Infirmation 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 2 mai 2024, n° 23/03498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, JEX, 3 juillet 2023, N° 23/00377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société de droit autrichien, Société TRIDONIC GMBH & CO KG, Société ZUMTOBEL LIGHTING GMBH c/ S.A.S. ARTS ENERGY, société par actions simplifiée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 MAI 2024
N° RG 23/03498 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLUW
Société ZUMTOBEL LIGHTING GMBH
Société TRIDONIC GMBH & CO KG
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 juillet 2023 (R.G. 23/00377) par le Juge de l’exécution d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 20 juillet 2023
APPELANTES :
Société ZUMTOBEL LIGHTING GmbH
société de droit autrichien,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3] AUTRICHE
Société TRIDONIC GmbH & Co KG
société de droit autrichien,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2] AUTRICHE
Représentés par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocate au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me Marguerite de VAUBLANC de la SELAS E-B-A, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE :
société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de ANGOULEME sous le n° 792 635 013, dont le siège social est [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocate au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Les sociétés Zumtobel Lighting GMBH et Tridonic GMBH and Co Kg fabriquent et commercialisent notamment des systèmes d’éclairage de secours, et se fournissaient à ce titre auprès de la société Arts Energy, anciennement Saft, qui a pour activité la conception et la fabrication d’accumulateur et de batteries rechargeables.
Confrontées à une usure prématurée des accumulateurs équipant leurs éclairages de sécurité, les sociétés Zumtobel et les sociétés du groupe Zumtobel ont conclu le 2 septembre 2016 un accord transactionnel avec la société Arts Energy, homologué selon ordonnance du 9 décembre 2022 du président du tribunal de commerce de Paris, qui lui a donné force exécutoire.
Par acte du 21 février 2023, la société Arts Energy a assigné les sociétés Zumtobel Lighting GMBH et Tridonic GMBH and Co Kg devant le tribunal judiciaire d’Angoulème aux fins de solliciter, à titre principal, l’annulation de la saisie-attribution diligentée le 19 janvier 2023 à la demande des sociétés Tridonic et Zumtobel sur les comptes détenus par la société Arts Energy dans les livres de la Société Générale et à titre subsidiaire, la mainlevée de la saisie.
Par jugement du 3 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur le protocole transactionnel du 2 septembre 2016, homologué selon ordonnance du 9 décembre 2022 du président du tribunal de commerce de Paris,
— a prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 19 janvier 2023 à la demande des sociétés Zumtobel Lighting GMBH et Tridonic GMBH and Co Kg sur les comptes détenus par la société générale et appartenant à la société Arts Energy,
— a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 janvier 2023 à la demande des sociétés Zumtobel Lighting GMBH et Tridonic GMBH and Co KG sur les comptes détenus par la société générale et appartenant à la société Arts Energy,
— a condamné les sociétés Zumtobel Lighting GMBH et Tridonic GMBH and Co Kg à verser à la société Arts Energy a somme de 3000 euros au titre des frais irréptibles,
— a condamné les sociétés Zumtobel Lighting GMBH et Tridonic GMBH and Co Kg aux dépens;
— rappelé le caractère exécutoire de droit du présent jugement.
La société Zumtobel Lighting GMBH et la société Tridonic GMBH & Co Kg ont relevé appel total du jugement le 20 juillet 2023, à l’exception de la disposition concernant le caractère exécutoire du jugement.
L’ordonnance du 19 septembre 2023 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du, 6 mars 2024 avec clôture de la procédure à la date du 21 février 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 février 2024, les sociétés Zumtobel Lighting GMBH et Tridonic GMBH and Co Kg demandent à la cour, sur le fondement des articles L.211, L.111-3, L.111-6 et R.121-1 du code des procédures civile d’exécution:
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juillet 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême,
statuant à nouveau,
— de déclarer la créance d’un montant de 453 142,18 euros dont elles se prévalent au titre de l’exécution du protocole transactionnel homologué conclu avec la société Arts Energy certaine, liquide et exigible,
— de valider la saisie-attribution pratiquée le 19 janvier 2023 à leur demande sur les comptes détenus par la société générale et appartenant à la société Arts Energy,
— de débouter la société Arts Energy de ses demandes,
— de condamner la société Arts Energy à leur payer la somme de 5000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2023, la SAS Arts Energy demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 ancien du code civil, L111-2 et L211-2 du code des procédures civiles d’exécution :
— de déclarer mal fondé l’appel des sociétés Zumtobel Lighting GMBH et Tridonic GMBH & Co Kg à l’encontre du jugement rendu le 3 juillet 2023 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Angoulême,
par conséquent,
à titre principal,
— de confirmer la décision déférée sus-mentionnée en date du 3 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
— de débouter les sociétés Zumtobel Lighting GMBH et Tridonic GMBH &
Co Kg de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— de juger que les sociétés Zumtobel Lighting GMBH et les sociétés Tridonic
GMBH & Co Kg n’ont pas exécuté les obligations découlant du protocole d’accord signé en date du 2 septembre 2016,
en conséquence,
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en date du 19 janvier 2023 à la demande des sociétés Zumtobel Lighting GMBH et Ttridonic GMBH & Co Kg sur les comptes qu’elle détient à la Société Générale,
— de débouter les sociétés Zumtobel Lighting GMBH et Tridonic GMBH & Co
Kg de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
— de condamner les sociétés Zumtobel Lighting GMBH et Tridonic GMBH & Co Kg à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre aux entiers dépens de la procédure d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2024 et mise en délibéré au 11 avril 2024. A la date du 11 avril 2024, le délibéré a été prorogé au 02 mai 2024.
MOTIFS :
Sur la validité de la saisie-attribution pratiquée le 19 janvier 2023 à la requête des sociétés Zumtobel,
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article L111-6 du même code précise que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Au soutien de leur appel, les sociétés Zumtobel Lighting GMBH et Tridonic GMBH et Co Kg soutiennent que la saisie-attribution litigieuse a été annulée à tort par le jugement entrepris, dès lors que leur créance s’avère liquide, aux termes du protocole transactionnel signé avec leur adversaire, qui a prévu que la société Arts Energy devrait prendre en charge la moitié du côut des batteries défectueuses fournies par ses soins, celui-ci étant néanmoins plafonné à la somme de 4, 5 millions d’euros. Il s’ensuit selon elles que la créance dont elles se prévalent est liquide, puisque le protocole transactionnel précité contient tous les éléments permettant son évaluation. Elles soutiennent que l’interprétation faite par le juge de l’exécution de la clause 2.3. du protocole est erronée, dans la mesure où il n’est pas tenu compte du contexte global de la transaction, les parties ayant contradictoirement déterminé le montant total de la créance dû par la société Arts Energy en application du protocole d’accord transactionnel.
Elles soutiennent qu’elles ont également et contradictoirement déterminé la créance restant due, après paiements partiels par voie de compensation, dès lors que la société Arts Energy reconnaît expressément devoir les sommes déterminées, conformément à la matrice et qu’il n’y a aucune opacité sur l’évaluation des montants.
La société Arts Energie réplique que la saisie litigieuse est nulle, puisque la créance n’est pas liquide. Elle considère que les termes de l’accord conventionnel conclu entre les parties ne permettent pas de liquider la créance dont la détermination suppose une étude approfondie de documents financiers émanant directement des sociétés Zumtobel Group Ag et les sociétés du groupe Zumtobel. Elle ajoute que le fait que les parties aient échangé par courriels postérieurs pour tenter de déterminer les sommes dues est insuffisant à démontrer que l’accord transactionnel contient en lui-même les éléments qui permettent à la cour de déterminer le montant de la créance due.
Le protocole transactionnel conclu entre les parties le 26 août 2016 a pour objet, conformément à son article 1.1, de procéder à l’indemnisation globale et forfaitaire du préjudice subi par Zumtobel Group Ag et les sociétés du groupe Zumtobel au titre du remplacement des accumulateurs Nimh VHT 7/5 Cs et ou des luminaires de sécurité dans lesquels lesdits luminaires sont installés, ci-après désigné le préjudice.
Selon l’article 1-2 dudit protocole l’indemnisation susvisée inclut la totalité des coûts générés par les remplacements effectués ou à intervenir (frais de personnel, de matériel, dé démontage ou de remontage ou encore de programmation des éclairages) et tout autre coût lié aux remplacements, ci-après désignés ' les coûts'.
Le protocole se poursuit en indiquant qu’à titre de concessions réciproques, les parties acceptent de prendre en charge chacune par moitié le préjudice et les coûts visés aux articles 1.1 et 1.2 dans la limite de 4,5 millions d’euros cumulés au 31 décembre 2019 au plus tard y compris les 3 millions d’euros du paragraphe précédent.
Il est en outre précisé que la société Zumtobel Group Ag et les sociétés du groupe Zumtobel déterminent le préjudice sous forme de liste, telle que figurant en annexe 2 (ci-après liste des coûts') et que cette liste des coûts sera actualisée trimestriellement au vu des coûts et factures réels détaillés fournis par Zumtobel à Arts Energy concomitamment, étant précisé qu’un bilan contradictoire des coûts sera déterminé au 31 décembre de chaque année écoulée qui fera l’objet d’un récapitulatif annuel qui sera transmis à Arts Energie avant le 31 janvier de l’année suivante.
En outre, l’article 2-2 du protocole indique que Arts Energy participe à hauteur de 50% aux coûts conformément au récapitulatif de préjudice annuel et dans la limite des montants maximums prévus à l’article 1-3. De plus, à titre d’indemnisation du préjudice visé à l’article 1.1, la société Arts Energy accepte à compter de la signature du présent protocole d’accord, d’accorder une remise de 6% sur le prix net dû par la société Zumbtobel Group AG et les sociétés du Group Zumtobel au titre des livraisons effectuées par Arts Energy.
Il résulte des dispositions susvisées qu’au titre du protocole transactionnel la société Arts Energy s’est engagée à prendre la charge la moitié du coût des batteries défectueuses qu’elle a fournies, le montant des coûts étant toutefois plafonné à la somme de 4, 5 millions d’euros. Or une telle somme si elle n’est pas déterminée est strictement déterminable au vu des coûts et factures réels détaillés fournis par Zumtobel à Arts Energy, à charge pour les parties de dresser un bilan contradictoire des coûts au 31 décembre de chaque année écoulée qui fera l’objet d’un récapitulatif annuel qui sera transmis à Arts Energie avant le 31 janvier de l’année suivante. En outre, cette détermination des coûts ne dépend pas uniquement de la volonté unilatérale des sociétés appelantes, mais est définie à l’issue d’un processus contradictoire avec la société Arts Energy qui conduit à l’élaboration d’un récapitulatif annuel des coûts. A ce titre,il convient de préciser que l’annexe 3 du protocole d’accord comporte une matrice permettant aux parties de déterminer conjointement les coûts engagés par les sociétés Zumtobel, la répartition des coûts entre les parties, conformément à l’article 2 du protocole, ainsi que la déduction des notes de crédit émises par la société Arts Energy, ainsi que les remises appliquées sur les commandes, étant précisé que les sommes dues en exécution de cet accord transactionnel entre les années 2016 à 2019 ont été calculées sur cette base et non sur le fondement de simples courriers émanant des sociétés appelantes.
Pour ce qui est de la remise prévue à l’article 2-3 du protocole, elle n’est pas incertaine, comme le soutient la société Arts Energy. Elle est simplement variable en fonction du prix net dus par les sociétés appelantes, mais néanmoins déterminable en fonction du volume des livraisons.
Dans ces conditions, la créance alléguée par les sociétés Zumbotel Ligthting GMBH et la société Tridonic GMBH et Co Kg qui s’avère déterminable, au vu des éléments figurant au protocole transactionnel litigieux est donc liquide en application de l’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors que le titre invoqué contient tous les éléments permettant son évaluation.
De plus, la société Arts Energie oppose aux sociétés appelantes l’exception d’inexécution pour tenter d’échapper à l’exécution de ses propres obligations, faisant valoir que les sociétés Zumtobel Lighting Gmbh et Tridonic Gmbh & Co Kg n’ont pas exécuté loyalement et de bonne foi le protocole d’accord signé entre les parties, en réduisant de manière drastique leur commande, alors que l’essence même du protocole voulait que les parties poursuivent leurs relations commerciales. En effet, les concessions des parties étaient réciproques et indivisibles, le règlement par compensation des sommes dues par la société Arts Energy par rapport au volume des commandes, devant permettre de minimiser le coût de ces règlements.
Un tel argument ne pourra qu’être écarté, dès lors que, le règlement de l’indemnité due par la société Arts Energie, s’il résulte effectivement aux termes de la transaction d’un processus de compensation, n’était nullement conditionné à un certain volume de commandes.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la saisie-attribution diligentée par les sociétés appelante le 19 janvier 2023 sur les comptes détenus par la société Arts Energie auprès de la Société Générale. Statuant à nouveau, la cour ne pourra que valider cette mesure d’exécution fondée sur le protocole transactionnel du 26 août 2016.
Pour ce qui est du montant des sommes réclamées, la société Arts Energie expose qu’en vertu de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l''acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers, ainsi que de ses accessoires. Or,elle considère que la somme demandée par les sociétés Zumtobel Lighting Gmbh et Tridonic Gmbh & Co, à savoir 453 142, 18 euros ne correspond pas à la somme pour laquelle la saisie-attribution a été réalisée à savoir 431 563, 98, euros.
Toutefois, cette discordance ne saurait par elle-même entraîner la nullité de la saisie-attribution qui sera validée à hauteur de la somme 431 563, 98 euros visée à l’acte, en application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les autres demandes,
Les dispositions du jugement déféré concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront infirmées.
La SAS Arts Energy sera condamnée à payer aux sociétés Zumtobel Lighting Gmbh et Tridonic Gmbh & Co Kg la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS Arts Energie sera pour sa part déboutée de ses demandes formées à de titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit que la créance des sociétés Zumtobel Lighting Gmbh et Tridonic Gmbh & Co Kg sera considérée comme liquide et exigible à hauteur de 431 563, 98 euros ;
Valide la saisie-atribution réalisée le 19 janvier 2023 à la demande des sociétés Zumtobel Lighting Gmbh et Tridonic Gmbh & Co kg à concurrence de la somme précitée sur les comptes détenus par la société Arts Energy auprès de la Société Générale ;
Déboute la société Arts Energy de l’ensemble de ses prétentions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Arts Energy à payer aux sociétés Zumtobel Lighting Gmbh et Tridonic Gmbh & Co Kg la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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