Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 févr. 2026, n° 26/00860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 février 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00860 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXQH
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 février 2026, à 14h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [S] [F] [A]
né le 29 Septembre 1998 à [Localité 1], de nationalité brésilienne
demeurant [Adresse 1], [Localité 2]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 15 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation de la rétention en centre de rétention administratif et ordonnant que Monsieur [S] [F] [A] qui dispose de garanties de réprésentation effectives, soit assigné à résider au [Adresse 1] 95130 Franconville, jusqu’au 12 mars 2026, et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police de Franconville – [Adresse 2] (+33 1 70 29 21 20) ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 février 2026, à 12h15, par le conseil du préfet de police ;
— Vu la pièce versée par le conseil du préfet le 17 février 2026 à 10h07 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [S] [F] [A] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [F] [A], né le 29 septembre 1998 à [Localité 1], de nationalité brésilienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois, datées du même jour.
Le 14 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 15 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné l’assignation à résidence de M. [F] [A], au motif qu’il est détenteur d’un passeport brésilien en cours de validité qui a été remis aux autorités compétentes, qu’il déclare vouloir quitter le territoire français et justifie d’une attestation d’hébergement.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 16 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— en l’absence de toute manifestation claire et constante de la volonté de l’intéressé de quitter le territoire, une assignation à résidence ne saurait être ordonnée ;
— l’intéressé ne justifie d’aucune adresse stable, effective et vérifiable en ce que l’adresse produite lors de l’audience diffère de celle déclarée par l’intéressé au cours de sa garde à vue ;
— la décision entreprise méconnaît les circonstances d’opportunité propres à l’espèce en ce que l’éloignement de l’intéressé est d’ores et déjà organisé et imminent, un départ étant programmé dans le courant de la semaine suivante, le 23 février 2026.
MOTIVATION
Sur l’assignation à résidence :
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Sur la volonté d’exécuter la mesure d’éloignement :
Il résulte des pièces du dossier, notamment de l’audition en garde à vue du 10 février 2026 à 14 h 42, que l’intéressé a répondu qu’il aimerait quitter la France par ses propres moyens et que si une mesure d’éloignement lui est notifiée, il acceptera de quitter le territoire national français.
Dès lors, il ne peut être opposé à l’intéressé l’absence de toute volonté d’exécuter la décision d’éloignement pour exclure une assignation à résidence.
Sur l’adresse de l’hébergement :
M. [F] [A], qui a remis son passeport en cours de validité, a justifié d’un hébergement en région parisienne, à [Localité 2] (95) avec l’attestation de l’occupante des lieux, Mme [Y] [P].
En outre, l’obligation d’émargement quotidien au commissariat de police de [Localité 2] lui a été ordonnée.
Ces garanties de représentation étant établies, rien ne s’oppose dès lors à l’assignation à résidence à ladite adresse le temps nécessaire à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Sur l’opportunité de l’assignation à résidence au regard de la prochaine mesure d’éloignement:
Le placement en rétention constituant une mesure privative de liberté devant être mise en oeuvre de manière nécessaire et proportionnée à défaut d’autre alternative pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, la loi ne conditionne pas la mesure d’assignation à résidence à la longueur du délai d’exécution de l’éloignement, mais aux garanties de représentation produites par l’intéressé.
En conséquence, le fait qu’une mesure d’éloignement soit planifiée dès le 23 février 2026 n’exclut pas la possibilité d’ordonner une assignation à résidence, même pour de courtes périodes.
En conséquence, l’appelant sera débouté de sa demande et l’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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