Infirmation partielle 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 24 nov. 2025, n° 25/02137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Ministère de l' Intérieur - Immeuble Lumière |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 25/552
notification par LRAR
aux parties
le
Copie conforme à :
— greffe du JCP du TPRX Schilitgheim
— commission de surendettement du Haut-Rhin
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/02137
N° Portalis DBVW-V-B7J-IRN6
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
Comparant
INTIMÉS :
[5], pris en la personne de son représentant légal
Chez [12] [Adresse 7]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 07 juillet 2025 avec accusé de réception signé
[3], prise en la personne de son représentant légal
Chez [4]
[Adresse 8]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 07 juillet 2025 avec accusé de réception signé
[10]
Ministère de l’Intérieur – Immeuble Lumière
[Adresse 11]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 07 juillet 2025 avec accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 20 octobre 2023, la [6] a constaté la situation de surendettement de M. [S] [M] et a déclaré son dossier recevable.
Lors de la séance du 9 janvier 2024, elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie de ses créances sur une durée maximale de 36 mois, au taux maximum de 4,22 % sur la base de mensualités de remboursement de 450 euros.
Pour ce faire, elle a constaté que l’intéressé, âgé de 31 ans était agent administratif en contrat à durée indéterminée ; qu’il percevait des revenus de l’ordre de 1 882 euros (correspondant à un salaire de 1 728 euros augmenté d’une prime d’activité de 154 euros) et supportait des charges à hauteur de 1 214 euros, son endettement, constitué essentiellement de crédits à la consommation, s’élevant à la somme totale de 15 054,44 euros.
Sur contestation formée par M. [M], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a, par jugement réputé contradictoire avant dire droit en date du 21 novembre 2024, ordonné la réouverture des débats aux fins de recueillir la position des parties sur l’éventuel prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 mai 2025, il a ordonné un moratoire de six mois aux motifs que le débiteur travaillait en intérim jusqu’à fin mars 2025 et pouvait voir son contrat renouvelé, le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel ne paraissant plus adapté et un moratoire devant être prononcé dans l’attente de l’issue de son contrat de travail en intérim.
Le jugement a été notifié au débiteur le 17 mai 2025.
Il en a formé appel par lettre recommandée postée le 24 mai 2025 en faisant valoir la gravité persistante de sa situation financière et ses conséquences sur sa santé mentale et physique, au vu de l’incertitude à l’issue du moratoire et de son incapacité à reprendre des paiements à ce terme. Il faisait par ailleurs valoir une dette de 1 844,99 euros envers la [9], qui n’était pas intégrée au plan. Il précisait que son contrat intérim prenait fin au 30 mai 2025 et sollicitait un effacement total ou partiel de sa dette.
A l’audience du 6 octobre 2025, M. [M] a maintenu sa contestation, exposé sa situation financière récente et s’est opposé à l’octroi de tout moratoire indiquant solliciter l’effacement de ses dettes.
Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’a comparu ni formulé d’observations.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 24 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’appel
Le jugement déféré ayant été notifié à M. [M] le 17 mai 2025, l’appel formé par courrier posté le 24 mai 2025 est régulier et recevable.
Sur les mesures imposées
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Il peut en outre, conformément au dernier alinéa de l’article L733-13 précité et des articles L741-7 à L741-9 du code de la consommation, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il estime que les conditions en sont remplies, c’est-à-dire s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement et qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa situation personnelle, des exigences du marché du travail ainsi que des possibilités éventuelles, au regard de sa qualification professionnelle et de sa formation, de trouver un emploi.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes, non contesté, a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 15 054,44 euros.
L’intéressé fait état de dettes qu’il n’aurait pas intégrées dans le dossier de surendettement, notamment une dette d’environ 1 845 euros envers la [9] et un arriéré locatif d’un mois de loyer, à régler, selon accord d’apurement avec son bailleur, par mensualités de 31 euros entre le 1er novembre 2025 et le 1er octobre 2026.
Il n’appartient toutefois pas à la présente juridiction d’intégrer de nouvelles dettes à ce stade de la procédure et ainsi de priver les créanciers des précédentes phases d’instruction du dossier.
S’agissant de la situation financière de M. [M], celle-ci a régulièrement évolué depuis le début de la procédure de surendettement puisque, lors de la saisine de la commission, il était adjoint administratif stagiaire auprès des services de la Préfecture depuis 2021, poste dont il a été radié avec effet au 1er janvier 2024. Après une période de chômage pendant laquelle il a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi autour de 1 200 euros, il a travaillé en intérim pendant plusieurs mois, entre décembre 2024 et mai 2025, indiquant ainsi percevoir en décembre 2024 un revenu de l’ordre de 1 650 euros par mois. Ses fiches de paye de la société d’intérim font ressortir un salaire ayant varié de 1 384 euros nets imposables et 265 euros d’heures supplémentaires à 1 881 euros nets imposables outre 164 euros d’heures supplémentaires.
Devant la cour, il justifie être actuellement sans emploi et percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 39,17 euros par jour soit 1 175,10 à 1 214,27 euros par mois, et ce pour une durée maximale de 161 jours courant à compter du 30 septembre, soit pendant encore cinq mois et demi correspondant à mi-février 2026 environ, sauf nouvel embauche d’ici là.
Il indique ne plus percevoir prochainement la prime d’activité ou l’aide personnalisée au logement. Si le relevé de compte de la [2] mentionne un remboursement à effectuer auprès de ses services de 118,74 euros, il retrace également le versement, en avril 2025, d’une prime d’activité de 81,30 euros et une aide personnalisée au logement de 81,76 euros, sans qu’il apparaisse que ces droits aient pris fin depuis cette date.
M. [M] conteste le principe d’un moratoire et sollicite le prononcé d’un rétablissement personnel avec effacement intégral de ses dettes en insistant sur le caractère provisoire et strictement temporaire du moratoire et sur le stress que cela génère.
Il produit un certificat médical en date du 23 mai 2025 aux termes duquel il présente un état anxiodépressif nécessitant un traitement adapté et pouvant être responsable de troubles cognitifs.
Si ce certificat médical confirme que M. [M] traverse une période difficile, il n’est toutefois pas acquis que cet état de santé est incompatible avec l’exercice de toute activité professionnelle ou de nature à réduire ses perspectives d’embauche étant rappelé que M. [M], âgé de 31 ans, dispose d’un diplôme en matière de commerce et qu’il a déjà exercé dans plusieurs domaines, que ce soit dans le commerce ou la gestion administrative. M. [M] dispose ainsi de perspectives d’amélioration significative de sa situation financière (ses précédents emplois faisant ressortir des salaires de l’ordre de 1 700 euros par mois voire davantage, y compris en intérim).
Au vu de ces éléments, il apparaît que la situation actuelle de M. [M] est précaire mais ne peut être considérée comme sérieusement compromise compte tenu de ses perspectives d’évolution favorable.
C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé un moratoire au profit du débiteur. Force est toutefois de constater que le délai de six mois était insuffisant et qu’il convient, sur infirmation du seul délai de la suspension d’exigibilité, d’accorder à M. [M] un délai de 18 mois à charge pour lui d’effectuer des démarches actives de recherche d’emploi lui permettant de stabiliser sa situation professionnelle et financière et ainsi permettre un plan de désendettement adapté.
Sur les frais et dépens
La nature du contentieux justifie de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’appel formé par M. [S] [M] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 15 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim sauf en ce qui concerne la durée du moratoire accordée ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
DIT que la suspension de l’exigibilité des créances est prononcée pour une durée de 18 mois à compter de la présente décision à charge pour M. [S] [M], dans ce délai, d’effectuer toutes démarches de recherche d’emploi et d’en justifier ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier La Présidente
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