Confirmation 7 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 mars 2026, n° 26/01232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 5 mars 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE [ Localité 3 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01232 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2Z5
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mars 2026, à 13h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélissandre Phileas, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [X] [S]
né le 10 août 1980 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 06 Mars 2026 à 13h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]
Informé le 06 Mars 2026 à 11h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 05 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le Préfet de la Seine-et-Marne enregistrée sous le N° RG 26/00160 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RTJY et celle introduite par M. [I] [X] [S] enregistrée sous le N° RG 26/00162
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [I] [X] [S] , déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. [I] [X] [S] régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [I] [X] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : Rejetant les moyens d’irrecevabilité ou de nullité déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. Le Préfet de la Seine-et-Marne recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [I] [X] [S] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [X] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 05 mars 2026, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 05 mars 2026 à 15h21 complété le 06 mars 2026 à 10h19, par M. [I] [X] [S] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il était d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
Sur le premier moyen, s’il est exact que la notification de l’arrêté de placement en rétention ne comporte aucune mention relative à l’identité de la personne qui l’a porté à la connaissance de M. [I] [X] [S] , absence qui ne saurait permettre de s’assurer de sa régularité au regard de la communication à celui-ci des droits y afférents, force est de relever que le retenu ne précise pas quelle atteinte concrète à ses intérêts il en est résulté alors même qu’il a ensuite contesté comme il le pouvait cet arrêté , ce moyen est donc insusceptible de prospérer.
Sur le deuxième moyen de l’absence de diligence est non motivé au sens de l’article précité faute de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés l’irrégularité alléguée étant relevé que M. [X] [S] serait reconnu réfugié en Grèce, que les autorités grecques ont été saisie d’une demande de réadmission en Grèce le 1ier mars 2026 afin d’obtenir leur accord de transfert et que la Préfecture de Seine et Marne demeure dans l’attente de leur retour, ce dont il résulte que le moyen est donc considéré comme insusceptible de prospérer sans que la production en cours de délibéré d’une quittance de loyer ou indemnité d’occupation au nom de Mme [P] [B] ne soit de nature à avoir un quelconque emport en la cause.
Ce moyen doit en conséquence être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 07 mars 2026 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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