ci a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. Surtout, cette pièce est insuffisante à prouver que Mme [Z] a satisfait à son obligation, l’auteur faisant état de travaux réalisés en septembre 2018, soit plus d’un an avant l’audience ayant donné lieu au jugement rendu le 6 décembre 2019 dont celle-ci n’a pas relevé appel. De surcroît, l’attestant ne précise pas que les deux branches coupées surplomblaient la maison de M. [T], ni qu’elles étaient les seules en ce cas, ni même qu’il les a élaguées à l’aplomb de la limite séparative de propriété.
Dès lors, Mme [Z] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’exécution de son obligation d’élagage dans le délai fixé par le tribunal d’instance dans son jugement du 6 décembre 2019.
De surcroît, il résulte du procès-verbal de constat en date du 10 mai 2021 communiqué par M. [T] que l’huissier, présent au [Adresse 9] [Adresse 2], 'constate ce jour que les branches de l’orme litigieux dépassent toujours la limite de propriété, alors même que le feuillage d’été n’est pas encore constitué ; (…) que les branches viennent largement surplomber la maison du requérant ; (…) qu’aucune coupe ou trace d’élagage n’est visible; (…)que la partie de toit de la maison du requérant situé sous les branches en question, est couverte de mousse'.
Les trois photos insérées au constat mentionnées comme 'remises par le requérant’ ne sont pas de nature à remettre en cause la validité des constatations ainsi faites alors que l’huissier précise avoir ajouté au procès-verbal dressé neuf photographies prises par ses soins lesquelles viennent confirmer ses observations écrites.
Il s’en suit que Mme [Z] n’a pas respecté son obligation d’élagage des branches d’arbres qui surplombaient le toit de la maison de M. [T] dans le délai fixé par le tribunal d’instance dans son jugement du 6 décembre 2019 alors qu’il est établi que celle-ci ne s’est pas davantage exécutée le 10 mai 2021.
En conséquence, à défaut d’avoir respecté l’obligation mise à sa charge par le tribunal d’instance d’Alençon, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu le principe de la liquidation de l’astreinte.
— Sur la modération du montant de la liquidation :
Selon l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, 'le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. (…) L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.'
En l’espèce, il sera relevé que si Mme [Z] demande la réduction de l’astreinte à 1 euro symbolique ou 0 euro, elle ne sollicite pas expressément la suppression de la dite astreinte en invoquant une cause étrangère ayant conduit à l’inexécution de son obligation.
Elle n’établit pas davantage que son âge avancé et les problèmes de santé allégués justifiés au titre de soins infirmiers courant 2019 aient pu constituer une difficulté au point de ne pas être en mesure de recourir aux services d’un jardinier pour assurer le respect de son obligation.
Cependant, l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire du débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci.
Le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit donc apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit et d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Au cas présent, il sera relevé liminairement que le litige porte sur l’élagage de branches d’un orme dépassant la limite de propriété du fonds de M. [T], lesquelles cependant, au vu des photographies prises par les soins de l’huissier le 10 mai 2021 se situent très en surplomb du toit de la maison de celui-ci sans qu’il ne soit établi par ailleurs un lien de causalité entre cette situation et la mousse présente sur une partie du toit, de sorte qu’il doit être constaté le caractère limité que représente l’atteinte au droit de propriété à M. [T].
Par ailleurs, il ne peut être fait abstraction du coût que représente l’élagage de ces quelques branches -évalué à 500 euros par M. [T] lui-même- au regard du montant de l’astreinte à liquider.
Enfin, l’absence de limitation de l’astreinte dans le temps et la durée à prendre en compte au titre de la liquidation rendent nécessaire d’opérer un contrôle de proportionnalité afin d’éviter une atteinte excessive au droit de propriété de la débitrice de l’obligation.
Ces éléments amènent la cour à considérer que la liquidation de l’astreinte à la somme de 11 010 euros, sur la base de 30 euros par jour tel que fixé par le tribunal d’instance d’Alençon dans son jugement du 6 décembre 2019 est disproportionné par rapport à l’enjeu du litige.
Le jugement du 20 décembre 2021 sera donc infirmé et il conviendra de liquider l’astreinte au titre de la période du 8 mai 2020 au 10 mai 2021 à la somme de 3670 euros en proportion raisonnable avec l’enjeu du litige.
— Sur la période du 11 mai 2021 au 5 décembre 2024:
M. [T] sollicite la condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme de 39 120 euros au titre de la liquidation prononcée à son encontre pour la période du 11 mai 2021 au 5 décembre 2024 -soit 1 304 jours pour la période du 11 mai 2021 jusqu’au 5 décembre 2024 x 30 euros. Il estime que sa demande, qui tend seulement à actualiser la somme réclamée devant le premier juge, est recevable, s’estimant fondé à solliciter la liquidation pour une période postérieure à celle arrêtée par le jugement de première instance.
Mme [Z] soulève l’irrecevabilité de la demande de liquidation de l’astreinte sur la période postérieure au jugement entrepris alors que le premier juge n’a pas réservé la liquidation d’une astreinte ultérieure.
Soutenant encore avoir exécuté son obligation suite au jugement de première instance, elle estime qu’il revient à M. [T] de saisir à nouveau le tribunal pour solliciter une nouvelle condamnation en justifiant d’un nouveau défaut d’entretien de sa part.
En tout état de cause, au regard notamment de sa situation financière très précaire, elle sollicite la réduction du montant de l’astreinte liquidée pour qu’elle soit fixée 0 euro ou 1 euro au maximum.
Sur ce,
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
Selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l’article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La cour d’appel est tenue d’examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande nouvelle est recevable.
En l’espèce, le jugement du 6 décembre 2019 n’a pas limité dans le temps le cours de l’astreinte provisoire.
La demande formée par M. [T] tendant à voir liquider l’astreinte pour la période complémentaire du 11 mai 2021 au 5 décembre 2024 est l’accessoire et le complément de sa demande formée devant le premier juge.
Mme [Z] n’apporte aucune autre pièce pour établir l’exécution de son obligation d’élagage au titre de cette période alors que dans son constat établi le 28 septembre 2022 versé par M. [T], l’huissier 'constate que les branches de l’orme litigieux planté sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] dépassent toujours la limite de propriété. Ces branches viennent largement surplomber la maison de mon requérant. Aucune coupe ou trace d’élagage n’est visible.'.
En l’absence de limitation dans le temps de l’astreinte fixée par le tribunal et en l’état de la persistance de l’inexécution en l’absence de toute preuve rapportée par Mme [Z] de l’exécution de son obligation, il y a lieu de liquider l’astreinte pour la période sollicitée entre le 11 mai 2021 et le 5 décembre 2024.
La seule inexécution même persistante de son obligation par Mme [Z] ne saurait suffire toutefois à caractériser la mauvaise foi alléguée par M. [T].
Au surplus, il doit être tenu compte des difficultés d’exécution subies par Mme [Z], qui justifie de ses problèmes de santé ayant conduit notamment à son hospitalisation en août 2021, alors qu’elle établit par ailleurs le caractère précaire de sa situation financière notamment par la production de ses avis d’impôts sur les revenus correspondant à la période concernée alors que celle-ci perçoit des revenus mensuels de 970 euros.
Pour des motifs identiques à ceux précédemment exposés, la cour appliquera en outre un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte encourue et l’enjeu du litige.
Pour ces motifs, il conviendra d’accueillir la demande de M. [T] de liquidation de l’astreinte ordonnée sur la période du 11 mai 2021 au 5 décembre 2024 pour un montant réduit à la somme de 6520 euros.
— Sur la demande d’astreinte définitive :
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
M. [T] demande également d’assortir l’injonction délivrée à Mme [Z] d’une astreinte définitive d’un montant de 30 euros par jour de retard pendant six mois.
Cette demande, comme la précédente, constitue l’accessoire et le complément des demandes précédentes fondées sur l’inexécution par Mme [Z] de son obligation d’élagage. De surcroît, celle-ci tend aux mêmes fins que la demande initiale, à savoir inciter Mme [Z] à exécuter son obligation d’élagage mise à sa charge par une décision de justice.
Compte tenu de l’inexécution persistante de Mme [Z], il conviendra d’assortir l’obligation mise à sa charge d’une astreinte définitive de 20 euros par jour de retard pendant quatre mois passé le délai de deux mois de la signification du présent arrêt.
— Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
M. [T] demande l’infirmation du jugement ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre alors qu’il justifie d’un préjudice moral en ce que la procédure, qui dure depuis quatre ans, a généré un grand stress alors même qu’il a dû gérer seul le dossier en première instance et qu’il a tenté de résoudre le différend à l’amiable.
Mme [Z] réplique que M. [T] ne justifie pas d’un quelconque préjudice de sorte qu’il doit être débouté de sa demande.
Sur ce,
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10'000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’abus suppose la caractérisation d’une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d’ester ou de se défendre en justice.
En l’espèce, il n’est pas démontré que Mme [Z] ait agi par intention de nuire ni qu’elle ait commis une faute dolosive dans l’exercice de son droit de se défendre en justice, et la preuve d’une telle faute dans l’exercice de son droit d’appel n’est pas plus rapportée.
Aussi, M. [T] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z], qui succombe même partiellement, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
En outre, il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. [T] et de condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
Mme [Z], partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 20 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Alençon en ce qu’il a condamné Mme [E] [Z] à payer à M. [P] [T] la somme de 7340 euros au titre de l’astreinte liquidée ;
Le confirmant pour le surplus des dispositions soumises à l’examen de la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare Mme [E] [Z] irrecevable à soulever pour la première fois en cause d’appel l’exception tirée de l’incompétence du tribunal d’instance d’Alençon ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par Mme [E] [Z] concernant les demandes présentées par M. [P] [T] en liquidation de l’astreinte sur la période postérieure au 10 mai 2021 et en fixation d’une astreinte définitive ;
Liquide l’astreinte prononcée par le tribunal d’instance d’Alençon dans son jugement du 6 décembre 2019 à la somme de 3670 euros sur la période du 8 mai 2020 au 10 mai 2021 ;
Condamne Mme [E] [Z] à payer à M. [P] [T] de ce chef la somme de 3670 euros ;
Liquide l’astreinte prononcée par le tribunal d’instance d’Alençon dans son jugement du 6 décembre 2019 à la somme de 6520 euros sur la période du 11 mai 2021 au 5 décembre 2024 ;
Condamne Mme [E] [Z] à payer à M. [P] [T] de ce chef la somme de 6520 euros;
Assortit l’obligation d’élagage mise à la charge de Mme [E] [Z] par jugement du tribunal d’instance d’Alençon du 6 décembre 2019 d’une astreinte définitive de 20 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois ce, passé un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne Mme [E] [Z] à payer à M. [P] [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par Mme [E] [Z] sur le même fondement ;
Condamne Mme [E] [Z] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER p/ LE PRÉSIDENT EMPECHÉ
M. COLLET M-C. DELAUBIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Immobilier ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Salaire ·
- Arrêt maladie ·
- Conseil ·
- Appel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Contentieux ·
- Électronique ·
- Protection ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Peine ·
- Déclaration
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Assurances ·
- Service ·
- Santé ·
- In solidum ·
- Qualités ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Régularisation ·
- Nullité ·
- Accès ·
- Irrecevabilité ·
- Intérêt à agir ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Élagage ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite anticipée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Haute-normandie ·
- Activité ·
- Exploitation ·
- Carrière ·
- Sécurité sociale ·
- Pêche maritime ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Enfance ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Sauvegarde ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Comptable ·
- Service ·
- Entretien
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Vices ·
- Piscine ·
- Expert ·
- Accedit ·
- Ouvrage ·
- Destination ·
- Défaut ·
- Garantie
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Caducité ·
- Connexité ·
- Électronique ·
- Procédure ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Bail verbal ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Délais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Commission ·
- Maintien de salaire ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Partenariat ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Indemnité
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Collaboration ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Clientèle ·
- Licenciement nul ·
- Sms ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Harcèlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.