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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/02999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [8] [Localité 16]
C/
S.A.S.U. [11]
[L]
[13] [Localité 17] [Localité 18]
CCC adressées à :
— Société [8] [Localité 16]
— SASU [11]
— Mme [L]
— Me CRET
— Me DUPUY-LOUP
— [14]
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— Me CRET
Le 11 juillet 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 JUILLET 2025
*************************************************************
n° rg 24/02999 – n° portalis dbv4-v-b7i-jefj – n° registre 1ère instance : 23/00302
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [8] [Localité 16], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
ET :
INTIMEES
S.A.S.U. [11], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante, représentée par Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE substituée par Me BERTIN, avocat au barreau de LILLE
[13] [Localité 17] [Localité 18], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Mme [G] [O], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mai 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [K] [L] a été engagée par la société [8] [Localité 16] en qualité d’agent de fabrication intérimaire. Elle était régulièrement mise à la disposition de la société [11] depuis 2019, dans le cadre de contrats hebdomadaires, comme agent de conditionnement puis comme agent de fabrication. Elle a notamment été mise à la disposition de la société [11] du 11 au 17 janvier 2020.
Le 14 janvier 2020, elle était chargée d’enrober des confiseries sur un tapis roulant qui les faisait avancer et travaillait seule sur la machine. Alors qu’elle était en train de nettoyer le tapis suite au collage du sucre et qu’elle mettait de l’amidon par-dessous le cylindre, son bras a été pris en étau entre le tapis et le cylindre. Suite à ces cris, des collègues sont arrivés et ont stoppé la machine. Elle a été immédiatement conduite au [Adresse 10] [Localité 16] où elle est restée hospitalisée une dizaine de jours pour la prise en charge d’une fracture ouverte des deux os de l’avant-bras pluri-fragmentaire.
Le 15 janvier 2020, la société [8] [Localité 16] a envoyé à la [9] (ci-après la [12]) une déclaration d’accident du travail survenu au sein de l’entreprise utilisatrice, accompagné d’un certificat médical initial en date du 15 janvier 2020 indiquant une fracture ouverte des deux os de l’avant-bras.
Cet accident a été pris en charge par la [12] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision en date du 21 octobre 2022, la [12] a considéré l’état de santé de Mme [L] comme consolidé et a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 20 %.
Parallèlement, Mme [L] a saisi la [12] afin que soit organisée une réunion préalable de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé par la [12] le 16 juin 2021.
Par requête postée le 14 janvier 2020, Mme [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société son employeur.
La société [8] [Localité 16] n’a pas comparu dans le cadre de cette procédure.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire, qui avait entre-temps succédé au tribunal de grande instance, a notamment :
— dit que l’accident du travail du 14 janvier 2020 de Mme [L] était dû à la faute inexcusable de la société [8] [Localité 16],
— fixé au maximum légal la majoration de la rente éventuellement versée à Mme [L] sur la base du taux d’incapacité permanente partielle tel que fixé par la [12],
— dit que l’avance en serait, le cas échéant, faite par la [12],
— dit que la majoration de la rente suivrait l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de Mme [L] dans la limite des plafonds fixés par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que l’action récursoire de la [12] à l’encontre de l’employeur au titre de la majoration de l’indemnité en capital ou du capital représentatif de la majoration de la rente serait limitée au montant correspondant au taux d’incapacité permanente définitivement fixé dans les rapports entre la caisse et l’employeur,
— sursis à statuer sur la demande d’expertise des préjudices personnels de Mme [L] dans l’attente de sa consolidation,
— alloué à Mme [L] une provision de 8'000 euros dont la [12] devrait faire l’avance,
— sursis à statuer sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de l’expertise,
— dit que la somme due à Mme [L] au titre de la provision serait avancée par la [12] et porterait intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle le jugement serait devenu définitif,
— dit que la [12] pourrait récupérer le montant de la provision à l’encontre de la société [8] [Localité 16] dans le cadre de son action récursoire,
— débouté la [12] de sa demande de communiquer les coordonnées de l’assurance responsabilité civile de l’employeur pour le risque de faute inexcusable,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Son état de santé ayant été considéré consolidé, Mme [L], par voie de conclusions déposées le 21 février 2023, a sollicité la reprise de l’instance afin d’ordonner une expertise médicale.
La société [8] [Localité 16] a été convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience de mise en état du 28 septembre 2023 ainsi qu’à l’audience de plaidoiries du 28 mars 2024. Elle a indiqué que ce n’était que dans le cadre de cette reprise d’instance qu’elle avait été informée de l’existence du procès et de l’existence d’un jugement rendu le 3 octobre 2022 retenant une faute inexcusable de sa part. Elle a indiqué qu’elle n’avait jamais reçu de convocation pour la première partie du procès, de même que le jugement du 3 octobre 2022 ne lui avait jamais été notifié par le greffe du tribunal, pas plus qu’il ne lui avait été signifié par une partie. Faute de signification du jugement dans le délai de six mois à compter de son prononcé, elle a sollicité qu’il soit déclaré non avenu.
Par jugement en date du 16 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a considéré que c’était à bon droit que le jugement du 3 octobre 2022 avait été qualifié de réputé contradictoire, aux motifs, d’une part, qu’il n’avait pas été rendu en dernier ressort et, d’autre part, que la société [8] Lille avait bien été convoquée à sa personne pour une audience de mise en état, de sorte qu’elle avait été informée de l’existence du procès. Dès lors, il a jugé que l’obligation de notifier le jugement dans les six mois de sa date, réservée aux jugements rendus par défaut ou aux jugements réputés contradictoires au seul motif qu’ils sont susceptibles d’appel, n’était pas applicable en l’espèce. Le tribunal en a déduit que son jugement du 3 octobre 2022 n’était pas non avenu. Par ailleurs, il a ordonné une expertise médicale de Mme [L], aux fins de déterminer ses différents chefs de préjudice indemnisables. En conséquence, il a notamment :
— débouté la société [8] [Localité 16] de sa demande tendant à dire le jugement du 3 octobre 2022 non avenu,
— ordonné, avant-dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de Mme [L], une expertise médicale judiciaire,
— sursis à statuer sur la demande au titre des dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Ce jugement a été expédié aux parties le 5 juin 2024. Les pièces du dossier ne permettent pas de savoir à quelle date la société [8] [Localité 16] a reçu notification du jugement.
Par déclaration d’appel postée le 20 juin 2024, la société [8] [Localité 16] a relevé appel du jugement.
Suivant dernières conclusions en date du 20 février 2025, la société [8] [Localité 16] sollicite :
— que ses écritures soient déclarées recevables et bien fondées,
— que le jugement rendu le 4 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 16 mai 2024 soit infirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 octobre 2022,
— que ce jugement du 3 octobre 2022 soit déclaré mon avenu,
— que Mme [L] soit renvoyée à se pourvoir à nouveau.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— qu’aux termes de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale, le greffe notifie la décision à chacune des parties,
— qu’aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date,
— qu’aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur,
— qu’en l’espèce, elle n’a pas été rendue destinataire du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 3 octobre 2022,
— que le greffe a reconnu ne pas avoir en sa possession l’accusé de réception de la notification du jugement,
— que le tribunal a d’ailleurs repris cet aveu dans sa motivation,
— que de plus, aucune partie ne lui a signifié ce jugement par voie d’huissier,
— que c’est pour cette raison qu’elle a demandé au tribunal judiciaire de Lille de déclarer non avenu son jugement du 3 octobre 2022,
— que Mme [L] et la société [11] ne s’y sont pas opposées,
— que pourtant, le tribunal l’a déboutée de sa demande, en considérant que le jugement n’était pas réputé contradictoire au seul motif qu’il était susceptible d’appel et qu’il n’était donc pas soumis à l’obligation de notification dans les six mois,
— que cependant, c’est à tort que le tribunal a considéré qu’elle avait été valablement citée à sa personne,
— qu’en effet, pour ce faire, le tribunal s’est prévalu d’une citation pour une audience du 12 février 2024, soit près de deux ans après le jugement,
— qu’il ne s’agit pas de l’audience lors de laquelle l’affaire ayant donné lieu au jugement du 3 octobre 2022 a été plaidée, laquelle a eu lieu le 27 juin 2022,
— que lorsqu’elle s’est adressée au greffe pour obtenir la communication de sa convocation à l’audience de plaidoiries du 27 juin 2022, le greffe n’a pas été en mesure de lui fournir cette convocation et ne lui a communiqué qu’un avis de recours pour une audience de mise en état du 24 février 2022,
— que n’ayant pas été convoqué pour l’audience de plaidoiries, elle n’a pas comparu,
— que le jugement est donc bien un jugement réputé contradictoire au sens de l’article 473 du code de procédure civile,
— que n’ayant pas été notifié dans les six mois, il est non avenu, conformément à l’article 478 du code de procédure civile,
— qu’il appartiendra a Mme [L] de réintroduire sa demande de reconnaissance de faute inexcusable au contradictoire de son employeur.
Par conclusions en date du 2 décembre 2024, Mme [L] sollicite :
— la confirmation du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 mai 2024,
— le débouté de la société [8] [Localité 16] de ses prétentions.
Elle fait notamment valoir :
— que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur, conformément à l’article 473 du code de procédure civile,
— que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date,
— que l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale prévoit que le greffe notifie les décisions à chacune des parties,
— qu’il résulte de ces dispositions que, s’agissant du contentieux de la faute inexcusable de l’employeur, le greffe doit notifier le jugement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les six mois de sa date, faute de quoi le jugement est non avenu,
— que le caractère non avenu est réservé aux cas où le défendeur n’a pas été cité à personne et n’a pas comparu,
— qu’en l’espèce, la société [8] [Localité 16] n’est pas intervenue dans la procédure en reconnaissance de faute inexcusable, ni dans le cadre de la mise en état, ni lors de l’audience de plaidoiries du 27 juin 2022,
— que le greffe du pôle social n’est pas en mesure de justifier d’une citation à sa personne,
— que le jugement a été rendu le 3 octobre 2022 et que, là encore, le greffe ne peut justifier d’un accusé de réception qui établirait que le jugement a bien été notifié à la société [8] [Localité 16],
— qu’en ce qui la concerne, elle déplore cette situation, qui lui est préjudiciable,
— que dans son jugement du 16 mai 2024, le pôle social du tribunal de Lille a estimé que la société [8] Lille avait été informée en personne des demandes dirigées contre elle par une lettre recommandée avec accusé de réception régulièrement signé,
— que toutefois, ce courrier recommandé avec accusé de réception concernait une audience faisant suite à la reprise de l’instance après consolidation de l’état de santé,
— que dans ces circonstances, elle s’en remet à l’appréciation de la cour s’agissant du caractère non avenu du jugement rendu le 3 octobre 2022,
— qu’elle sollicite, de principe, la confirmation du jugement du 16 mai 2024.
Par écritures en date du 23 septembre 2024, la [12] sollicite, dans l’hypothèse où la cour viendrait à déclarer non avenu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 3 octobre 2022, qu’il soit ordonné à Mme [L] de rembourser les sommes qu’elle a été amenée à lui verser à la suite de ce jugement litigieux. En effet, la caisse explique :
— qu’en l’absence d’appel contre le jugement du 3 octobre 2022, elle a mis en exécution ledit jugement,
— qu’ainsi, elle a avancé les sommes allouées à Mme [L], à savoir une provision de 8003,45 euros en novembre 2022 et la majoration de la rente, sachant que le capital représentatif de cette majoration de rente est de 100'081,48 euros,
— que ces sommes de 8003,45 euros et de 100'081,48 euros ne lui ont pas été remboursées par la société [8] [Localité 16],
— que dans l’hypothèse où le jugement du 3 octobre 2022 serait déclaré non avenu, il serait alors privé de toute valeur et ne pourrait produire aucun effet,
— qu’il conviendrait alors de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 19 mai 2025.
À cette date, les parties ont réitéré les prétentions contenues dans leurs écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur le caractère non avenu du jugement du 3 octobre 2022 :
L’article 473 du code de procédure civile dispose : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
L’article 478 du code de procédure civile énonce : « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ».
Ces deux articles ont pour objet de protéger les intérêts du défendeur défaillant qui serait privé, si son adversaire comparant attendait trop longtemps pour notifier la décision, des moyens de preuve nécessaires pour critiquer le jugement rendu.
Ils doivent eux-mêmes être combinés avec l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que « le greffe notifie la décision à chacune des parties ».
Il en résulte que si, en matière de contentieux de la sécurité sociale, le greffe n’a pas notifié dans les six mois un jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, ce jugement est non avenu.
En l’espèce, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 octobre 2022 a été rendu alors que la société [8] Lille ne s’était ni présentée ni fait représenter.
Elle déclare n’avoir jamais été convoquée à l’audience de plaidoiries du 27 juin 2022, lors de laquelle a été évoquée l’affaire ayant donné lieu au jugement du 3 octobre 2022. Elle prétend d’ailleurs n’avoir jamais été avisée de l’existence du procès en reconnaissance de faute inexcusable intenté contre elle. Aucune preuve du contraire n’existe au dossier. Au contraire, le tribunal a admis, dans son jugement du 16 mai 2024, que la société n’avait pas été convoquée à l’audience de plaidoiries.
C’est donc à juste titre que le jugement du 3 octobre 2022, rendu en premier ressort, a été qualifié de jugement réputé contradictoire.
La société [8] [Localité 16] prétend n’avoir jamais reçu de notification de ce jugement. Aucune preuve du contraire n’existe au dossier. Le tribunal a indiqué dans son jugement du 16 mai 2024 que le jugement du 3 octobre 2022 avait été adressé à la société par lettre recommandée avec accusé de réception mais que, pour une raison indéterminée, l’accusé de réception n’avait pas rejoint le dossier.
La situation a perduré pendant plus de six mois, c’est-à-dire au-delà du 3 avril 2023. Il importe peu, à cet égard, que par courrier du 21 février 2023, Mme [L] ait fait valoir que son état de santé était consolidé et ait demandé la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal. De même, il importe peu que l’affaire ait été, semble-t-il, appelée à diverses audiences de mise en état, dont la première le 13 avril 2023, sans d’ailleurs qu’il existe au dossier la moindre preuve de convocation à cette audience. En effet, ces diverses circonstances n’équivalent pas à une notification du jugement.
Dès lors, il y a lieu de déclarer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 3 octobre 2022 non avenu.
En application de l’article 478 du code de procédure civile, la procédure pourra être reprise après réitération de la citation primitive. Il convient donc d’inviter Mme [L] à se pourvoir à nouveau.
Sur la demande de remboursement :
Le jugement du 3 octobre 2022 ayant été déclaré non avenu, il n’a pas pu produire d’effet. Notamment, les sommes qui ont été versées par la [12] à Mme [L] en application de ce jugement doivent lui être remboursées par cette dernière.
Selon les dires non étayés de la caisse, il s’agit de la somme de 8003,45 euros au titre de la provision de 8000 euros assortie d’intérêts au taux légal et de la somme de 100'081,48 euros, au titre du capital représentatif de la majoration de rente.
Sur les mesures accessoires :
Compte tenu des circonstances très particulières de cette affaire et notamment du fait qu’aucune des parties n’est responsable de la situation, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
— Déclare non avenu le jugement rendu le 3 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille dans l’affaire n° 21/02087, opposant Mme [K] [L] à la société [8] Lille et à la société [11], en présence de la [14],
— Dit que ce jugement n’a pas pu produire d’effet,
— Condamne Mme [L] à rembourser à la [14] les sommes qu’elle a perçues de cette dernière en application du jugement du 3 octobre 2022,
— Invite Mme [L] à se pourvoir à nouveau,
— Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens.
Le greffier, Le président,
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