Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 avr. 2026, n° 26/01941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01941 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNANK
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 avril 2026, à 18h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [I]
né le 28 juin 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de Mme [K] [H] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/ Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 05 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [I], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, soit jusqu’au 05 mai 2026;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 avril 2026, à 15h55, par M. [W] [I] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [W] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [W] [I], né le 28 juin 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 06 mars 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 05 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté l’ensemble des moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité soulevés et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [W] [I] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile, en l’espèce l’absence d’élément relatifs à :
Les conditions de notification de la décision de la cour d’appel du 13 mars 2026, Monsieur [W] [I] contestant avoir refusé de signer et l’identité de l’agent notificateur étant inconnue
La présence d’un interprète lors de la notification de la décision du tribunal administratif en date du 13 mars 2026
Aux conditions d’éloignement prévues
L’irrégularité de la notification de la décision de la cour d’appel et du tribunal administratif le 13 mars 2026 en l’absence d’interprète pour la seconde, et en l’absence de refus de signer de Monsieur [W] [I] et d’identité renseignée de l’agent notifiant
Le défaut d’actualisation du registre qui ne mentionne pas el vol prévu le 16 avril 2026
L’absence de diligences de l’administration qui n’a pas saisi les autorités consulaires sans démontrer qu’un départ avec une simple carte nationale d’identité serait possible
Le caractère tardif des diligences, l’administration envisageant un vol le 16 avril 2026 alors que la demande était faite dès le 19 mars.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la requête et le registre unique
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
A titre d’information, il est relevé que l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) indique notamment que le registre comprend, au titre du « IV. – Concernant la fin de la rétention et l’éloignement les éléments suivants : « réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ».
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, le registre du centre de rétention administrative relatif à la rétention de Monsieur [W] [I] ne comporte aucune mention sur le vol prévu le 16 avril 2026, dont l’administration a été avisée dès le 20 mars 2026, la présence de pièces relatives à ce vol ne suffisant pas à réparer cette carence. Il s’en déduit que le registre est insuffisamment actualisé.
Dès lors, il convient d’infirmer la décision critiquée, et de déclarer irrecevable la requête de la préfecture de police de [Localité 3].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision du 05 avril 2026 ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS irrecevable la requête de la préfecture de police ;
DISONS n’y avoir lieu à maintien en rétention de M. [W] [I] ;
ORDONNONS sa libération immédiate,
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 09 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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