Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 28 mai 2025, n° 25/02661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 mai 2025, N° 25/01569 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [G] [K]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, UDAF 22
— -------------------------
N° RG 25/02661 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJRT
— -------------------------
du 28 MAI 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 28 MAI 2025
Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [G] [K], né le 13 Décembre 1976 à [Localité 3] (84), actuellement hospitalisé au CHS CHARLES PERRENS
assisté de Maître Pauline RAYMOND, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 25/01569) rendue le 14 mai 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 23 mai 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
UDAF 22, M. [G] [Z] – [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 26 mai 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 27 Mai 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’admission de M. [G] [K], né le 13 décembre 1976, en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur de l’hôpital de [4] en date du 7 mai 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens en date du 10 mai 2025 maintenant M. [G] [K] en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens, reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 mai 2025, aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [G] [K],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 mai 2025 prononçant maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [K],
Vu l’appel formé par M. [G] [K] enregistré au greffe le 23 mai 2025,
Vu la convocation des parties à l’audience du 27 mai 2025,
Vu l’avis médical du docteur [F] en date du 23 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 26 mai 2025 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
Le tuteur de M. [G] [K], bien que régulièrement convoqué, est absent à l’audience.
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 26 mai 2025 par le docteur [F].
M. [G] [K] sollicite la mainlevée de son hospitalisation complète. Il exprime son désir de rester dans la région bordelaise et indique adhérer aux soins si ces derniers étaient dispensés sous la forme d’un programme de soin.
Entendu Maître Raymond, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
M. [G] [K] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 28 mai 2025 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Sur le fond
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
M. [G] [K] a été hospitalisé le 7 mai 2025 alors qu’il se trouvait en errance et en rupture de soins après avoir quitté [Localité 5] où il résidait depuis plusieurs mois. Il a été admis aux urgences pour des troubles du comportement, un discours délirant avec adhésion totale et une décompensation avec désorganisation psychocomportementale. Il est relevé que ce patient était connu pour un trouble psychiatrique chronique et qu’il avait une absence totale de conscience de ses troubles lors de son admission en hospitalisation.
Les certificats de 24 et 72 heures indiquent que M. [G] [K] était très désorganisé, avec une accélération motrice et des échanges impossible, ce dernier marmonnant et refusant de parler. Il est pointé son comportement imprévisible avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif nécessitant pour un temps une mesure d’isolement. Progressivement, était observé un discours globalement organisé et moins accéléré. Les idées délirantes florides sur des thématiques de science fiction semblaient cependant chroniques et enkystées avec une conscience des troubles partielle.
Le 12 mai 2025, M. [K] était décrit comme calme et de bon contact avec cependant un discours sub-logorrhéique, désorganisé avec un relâchement des associations et une thymie sub-exaltée. Les idées délirantes persistaient ainsi qu’une conscience partielle des troubles.
L’avis médical établi par le Docteur [F] le 23 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, indique que M. [G] [K] est plus calme sur le plan moteur mais sa présentation reste bizarre témoignant d’un vécu paranoïde et de sa graphorrhée. Il se montre réactif et peut être véhément à la moindre frustration. Rapidement son discours devient incohérent et envahi par le vécu délirant. Il se réfugie dans un discours hallucinatoire. Il peut se plaindre de sédation médicamenteuse.
Il résulte de ce qui précède que le risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade retenu par le directeur de l’établissement hospitalier est caractérisé au regard de l’instabilité comportementale de M. [G] [K] fortement relevée lors de son hospitalisation et encore très présente malgré plusieurs jours d’hospitalisation ainsi que l’existence de vécu délirant malgré une reprise de traitement, pouvant le rendre imprévisible et le placer en situation de danger pour lui-même et les autres.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, que les déclarations recueillies au cours de l’audience n’ont pas utilement remises en cause, il est mis en évidence la réalité des troubles psychiatriques dont souffre M. [G] [K], rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans un contexte d’urgence manifeste. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état, stabiliser son état de santé ainsi que son traitement et éviter tout risque de rechute en cas de sortie prématurée.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [K],
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 mai 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au tuteur, au tiers, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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