Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 déc. 2025, n° 24/00944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 25 janvier 2024, N° 23/00339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00944 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTJK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00339
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 25 Janvier 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [M] [R], juriste de la société, muni d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 septembre 2019, la société à responsabilité limitée [6] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) dont Mme [E], salariée intérimaire en qualité d’opératrice logistique, aurait été victime le 24 septembre 2019 dans les circonstances suivantes : « Selon les dires de l’intérimaire, en prenant un carton de volaille posé à hauteur d’homme, Mme [E] a dû faire un faux mouvement et a ressenti une douleur dans l’avant-bras droit».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 24 septembre 2019 faisant état d’une « contusion à l’épaule droite ».
Le 2 octobre 2019, la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 20 novembre 2019, la société a contesté devant la commission de recours amiable (CRA) la prise en charge de cet accident.
En séance du 9 juillet 2020, la CRA a rejeté le recours formé par la société.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, lequel, par jugement du 25 janvier 2024, a:
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse en date du 2 octobre 2019 de prise en charge de l’accident du travail de Mme [E] survenu le 24 septembre 2019,
— déclaré opposable à la société la prise en charge par la caisse de l’intégralité des arrêts de travail de Mme [E] relatifs à l’accident du travail du 24 septembre 2019,
— condamné la société aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée à la société le 14 février 2024 et elle en a relevé appel le 7 mars 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel de Rouen du 10 juin 2025 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 4 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 4 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— dire et juger que la décision de prise en charge de l’accident du 24 septembre 2019 déclaré par Mme [E] lui est inopposable,
— à titre subsidiaire, lui déclarer inopposables les arrêts de travail pris en charge au titre d’une tendinopathie de l’épaule droite à compter du 26 septembre 2019 ainsi que de ceux au titre d’une rupture transfixiante du tendon supra-épineux à compter du 28 octobre 2019,
— débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, la société conteste l’existence d’un fait accidentel, l’absence de choc soudain et violent, relevant l’absence de témoins et l’insuffisance des allégations de la salariée. Elle s’interroge sur l’existence d’un lien de causalité entre les lésions déclarées et le travail de Mme [E]. Elle relève l’existence d’une constatation médicale insuffisante, le fait que les lésions déclarées ne sont pas corroborées par le certificat médical initial et leur caractère disproportionné supposant l’existence d’un état pathologique préexistant. Elle considère que celles-ci s’apparentent plus à une maladie professionnelle.
La société reproche en outre à la caisse d’avoir méconnu le principe du contradictoire en n’ayant procédé à aucune enquête avant de prendre en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle considère que la caisse ne pouvait d’emblée prendre en charge le fait accidentel, même en l’absence de réserves, car elle ne disposait pas d’éléments suffisamment précis et concordants permettant d’apprécier la matérialité de l’accident.
En l’absence de présomption d’imputabilité, la société soutient que la caisse avait l’obligation de mener une instruction et relève qu’en l’espèce, elle n’a pas été interrogée et n’a pas été informée des éléments recueillis par la caisse.
A titre subsidiaire, la société considère qu’il existe une absence de preuve d’une continuité dans les symptômes de Mme [E], qu’une nouvelle lésion a été constatée le 26 septembre 2019 puis le 10 octobre 2019, de sorte que la caisse avait l’obligation d’interroger son médecin conseil afin qu’il statue sur le rattachement potentiel de celles-ci à l’accident initial. La société sollicite en conséquence l’inopposabilité des arrêts de travail pris en charge au titre d’une tendinopathie de l’épaule droite à compter du 26 septembre 2019 ainsi que de ceux au titre d’une rupture transfixiante du tendon supra-épineux à compter du 28 octobre 2019.
Par conclusions remises le 10 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d’Evreux,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La caisse expose qu’elle a respecté le principe du contradictoire en ce qu’en l’absence de réserves de la part de la société, elle n’avait pas l’obligation de diligenter une enquête administrative.
Elle relève que si l’employeur allègue que la matérialité de l’accident n’est pas établie, il ressort des éléments du dossier que Mme [E] n’a déclaré aucun fait accidentel à l’origine de ses douleurs au niveau de l’avant-bras, la constatation médicale faisant état d’une contusion à l’épaule et que seul l’employeur a mentionné une douleur à l’avant bras au sein de la déclaration d’accident du travail.
La caisse rappelle que l’existence d’un état pathologique antérieur ne fait pas obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident et qu’il appartient à l’employeur qui entend renverser la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou de l’existence d’une cause totalement étrangère. En l’espèce, elle relève que la société se base sur des documents ultérieurs à la décision de prise en charge de l’accident et qu’elle ne justifie pas d’un élément d’ordre médical relatif à un état pathologique antérieur.
La caisse soutient qu’elle rapporte la preuve de la continuité des soins et de symptômes découlant de l’accident de travail dont a été victime Mme [E]. Elle verse aux débats l’ensemble des arrêts de travail dont a bénéficié la salariée, arrêts visant tous une lésion à l’épaule droite. Elle relève que le certificat de prolongation du 26 septembre 2019 fait état d’une tendinopathie de l’épaule droite, le terme 'tendinopathie’ étant un terme générique utilisé pour décrire toutes les affections des tendons. Elle précise que la nouvelle lésion constatée dans le certificat médical du 10 octobre 2019 au titre de la rupture transfixiante du tendon supra-épineux a bien fait l’objet d’un questionnement au service médical et a été refusée, ce dont l’employeur a été informé par courrier du 12 décembre 2019.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la matérialité de l’accident
Il résulte de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Toute lésion apparue au temps et au lieu de travail est présumée survenue par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, et bénéficie ainsi d’une présomption d’imputabilité au travail.
En cas de contestation de l’employeur, il appartient à la caisse d’établir, autrement que par les seules allégations du salarié, la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail.
En l’absence de témoin, des présomptions sérieuses et concordantes peuvent corroborer les déclarations de la victime.
Il appartient à l’employeur qui entend faire écarter l’application de cette présomption de rapporter la preuve que la cause de l’ accident est totalement étrangère au travail ou que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, la cause étrangère devant être l’unique cause de l’ accident et le travail devant n’avoir joué aucun rôle causal.
En l’espèce, comme justement relevé par les premiers juges, il ressort des éléments du dossier que Mme [E], intérimaire, alors qu’elle se trouvait sur son lieu de travail en qualité d’opératrice logistique, pendant ses heures de travail, s’est plainte de douleurs alors qu’elle tirait sur un carton lors de la préparation de sa commande.
Au sein de la déclaration d’accident du travail établie le 26 septembre par l’employeur, il est indiqué par ce dernier que le siège des lésions serait le bras droit et l’épaule.
La cour constate que la société [7], entreprise utilisatrice, avait noté au sein du formulaire d’information préalable à la déclaration d’accident du travail que le siège de la lésion était le bras droit.
Le certificat médical initial établi le 24 septembre 2019 par le service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 5] fait état d’une contusion à l’épaule droite et prescrit un arrêt de travail initial à Mme [E] jusqu’au 27 septembre 2019.
Ainsi, contrairement à ce que la société soutient, Mme [E] s’est bien prévalue d’un fait accidentel en évoquant l’apparition soudaine d’une douleur à l’occasion d’un geste précis, en l’occurrence 'avoir tiré sur un carton à hauteur d’homme'.
Le fait que des lésions ont été constatées médicalement le jour même des faits constitue un indice grave, précis et concordant établissant la survenue d’un accident au temps et au lieu du travail, peu important que le fait accidentel soit un geste banal.
Le fait que la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur fasse état de douleurs de l’assurée au bras droit et à l’épaule n’est pas incompatible avec les constatations médicales effectuées le jour même au service des urgences.
Ainsi, en dépit de l’absence de mention de témoins et d’enquête, la caisse rapporte la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, générateur d’une lésion.
La présomption d’imputabilité du fait accidentel au travail trouve ainsi à s’appliquer, présomption que l’employeur peut renverser en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère.
L’employeur invoque l’existence d’un état pathologique préexistant avéré considérant d’une part les lésions disproportionnées, d’autre part observant que celles-ci s’apparentent davantage à une maladie, relevant que le certificat médical de prolongation du 26 septembre 2019 mentionne une tendinopathie de l’épaule droite.
Comme justement relevé par le tribunal, il y a lieu de constater que la société ne produit aucun élément médical à l’appui de ses allégations étant rappelé que le terme 'tendinopathie’ est un terme générique utilisé pour décrire toutes les affections des tendons, qu’elles soient dues à une inflammation ou non.
En outre, la société ne peut légitimement se prévaloir des certificats médicaux établis postérieurement à l’accident pour établir l’existence d’un état médical pré existant à celui-ci.
Ainsi, au regard de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a retenu la présomption d’imputabilité de la lésion au travail et que l’employeur ne rapportait pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère à celui-ci.
2/ Sur le respect par la caisse de ses obligations
En application de l’article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, en cas de réserves motivées de la part de l’ employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’ employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’ accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
La société n’ayant pas formulé de réserves, a fortiori de réserves motivées, et la salariée n’étant pas décédée, la caisse n’était aucunement tenue de procéder à une enquête ou d’adresser des questionnaires. Elle était parfaitement en droit de considérer que les éléments en sa possession étaient suffisants pour caractériser un accident du travail, et qu’il était donc justifié de prendre en charge d’emblée l’ accident déclaré, sans élément supplémentaire. Il est précisé à cet égard que la société ne justifie aucunement que la caisse aurait recueilli des éléments et/ou témoignages au cours de l’enquête administrative diligentée, qu’elle ne lui aurait pas communiqués.
C’est donc à tort que la société se prévaut d’une méconnaissance du principe de la contradiction.
3/ Sur l’inopposabilité des arrêts et soins
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail et qu’il appartient donc à l’employeur qui entend renverser cette présomption d’imputabilité d’apporter la preuve que les lésions ayant donné lieu aux prescriptions d’arrêt de travail qu’il conteste, sont dues à une cause totalement étrangère au travail.
Il ressort des certificats médicaux produits aux débats que Mme [E] a fait l’objet d’un arrêt de travail dès le jour de l’accident du travail, à l’occasion du premier constat médical de sa lésion, que cet arrêt de travail a été renouvelé de manière continue jusqu’au 26 janvier 2020 et qu’elle a bénéficié de soins jusqu’au 26 avril 2020, de sorte qu’il y a une présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts de travail prescrits.
Comme évoqué précédemment, la société ne peut légitimement soutenir qu’une nouvelle lésion a été constatée le 26 septembre 2019 au motif que le certificat médical de ce jour fait référence à une tendinopathie de l’épaule droite en ce que la tendinopathie est un terme générique.
Il n’est pas contesté que le certificat médical de prolongation du 10 octobre 2019 prescrivant un arrêt de travail à la salariée jusqu’au 20 novembre 2019 fait état d’une rupture transfixiante du tendon supra épineux droite, que cette lésion a été considérée par la caisse comme une nouvelle lésion, soumise au service médical, dont la prise en charge a été refusée par la caisse, ce dont l’employeur a été avisé le 12 décembre 2019.
Cependant, il ressort des certificats médicaux établis postérieurement à celui du 10 octobre 2019 qu’ils ont tous de nouveau fait référence à une tendinopathie calcifiante de l’épaule droite ou à une tendinite de l’épaule droite.
La seule référence le 10 octobre 2019 à une rupture transfixiante du tendon, alors que les arrêts de travail postérieurs étaient motivés par la tendinopathie, ne permet pas de considérer que tant les lésions originelle et ultérieure que les arrêts de travail et soins prescrits en continu à la salariée avaient une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, le jugement entrepris qui a déclaré opposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [E] en lien avec l’accident du travail du 24 septembre 2019 doit être confirmé.
4/ Sur les frais du procès
La société [6], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable qu’elle indemnise la caisse de ses frais non compris dans les dépens en lui versant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux du 25 janvier 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [6] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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