Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 26 mars 2026, n° 25/00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 29 septembre 2025, N° 220/409830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 26 MARS 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Septembre 2025 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 220/409830
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00461 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGCC
NOUS, Caroline GUILLEMAIN, Conseillère, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Marine VINCENT, Greffière lors des débats, et de Emilie POMPON, Greffière au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître Nicolas DEPOIX-ROBAIN
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
ayant pour avocat constitué Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 et pour avocat plaidant Me Eloïse LACROIX, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Monsieur, [S], [K]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2] – SUISSE
ayant pour avocat constitué et plaidant Me Sarah MINCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : L207
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 30 Janvier 2026 et pris connaissance des pièces déposées,
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats';
FAITS ET PROCEDURE
Me, [Z], [J] est intervenu, en qualité de conseil, afin de présenter une offre de reprise aux administrateurs judiciaires de la SA, [K], faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
L’avocat a établi une lettre de mission qu’il a envoyée, le 1er novembre 2024, à M., [K], directeur général de la société, [K].
Ce document a été signé, une fois modifié, après avoir été adressé, le 5 novembre suivant, à la fois à M., [K] et M., [I], [Q], ce dernier en qualité de représentant de la société Eilyos Holding.
Ce même jour, Me, [J] a établi une note de frais et d’honoraires d’un montant de 58.500 € HT correspondant à 25.000 € HT de prestations d’ores et déjà effectuées et 30.000 € HT de provisions d’honoraires, ainsi que 3.500 € HT de frais.
Cette facture a été partiellement réglée à hauteur de 55.000 €, ce qui laissait subsister un solde impayé de 3.500 € correspondant aux frais administratifs.
Une note d’honoraires récapitulative a été établie le 8 janvier 2025, à l’en-tête de M., [K], mentionnant un montant d’honoraires arrondis à 105.000 € HT et un solde restant dû de 53.500 € HT frais inclus, soit 64.200 € TTC.
Par courrier du 13 janvier 2025, Me, [J] a mis en demeure M., [K] de lui régler le solde de sa facture demeurée impayée, en vain.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 janvier 2025, reçue le 28 janvier suivant, Me, [J]'a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande de taxation de ses honoraires à l’encontre de M., [K] à hauteur de 64.200 € TTC.
Devant le bâtonnier, M., [K] a soulevé l’irrecevabilité de la demande, en invoquant une difficulté inhérente à l’identité du client et du débiteur de Me, [J].
Dans une décision rendue le 29 septembre 2025, le bâtonnier a déclaré irrecevable la demande de Me, [J] dirigée à l’encontre de M., [K], et dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre adressée au premier président de cette Cour, remise en mains propres au greffe le 31 octobre 2025, Me, [J] a exercé un recours à l’encontre de la décision du bâtonnier.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du 30 janvier 2026.
Aux termes d’écritures remises au greffe, soutenues oralement à cette audience, Me, [J] demande au délégué du premier président, sur le fondement des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, de l’article 1313 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, d’infirmer la décision du bâtonnier et de condamner M., [K] au règlement de la somme principale de 64.200 € TTC, outre 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et les intérêts au taux légal correspondant à trois fois le taux légal, ainsi que la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions remises au greffe, soutenues oralement à l’audience, M., [K] demande au délégué du premier président, au visa des articles 10 et suivants et 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 et de l’article 1130 du code civil, de confirmer la décision du bâtonnier en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Me, [J] ; il conclut, subsidiairement sur le fond, au rejet des prétentions adverses ; à titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de Me, [J] au paiement d’une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel. Enfin, il précise renoncer à demander que l’affaire soit renvoyée devant la juridiction de droit commun.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation relative au débiteur des honoraires
Enoncé des moyens
M., [K] conteste sa qualité de débiteur des honoraires réclamés par Me, [J]. Il invoque, en conséquence, l’incompétence du premier président,au profit de la juridiction de droit commun et conclut subsidiairement au rejet des prétentions adverses. Il fait valoir que la convention d’honoraires du 29 octobre 2024, a été signée le 5 novembre uniquement par la société de droit suisse Eilyos Holding, qui était sa cliente exclusive, à laquelle s’est substituée la société ARC O2. Il ajoute que la facture du 5 novembre 2024 a été adressée à une autre société de droit suisse, la société Os-Orizon, qui a réglé la somme de 55.000 €, et qu’une facture identique a également été envoyée à la société Eilyos Holding, cependant que Me, [J] l’avait informé, le 29 novembre 2024, qu’il adresserait sa prochaine facture à la société ARC O2. Il souligne, enfin, qu’il n’a pas signé la convention d’honoraires du 5 novembre 2024, qui ne comportait au demeurant aucune clause de solidarité, et que l’opération de reprise des actifs et des activités de la société, [K] était portée par la société Eilyos Holding, dont il n’est pas le dirigeant.
Me, [J] réplique que les prestations ont été réalisées dans le seul intérêt de M., [K], aux fins de reprise par ses soins des actifs et activités de la SA, [K], dont il était le directeur général. Il expose qu’il a adressé une lettre de mission, le 1er novembre 2024, uniquement à M., [K], qu’il a modifiée le 5 novembre suivant, à sa demande, pour l’envoyer également à la société Eilyos Holding, mais qu’il n’a jamais eu de contact avec M., [Q]. Il précise que, conformément à la lettre de mission, il a assisté M., [K] aux fins de dépôt d’une première offre de reprise, puis qu’il a préparé et rédigé une offre améliorée, qu’il a procédé à la recherche d’investisseurs, à la rédaction et au dépôt d’une saisine du ministère public, et qu’il a assumé la préparation et l’accompagnement à l’audience du tribunal de commerce de Vesoul, le 26 novembre 2024, à l’issue de laquelle cette juridiction a déclarée l’offre irrecevable et ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Il se prévaut des termes du jugement du tribunal de commerce ayant considéré que l’offre avait été déposée pour le moins indirectement par M., [K]. Subsidiairement, il invoque le bénéfice de la solidarité, pour le cas où le délégué du premier président viendrait à considérer que M., [K] et M., [Q] seraient tous les deux ses clients. Il considère qu’en tout état de cause, le bâtonnier ne pouvait pas déclarer sa demande irrecevable, mais devait surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction compétente pour se prononcer sur l’identité du débiteur.
Réponse de la juridiction
Il résulte de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d’honoraires et de débours d’avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires’et qu’en application des articles 49 et 378 du code de procédure civile, le premier président, saisi d’une contestation relative à l’existence du mandat ou à l’identité du débiteur des honoraires, doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction compétente pour en connaître (2e Civ., 8 mars 2018, n° 16-22.391, publié au Bulletin'; 2e Civ., 10 novembre 2021, n° 20-14.433, publié au Bulletin).
Dans le cas présent, la lettre de mission, envoyée initialement à M., [K], précise qu’elle a pour objet le "projet de reprise des actifs et activités de la société, [K] SA par son dirigeant monsieur, [S], [K]". Ce document, daté du 29 octobre 2024, a toutefois été réédité ultérieurement par Me, [J] à l’en-tête de la société Eilyos Holding, de son représentant, M., [Q], et de M., [K]. L’avocat reconnaît que ces derniers l’ont signé l’un et l’autre.
Comme l’a relevé le bâtonnier, figurent parmi les pièces versées aux débats :
— deux offres de reprises présentées au nom de la société Eilyos Holding, les 4 et 22 novembre 2024, la première ayant été signée par M., [Q] et la seconde par M., [K], à la fois sur pouvoir de M., [Q] et en tant que représentant de la société Arc O2 ;
— une lettre de Me, [J], en date du 25 novembre 2024, adressée aux administrateurs judiciaires, dans laquelle il indique leur faire parvenir une offre de reprise de la société Eilyos Holding qui s’est substituée à la société ARC O2 ;
— un document intitulé « Termes et conditions de l’accord relatif à la société Arc O2 SAS », signé par M., [K] le 15 novembre 2024, en qualité de président associé unique ;
— une saisine du ministère public établie à la demande de la société Eilyos Holding qui se substitue à la société Arc O2, en date du 25 novembre 2024 ;
— le jugement du tribunal de commerce de Vesoul, rendu le 29 novembre 2024, dans lequel Me, [J] est mentionné comme étant le conseil de la société Eilyos Holding à laquelle se substitue la société Arc O2.
La facture du 5 novembre 2024 de Me, [J] a, par ailleurs, été établie en deux exemplaires, l’un au nom de la société Eilyos Holding et l’autre au nom de la société Os-Orizon, et réglée pour partie par cette dernière société, alors que la note d’honoraires récapitulative, en date du 8 janvier 2025, mentionne elle-même le nom de M., [K].
S’il est exact que le tribunal de commerce de Vesoul a déclaré irrecevable l’offre de la société Arc O2, au motif qu’il n’était pas envisageable de permettre à M., [K] de figurer dans cette nouvelle entité, cette motivation ne suffit pas à démontrer que celui-ci aurait été son client.
Enfin, il n’est pas établi que M., [K] aurait la qualité de dirigeant de la société Eilyos Holding.
Il existe ainsi un doute sérieux concernant l’identité du débiteur des honoraires de Me, [J], en raison notamment de nombreux éléments discordants. Le moyen tiré de l’existence d’une obligation solidaire, dont serait tenu M., [K], est, dans ce prolongement, inopérant.
Il convient, en conséquence, de surseoir à statuer sur la demande de fixation des honoraires, dans l’attente de la décision de la juridiction compétente.
La décision du bâtonnier sera corrélativement infirmée, en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de Me, [J] à l’encontre de M., [K].
Sur les autres demandes
Les dépens et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de Me, [Z], [J] dirigée à l’encontre de M., [S], [K],
STATUANT A NOUVEAU,
Y AJOUTANT,
SURSOIT A STATUER sur la demande de Me, [Z], [J] de fixation de ses honoraires, dans l’attente de la décision de la juridiction compétente, pour trancher la question préalable de l’identité du débiteur desdits honoraires,
INVITE les parties à saisir au besoin la juridiction compétente pour trancher cette question préalable,
Renvoie l’affaire à l’audience du 18 septembre 2026 à 9 heures 30,
L’audience se tiendra dans la salle Cambacérès salle 2Z67,
Pour vérification des diligences effectuées par les parties en exécution dudit sursis à statuer et décider des éventuelles suites à donner,
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience,
RESERVE les dépens et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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