Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 7 mai 2025, n° 24/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/[Localité 8]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00413 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EX5X
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 07 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 février 2024 – RG N°11-23-0179 – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 51A – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société S.C.I.C [Adresse 9]
Sise [Adresse 5]
Siret numéro [XXXXXXXXXX04]
Représentée par Me Laure FROSSARD de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Me Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
Madame [O] [P]
née le 12 Mars 1983 à [Localité 7], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas MOREL de l’AARPI AFM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de JURA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2024-003185 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Par acte sous seing privé du 8 février 2023, la société anonyme coopérative d’intérêt collectif d’HLM à capital variable [Adresse 10] a donné à bail à Mme [O] [P] des locaux d’habitation et un garage sis à [Adresse 11].
Le 23 mai 2023, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 764,33 euros.
Par exploit du 29 août 2023, faisant valoir que les causes du commandement n’avaient pas été régularisées, le bailleur a fait assigner Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de paiement d’un arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation.
Mme [P] a sollicité un délai de 12 mois pour trouver une solution de relogement.
Par jugement du 27 février 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoíre figurant au bail conclu le 8 février 2023 entre la SCIC HLM La Maison Pour Tous d’une part, et Mme [O] [P], d’autre part, concemant l’appartement à usage d’habitation et le garage situés [Adresse 3] sont réunies au 24 juillet 2023 ;
— condamné Mme [O] [P] à payer à la SCIC [Adresse 9] la somme de 6 718,41 euros, arrêtée au 23 janvier 2024, incluant le loyer et les provisions sur charges du mois de décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 3 027,85 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
— octroyé à Mme [O] [P] un délai de 12 mois à compter de la signification de la présente décision pour se reloger dans des conditions normales en application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit qu’à l’issue de ce délai de 12 mois la SCIC HLM La Maison Pour Tous pourra procéder à l’expulsion de Mme [O] [P] et tous les occupants de son chef du logement et du garage situés [Adresse 3], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et avec le concours de la force publique si besoin est ;
— dit en outre que le bailleur pourra procéder au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par lui ou par le bailleur ;
— condamné Mme [O] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ;
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due à une somme équivalente au montant du loyer actualisé et augmenté des provisions sur charges au jour de la résiliation ;
— dit que le bailleur sera par ailleurs autorisé à indexer annuellement cette indemnité selon les dispositions contractuelles en référence à l’indice de référence des loyers ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [O] [P] aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La société d’HLM [Adresse 10] a relevé appel de cette décision le 15 mars 2024, en déférant à la cour ses dispositions ayant octroyé un délai à Mme [P], et ayant dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 17 juin 2024, l’appelante demande à la cour :
— d’annuler le jugement déféré en ce qu’il a octroyé un délai de 12 mois à Mme [P] pour se reloger ;
A tout le moins,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a statué comme suit :
* octroie à Mme [O] [P] un délai de 12 mois à compter de la signification de la présente décision pour se reloger dans des conditions normales en application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
* dit qu’à l’issue de ce délai de 12 mois, la SCIC HLM La Maison Pour Tous pourra procéder à l’expulsion de Mme [O] [P] et tous les occupants de son chef du logement et du garage situé [Adresse 2], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et avec le concours de la force publique su besoin est,
dit en outre que le bailleur pourra procéder au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par lui ou par le bailleur ;
Et statuant à nouveau,
— de débouter Mme [P] de sa demande tendant à l’octroi d’un délai de 12 mois pour se reloger sur le fondement de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— de dire que la SCIC [Adresse 9] pourra sans délai procéder à l’expulsion de Mme [O] [P] et tous les occupants de son chefs du logement et du garage situé [Adresse 2], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et avec le concours de la force publique su besoin est ;
— de dire en outre que le bailleur pourra procéder au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par lui ou par le bailleur ;
En tout état de cause,
— de confirmer le surplus du jugement déféré ;
— de condamner Mme [P] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la même aux entiers dépens de l’appel.
Par conclusions notifiées le 17 septembre 2024, Mme [P] demande à la cour :
Vu l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— de confirmer le jugement déféré, notamment en ce qu’il a octroyé à Mme [O] [P] un délai d’un an afin de se reloger dans des conditions normales ;
— de débouter la SCIC HLM La Maison Pour Tous de ses demandes ;
En tout état de cause,
— de débouter la SCIC [Adresse 9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SCIC HLM La Maison Pour Tous aux dépens
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur l’annulation du jugement
L’appelante conclut à l’annulation partielle du jugement, au motif que, pour accorder des délais de relogement à Mme [P], le premier juge aurait considéré à tort qu’elle était de bonne foi.
Ce faisant, l’appelante remet en cause l’appréciation portée par le premier juge sur le fond du litige, ce qui constitue un moyen d’infirmation, mais n’invoque aucun vice de nature à justifier l’annulation de la décision.
La demande d’annulation sera donc rejetée.
Sur les délais de relogement
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L. 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour solliciter l’infirmation de la décision entreprise, l’appelante fait valoir, d’une part, que l’octroi des délais sera préjudiciable tant pour elle-même, compte tenu de l’accroissement d’une créance qu’elle aura peu de chances de recouvrer, que pour l’intimée, dont la situation sera d’autant plus obérée, d’autre part que Mme [P] ne peut être considérée comme étant de bonne foi dès lors qu’elle n’a fait montre d’aucune 'proactivité’ dans sa volonté de trouver une issue à la situation.
S’agissant en premier lieu de l’argument tiré du risque d’endettement supplémentaire au titre des indemnités d’occupation dues pendant le cours des délais de relogement, il sera constaté que ce risque est consubstantiel à l’octroi de délais d’évacuation à un locataire défaillant, de sorte qu’il ne saurait justifier le refus de ceux-ci, sauf à les priver de leur objet, qui, aux termes des textes précités, consiste à permettre le relogement des expulsés dans des conditions normales.
Il ne saurait par ailleurs, comme le soutient l’appelante, être trouvé aucune contradiction dans le fait que le premier juge ait octroyé à Mme [P] un délai pour se reloger, tout en rejetant sa demande de délais de paiement, dès lors en effet que ces délais de grâce respectifs ne répondent pas aux mêmes conditions d’octroi et de mise en oeuvre, de sorte que le juge des contentieux de la protection pouvait parfaitement estimer qu’alors que les ressources et charges de Mme [P] ne lui permettaient pas de bénéficier utilement d’un échelonnement de sa dette, sa situation légitimait néanmoins que lui soit accordé un délai pour pourvoir à son relogement.
Enfin, et étant rappelé que la mauvaise foi ne se présume pas, Mme [P] justifie par les pièces qu’elle verse aux débats que si elle dispose certes d’une rémunération, celle-ci fait l’objet d’une procédure de saisie, et qu’elle a effectué des démarches afin de bénéficier d’aides au logement, mais qu’elle s’est heurtée à une difficulté de coordination entre les services de la CAF, dont elle relevait antérieurement, et de la MSA, dont elle relève dorénavant. Ainsi, au regard de sa situation professionnelle et familiale, ainsi que de l’absence de caractérisation d’une mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles et du bénéfice d’aides sociales, le premier juge a fait une juste appréciation des circonstances de la cause en octroyant à Mme [P] un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions déférées.
L’appelante sera condamnée aux dépens d’appel, et déboutée de la demande qu’elle a formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Rejette la demande de la SCIC [Adresse 9] tendant à l’annulation partielle du jugement rendu le 27 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 27 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Y ajoutant :
Condamne la SCIC HLM La Maison Pour Tous aux dépens d’appel ;
Rejette la demande formée par la SCIC [Adresse 9] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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